Métier du droit : L’OPJ-protecteur du patrimoine routier

Une audience solennelle de prestation de serment de 85 officiers de police judiciaire à compétence spéciale, auxiliaires du procureur de la République pour la protection du patrimoine routier s’est tenue dans la salle d’audience du tribunal de Grande instance de Yaoundé Centre Administratif le jeudi 03 septembre 2015. A cette faveur, il n’est guère inintéressant de se pencher sur ce profil peu connu.

A la question posée par le président du tribunal de grande instance du Mfoundi de Yaoundé, « Jurez vous de bien et fidèlement remplir vos fonctions conformément aux lois et règlements régissant la protection du patrimoine routier ? », ils étaient 85 fonctionnaires du ministère en charge des routes (c'est-à-dire du ministère des Travaux publics) à répondre « Je le jure » en français et en anglais. Cette exercice qui s’est repété une quasi centaine de fois dans l’étroite salle d’audience du TGI en guise de serment et en présence du ministre en charge des travaux publics de l’époque, patrice Amba Salla, signataire de l’arrêté de désignation de ces Opj spéciaux, n’était pas une formalité. Tel a été le rappel du président audiencier.

Ce n’est pas pour la forme car ces 85 fonctionnaires du service central du Mintp doivent désormais veiller sur la route. De fait, s’ils sont des Officiers de police judicaire (Opj), ils ne sont pas pour autant policiers de formation. La bonne expression est d’ailleurs « officiers de police judiciaire à compétence spéciale ». En  plus d’être fonctionnaires au ministère des Travaux Publics, ils sont après leur prestation de serment devant le tribunal de grande instance de Yaoundé Centre administratif, des auxiliaires du procureur de la République pour la protection du patrimoine routier. En effet, c’est la loi N° 96/07 du 8 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national qui institue ces agents assermentés fonctionnaires au ministère en charge de la route pouvant et devant constater toutes les infractions faisant subir au patrimoine routier une dégradation de toute nature ou menaçant de la faire.   Cette loi explique tout d’abord en son article 2, ce qu’il faut entendre par patrimoine routier. Il ne s’agit pas moins de  l’ensemble des infrastructures routières urbaines, interurbaines et rurales dont la construction et/ou l’entretien est ou sont assurés par l’Etat ou les collectivités publiques locales. Entrent justement dans le patrimoine routier des éléments tels que l’emprise de la route que sont la chaussée ; les fossés et les systèmes de drainage ; les trottoirs et les accotements, les  équipements routiers constitués notamment des ouvrages d’art et d’assainissement ; des installations de communication, d’électrification et d’hydraulique ; des stations de pesage ou encore  des barrières de pluie.

 

SURVEILLER QUELLES INFRACTIONS ?

Les officiers de police judiciaire à compétence spéciale, auxiliaires du procureur de la République pour la protection du patrimoine routier ont des attributions bien précises comme le leur a fait savoir le procureur de la république du TGI du Mfoundi dans ses réquisitions au moment de l’audience d’installation du 03 septembre. La loi leur permet ainsi de constater des infractions précises. Celles-ci vont  de la mise en circulation d’un véhicule non homologué ou non reconnu conforme à un type déjà homologué à la destruction volontaire d’équipements routiers. A cela il faut adjoindre des comportements tels  la mise en circulation d’un véhicule mis au rebut par le contrôle technique ou non soumis au contrôle technique; le dépassement du poids total autorisé en charge, le dépassement de la charge de l’essieu et le non respect du gabarit ; le refus de conduire le véhicule à la pesée ; la fausse inscription de poids sur la fiche de construction et/ou sur le certificat d’immatriculation ; le déversement ou le dépôt, suivant le cas, de tout produit et/ou réputé dangereux pour la chaussée et/ou sur la circulation. Les OPJ spéciaux vont aussi constater les destructions et/ou dégradations involontaires causées à la route et/ou aux équipements routiers ; l’occupation non autorisée de l’emprise de la rue ; le franchissement non autorisé d’une barrière de pluie ou d’une barrière ponctuelle ; la réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ou encore la réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation, mais sans respect des normes techniques.

 

QUELLE RESPONSABILITÉ POUR L’OPJ SPÉCIAL-PROTECTEUR DU PATRIMOINE ROUTIER ?

 

L’article 19 de la loi N° 96/07 du 8 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national exige que les infractions commises sur le patrimoine routier soient constatées par le personnel assermenté du ministère en charge des Transports et des routes, ou par des agents assermentés du secteur privé en cas de concession. Les officiers de police judiciaire à compétence spéciale, auxiliaires du procureur de la République pour la protection du patrimoine routier sont de fait des agents de constat. Mais leur efficacité et leur opportunité tiennent au fait que, mieux que le parquet en soi, ils maitrisent les êtres du droit pénal de la route, les éléments infractionnels leur étant très familiers. Mais cet Opj spécial a une mission sociale qui se greffe à son statut. Comme l’a relevé le président du TGI, il doit participer à la construction du pays et à son émergence. «  Partout où passe la route, suit le développement », leur a-t-il été rappelé. Comme à l’appui de la loi de 1996 sus évoquée l’article 80 du code de procédure pénale souligne que « les fonctionnaires et agents des administrations et  services publics auxquels des textes spéciaux attribuent certaines compétences de police judiciaire, les exercent dans les conditions et limites fixées par ces textes ».

Dans ses réquisitions, le procureur de la République près le TGI a rappelé aux agents assermentés qu’ils ne doivent point céder aux sirènes de la corruption et des concussions de toutes sortes. «  Car, si cette salle d’audience qui vous accueille est gaie, elle va changer et deviendra austère si jamais vous venez à enfreindre votre serment »  que les Opj spéciaux ont été mis en garde.

Pour les persuader des enjeux, le procureur qu’ils sont appelés à seconder leur a relu in extenso les articles 137, 140 et 144 du code pénal qui risquent de leur tomber dessus. L’Article 137 condamne la concussion  en postulant qu’est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs tout fonctionnaire qui accorde des exonérations de droits, taxes, redevances, impôts ou contributions, délivre à un prix inférieur à celui qui est prescrit les produits de l'Etat fédéral ou fédéré d'une coopérative, d'une collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital.

L’article 134 réprime la Corruption du fonctionnaire :« Est puni justement d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction».

Mais, ce qui a davantage été interdit aux nouveaux OPJ c’est surtout l’abus de fonction que l’article 140 du code pénal réprime d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Tout fonctionnaire qui abuse de ses fonctions pour porter atteinte aux droits ou intérêts privés étant concerné. (2) Si l'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer  à autrui un avantage quelconque la peine d'emprisonnement est de trois mois à trois ans et l'amende de 50.000 à 1 million de francs.

Avertis et assermentés, il ne reste plus qu’aux 85 fonctionnaires du Mintp de tenir la route aux côtés du procureur de la République.

Marius Nguimbous

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