Métier du Droit : « Adjugé Vendu », les dessous de la profession de commissaire-priseur

Le commissaire-priseur judiciaire, appelé d’ailleurs la plupart du temps simplement commissaire-priseur, est classiquement présenté comme un professionnel chargé d’effectuer les ventes aux enchères.

En revanche, selon une acception juridique, le commissaire-priseur judiciaire est défini comme un : « officier ministériel chargé de procéder à l’estimation et à la vente aux enchères publiques, amiable ou forcée, des meubles corporels”.

En France les commissaires-priseurs peuvent exercer leur ministère au sein de sociétés civiles professionnelles; à Paris, ils jouissent d’un monopole pour les ventes publiques de meubles corporels.   

QUELQUES MOTS D’HISTOIRE

Déjà sous l’Antiquité et notamment sous la Rome Antique, existait la profession de commissaire-priseur alors appelée « auctionatores », dont les membres étaient chargés d’effectuer les ventes aux enchères de biens confisqués pendant la guerre.

En France, c’est une ordonnance de Saint Louis en date de 1254 qui distingue la vente judiciaire de la vente non judiciaire et qui confie ces activités à deux corps professionnels différents.

Il faut attendre un édit de 1556 pour que le commissaire-priseur moderne intègre le droit français même s’il ne sera appelé de la sorte qu’en 1758.

A la révolution, la profession disparaît avant d’être à nouveau reconnue sous le règne de Louis XVIII qui par ordonnance datée de 1816 rétablit la profession.

C’est encore aujourd’hui cette ordonnance qui régit l’essentiel de la profession qui depuis n’a cessé de s’adapter par de nombreuses dispositions aux exigences contemporaines (ouverture de la profession aux femmes, autorisation de constitution de sociétés civiles professionnelles, etc..)

LE COMMISSAIRE-PRISEUR, UN STATUT SPÉCIFIQUE

Le commissaire-priseur judiciaire possède un statut particulier, ce n’est pas un fonctionnaire comme les autres.

En effet, c’est un officier public et ministériel, assimilable à ce titre aux huissiers, aux avocats aux conseils ou encore aux notaires, c’est donc également une profession réglementée.

C’est l’ordonnance du 2 novembre 1945, amendée par les lois n°2000-642 du 10 juillet 2000 et 2011-850 du 20 juillet 2011 qui fixent ce statut, confiant à cet officier la compétence pour les ventes aux enchères judiciaires.

En France, les commissaires-priseurs sont regroupés au sein de 9 compagnies régionales et sont représentés par une autorité nationale : La Chambre nationale des Commissaires-priseurs Judiciaire (CNPJ).

In fine, le commissaire-priseur voit sa profession régie tantôt par le Code de procédure civile, tantôt par des règles déontologiques et demeure soumis au contrôle du parquet et de sa chambre de discipline.

UNE PROFESSION DIFFICILEMENT ACCESSIBLE

Accéder à la profession n’est pas tâche aisée et ce malgré les réformes visant à faciliter cet accès.

En effet, pour se présenter à l’examen d’accès à la profession, le candidat doit se prévaloir d’un diplôme national de niveau licence au moins, en droit et en histoire de l’art, arts plastiques, arts appliqués ou archéologie de même niveau. Cet examen ne peut être présenté qu’à trois reprises.

Les étudiants préparant ce premier examen sont souvent issus d’une préparation intensive dispensée par Drouot ou Paris I Panthéon-Sorbonne.

Pour l’année 2015, dix-huit personnes ont été admises au titre de cet examen.

Une fois le diplôme obtenu, l’élève effectue en alternance avec un enseignement théorique, un stage de professionnalisation d’une durée de deux années et rémunéré avant de se présenter à un examen supplémentaire d’aptitude judiciaire.

Toutefois, peuvent avoir accès sous conditions à la profession, d’une part les clercs d’une pratique professionnelle liée à la profession depuis plus de sept années et d’autre part les ressortissants d’un État membre de la communauté européenne au moyen d’un examen spécifique.

UNE PROFESSION AU CARREFOUR DU DROIT, DE L’HISTOIRE ET DE L’ART

Le commissaire-priseur possède des attributions bien précises : les expertises et prisées judiciaires d’une part et d’autre part, les ventes aux enchères publiques.

Il intervient tout d’abord en matière successorale (ce n’est toutefois pas sa principale mission) pour effectuer des inventaires et des prisées.

Par exemple, il intervient dans le cadre de l’exercice de l’option successorale pour l’acceptation à concurrence de l’actif net, dans le cadre d’une succession vacante ou encore dans le cadre de l’exécution testamentaire.

Celui-ci intervient aussi sur demande d’un mandataire à la personne ayant besoin dans l’exercice de sa profession, de l’établissement d’un inventaire (pour un mineur par exemple).

Les juridictions civiles font régulièrement appel à un commissaire-priseur pour l’évaluation de biens meubles dans le cadre d’un divorce ou d’un partage.

Enfin, les juridictions consulaires mandatent un commissaire-priseur pour les redressements ou liquidations judiciaire qu’elles connaissent.

Malgré ces attributions nombreuses, ce sont les ventes aux enchères publiques qui constituent l’activité la plus importante du commissaire-priseur judiciaire.

En effet, celui-ci intervient dans le cadre de ventes judiciaires forcées, en vertu de la loi ou d’une décision de justice (saisie-vente, ordonnance d’objets abandonnés, biens saisis pénalement etc.) mais également dans le cadre de ventes à forme judiciaire non forcées quand le propriétaire d’un bien ou son mandataire souhaite aliéner un bien et que la loi ou le juge imposent dans l’intérêt des parties, l’intervention d’un commissaire (succession vacante, personne protégée ou absente, liquidation après cessation d’activité). L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prévoit la suppression, ou plutôt la fusion de deux professions, le commissaire-priseur judiciaire et l’huissier de justice.

Transposée au Cameroun pendant la période coloniale, la profession de commissaire-priseur se dilue dans celle d’huissier de justice.

Lorsque le Cameroun, dans sa partie francophone, devient indépendant le 1er janvier 1960, la profession d’huissier de justice dans cette partie du pays est régie par un arrêté du 16 décembre 1954, qui sera abrogé par celui du 05 décembre 1960. Ainsi que l’arrêté N°61-84 du 06 juin 1961 sur les fonctions de commissaires-priseurs. Ce dernier arrêté va régir la profession jusqu’au 05 novembre 1979, date à laquelle il sera abrogé par le décret 79-448 portant réglementation et fixant le statut des huissiers, lui-même modifié par le Décret n° 85/238 du 22 Février 1985 portant règlementation des fonctions et fixant le Statut des Huissiers. L’article premier alinéa 3 dispose à cet effet: «– Ils exercent en outre les fonctions de Commissaire-Priseur ». La profession de commissaire-priseur n’est donc pas une profession autonome au Cameroun. Ce sont les huissiers de Justice titulaires d’une charge ou les greffiers en chef des tribunaux  de première instance; en attendant la nomination des commissaires-priseurs, toute chose qui  contribuera à émanciper la profession.

Nadine Eyikè

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