Actes Uniformes Ohada sur les suretés

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L’Acte uniforme organise les sûretés (garanties juridiques accordées au créancier pour assurer l’exécution des engagements de son débiteur)  comme l’édicte l’Article 1 dudit Acte révisé portant organisation des sûretés: « Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ».  Adopté le 15/12/2010 à Lomé (Togo), cet Acte est entré en vigueur le 16 mai 2011.

L’on en distingue trois types : les suretés personnelles, les suretés mobilières et les suretés immobilières.

1-Les suretés personnelles
Les sûretés personnelles, au sens du droit Ohada, consistent en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie. Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome. Le Cautionnement  est défini à l’article 13 de l’Acte sus évoqué comme étant « un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur ». La garantie autonome  quant à elle est édictée à l’Article 39 : « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues et son pendant,  la contre-garantie autonome est l'engagement par lequel le contre-garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues ».

2- Les sûretés mobilières
Constituent les sûretés mobilières : le droit de rétention, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges. Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme sur les suretés.
Le Droit de rétention est défini comme  le droit connu à un créancier de retenir entre ses mains l’objet qu’il doit restituer à son débiteur, tant que celui-ci ne l’a pas lui-même payé.  A cet effet,  (Article 67) dispose : « le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme. Et le le droit de rétention ne peut s'exercer que :-«  si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;- s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ;- et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le rétenteur ».

Le Gage : 1- Nantissement d’une chose mobilière : contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière en la possession du créancier  (ou à un tiers convenu) pour sureté de la dette et qui donne au créancier le droit de conserver la chose jusqu’au paiement (droit de rétention) ou à défaut de la faire vendre et de et de se payer sur le prix par préférence aux autres créanciers. Article 92 précise que : «Le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs » . Par extension, la chose même remise en gage. Ex. Les meubles du locataire sont le gage du propriétaire.

Le Nantissement  est: 1 – Contrat réel de garantie par lequel un débiteur (ou un tiers pour lui) remet à un créancier, pour sureté de sa dette, la possession effective d’un bien immeuble (le nantissement s’appelle alors antichrèse) ou meuble (le nantissement se nomme gage) et lui concède sur ce bien un droit réel. L’article 125 énonce à cet  effet: « Peuvent notamment être nantis :- les créances ;- le compte bancaire ;- les droits d'associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ;- le fonds de commerce ; - les droits de propriété intellectuelle ».

Les  privilèges: dans ce cas, le produit d'une vente judiciaire dite aussi " licitation ", a lieu après poursuite et saisie du débiteur de plusieurs créanciers. Son montant net se réparti entre eux en proportion de leurs créances respectives. Lorsque le résultat de la vente ne permet pas de désintéresser tous les créanciers, on calcule quel est le pourcentage existant entre le montant global des créances et le montant total à distribuer. Chacun des créanciers reçoit donc un pourcentage du montant de sa créance. Ce même pourcentage est appliqué à toutes les créances. On dit qu'on opère une distribution " au marc le franc" (le marc étant une très ancienne monnaie française).
Ces créances sont dénommées "créances privilégiées". Les créanciers qui ne disposent pas d'un privilège sont dits "chirographaires". Ils se partagent les sommes qui restent après que les créanciers privilégiés aient été désintéressés.

Ainsi l’article 179 de l’Acte Uniforme sur les suretés édite que Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les articles 225 et 226 du présent Acte uniforme. Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l'article 180 du présent Acte uniforme. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par l’article 180 : « Sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit :
1°) les frais d'inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
4°) les sommes dues aux auteurs d'œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales ;
6°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et douanières. Et l’article Article 181 continue : « Sont privilégiées au-delà du montant fixé par l'article 180 5°) et 6°) du présent  Acte uniforme, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.
L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de l'Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai. »

3- Les sûretés immobilières  sont des  hypothèques.
L’article 190 dispose que l'hypothèque est l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables.
Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire.
L’Acte uniforme organise deux procédures judiciaires simples à mettre en œuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements : injonction de payer une somme d’argent et injonction de délivrer ou restituer un bien.
L’Acte uniforme renforce les voies d’exécution destinées à contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations, par les moyens suivants : saisie conservatoire, saisie vente, saisie
attribution des créances, saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et saisie
Revendication des biens meubles corporels, saisie des droits et valeurs mobilières, saisie immobilière.

Sources Acte Uniforme Ohada





























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Marius Nguimbous
Marius Nguimbous

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