Le régime juridique de la candidature à l’élection présidentielle au Cameroun : un pont ou une barrière pour l’alternance ?

Juris-Zoom Affichages : 2480

Par Achille Magloire Ngah

L’un des secrets sur lesquels repose la longévité au pouvoir du Président Biya est, de l’avis de certains observateurs et analystes politiques et juridiques, la sagesse ou la ruse de l’homme politique qui a su ficeler une réglementation qui fait la part belle à sa personne. C’est le cas du régime juridique de la candidature à l’élection présidentielle. D’emblée, l’alinéa 6 de la Constitution Camerounaise du 18 janvier 1996 dispose que  les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens camerounais dʼorigine, jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir trente – cinq (35) ans révolus à la date de lʼélection.  La loi de 2012 portant code électoral va plus loin en soulignant que les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et Politiques. Ils doivent justifier d’une résidence continue dans le territoire national d’au moins douze (12) mois consécutifs et d’une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin. Au-delà de ces conditions basiques, le code électoral camerounais réglemente les conditions de déclaration de candidature à l’élection présidentielle de façon paradoxale, alliant flexibilité et rigidité, ouverture démocratique et fermeture anti démocratique.

Pour ce qui est des ouvertures démocratiques, il ressort de la lecture du Code électoral que le candidat aux fonctions de Président de la République est tenu de faire acte de candidature par simple déclaration revêtue de sa signature légalisée. Ladite déclaration, qui est adressée à l’organe chargé de l’organisation des élections (Elections Cameroon), peut être faite soit auprès de la Direction Générale des Élections. Soit  auprès des démembrements régionaux d’Elections Cameroon, qui les transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction Générale des Élections. L’on peut se féliciter ici de la simplicité de la procédure et de l’accessibilité de l’organe chargé des opérations électorales. L’article 122 du Code électoral qui exprime de fort belle manière l’alliage soft-hard que nous avons relevé ci-dessus dispose que la déclaration doit non seulement indiquer simplement les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés ; ainsi que la couleur, le signe et le titre choisis pour l’impression des bulletins de vote. Mais aussi, la déclaration de candidature doit être accompagnée de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118, le cas échéant ; d’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ; de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant ; d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la Constitution ; d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois; d’un certificat d’imposition ou de non imposition; d’un certificat de nationalité ; de l’original du certificat de versement du cautionnement fixé à trente millions (30 000 000) de francs. C’est dans ces mesures d’accompagnement de la déclaration de candidature que le côté rigide et antidémocratique est perceptible.

D’entrée de jeu, l’on constate que le système camerounais met hors course toute ambition d’une candidature indépendante. Certes l’article 121 consacre la candidature indépendante, mais sa concrétisation ou les conditions de parrainage qui l’entourent la rendent quasiment impossible. En effet, il ressort de la disposition ci-dessus que le candidat indépendant à l’élection du Président de la République doit réunir au moins trois cents (300) signatures des personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré.

Même si a priori le parrainage n’est pas une exception camerounaise, car pratiqué dans beaucoup d’autres pays démocratiques comme la France, le Sénégal…, une réserve peut être émise quant à la qualité des parrains, qui doivent être, pour la plupart, des élus d’autres partis politiques. Or connaissant la force morale de la discipline des partis, il est presque utopique de penser qu’un élu du parti au pouvoir puisse soutenir un candidat indépendant. Peut être serait-il plus démocratique d’adopter plutôt un parrainage citoyen et non des élus comme c’est le cas en ce moment. En effet, le parrainage citoyen, appliqué dans certains pays comme le Sénégal, a l’avantage d’être ouvert, en ce sens que la constitution sénégalaise exige seulement que les signataires qui parrainent un candidat soient au préalable inscrits sur les listes électorales. Ce qui veut dire que ne sont requises que les signatures de simples électeurs sans mandat électif et sans aucune fonction administrative ou politique officielle. Cette voie est d’ailleurs plus logique, dans la mesure où, le suffrage étant universel, il est de bonne guerre que ce soit les titulaires du suffrage qui parrainent les candidats et non des élus qui appartiennent déjà à des familles politiques et/ou des autorités nommées comme certains sénateurs et membres des chambres consulaires tel qu’on peut le constater pour le cas du Cameroun.

La curiosité que suscite cette condition de parrainage élitiste est davantage douteuse dans l’alinéa 2 du même article 121 qui soumet à la même condition, les candidats investis par un parti politique non représenté à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil Municipal. Si l’on peut arguer que le souci de cette disposition est de décourager les candidatures fantaisistes issues des partis politiques fantoches, on pourrait aussi penser que cette disposition a pour but inavoué de mettre hors d’état de nuire les candidatures spontanée ou les messies politiques à la Emmanuel Macron. Car s’il s’agissait juste d’écarter les candidatures fantaisistes, la condition de versement d’une caution de trente million aurait largement suffi. Tout semble donc laisser croire que les rédacteurs du texte sont réfractaires à toute alternance et cette condition de parrainage, imposée même aux candidats investis par les partis politiques, sous prétexte qu’ils ne sont pas représentés par des élus du peuple, témoigne de leur souci de préserver les acquis du ou des partis au pouvoir par le biais des réseaux entretenus par leurs élus locaux.

Parlant de la condition d’investiture par un parti politique, l’article 122 du Code électoral énonce à son alinéa 2 que la déclaration de candidature doit être accompagnée de « la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du postulant » ce qui est tout à fait évident, mais à bien y regarder cette disposition est d’un clair-obscur inquiétant pour la démocratie. En effet à quoi peut bien renvoyer « la lette de présentation et d’investiture » ? est ce un procès verbal du congrès d’investiture du parti ou alors une simple lettre de recommandation signée par les présidents du parti concerné ? Rien n’est clair. Mais l’on peut dire, partant du fait que la loi parle de « lettre », que le législateur camerounais n’exige pas une forme particulière de lettre. Elle pourrait bien être soit une sorte de lettre de recommandation ou d’adoubement du candidat, signée par le président du parti qui l’a investi. Soit une lettre-procès verbal du congrès d’investiture. Dans les deux cas, la lettre doit être signée par la ou les plus autorité (s) légale qui représente le parti politique.

Ces considérations faites, l’on peut de ce fait poser une autre question sur le lien entre le président d’un parti politique et le candidat à la présidentielle au nom du même parti politique. Président d’un parti se confond il avec la qualité de candidat du parti à la magistrature suprême ? Cette question débouche sur un débat volontairement dévié au Cameroun, celui de la personnalisation ou de la gestion trop personnalisée des partis politiques. En effet, il est plus que nécessaire de scinder le poste de président de parti politique de celui de candidat à l’élection présidentielle au sein des organismes politiques. Dans un régime démocratique digne de ce nom, il est douteux de maintenir la jonction incestueuse des deux statuts : celui de chef de parti et celui de candidat à la présidentielle chez un même individu. En ce sens que le chef du parti étant celui qui authentifie les actes du parti, le fait qu’il soit lui-même candidat peut entrainer une concentration des pouvoirs et mettre en mal la démocratie au sein du parti lui-même. Par conséquent, un tel chef de parti-candidat ne verrait pas toujours la nécessité de recourir à des congrès d’investiture, sa simple signature sur la lettre d’investiture faisant foi. Toutes choses qui rendraient difficile l’alternance au sein même des partis politiques et au sommet de l’Etat. Le cas du RDPC en est une illustration du fait des supputations que provoque le silence de Paul BIYA au sujet de sa candidature. Même si, de toute évidence, l’homme du Renouveau tient, plus que jamais, à conserver son trône. L’activisme dont il fait montre ces derniers temps à travers les remaniements intermittents de ses collaborateurs, l’entêtement à organiser la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) dans un climat de crise politique et économique sévères, l’instauration du plan d’urgence humanitaire, la multiplication des motions de soutien appelant à sa candidature - vieille stratégie utilisée lorsqu’il fallait justifier la modification de la constitution ayant fait sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel- et même ce fameux silence sont autant d’indices révélateurs de ses réels intentions.

En effet, depuis la visite de Henry Barlerin à Paul Biya et surtout le conseil à peine voilé qu’il a fait à ce dernier de se retirer du pouvoir, l’on a observé une agitation très habituelle au sein des instances du RDPC, consistant en des appels à la candidature de leur champion. Comme pour convaincre l’opinion internationale que le Président BIYA n’est pas à l’origine de son maintien au pouvoir, mais qu’il ne fait que répondre aux « appels du peuple ». Vrai ou faux ? nous ne saurons vous répondre, toujours est-il que nul ne peut se maintenir au pouvoir s’il ne le veut pas et surtout s’il ne le peut pas. Le Président Biya l’a clairement dit à l’ancien président français François Holland : « ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut ». Par conséquent, la gesticulation cosmétique des appels du peuple ne sont qu’un maquillage qui décore la volonté de l’homme du renouveau de continuer à présider aux destinées du Cameroun. Pour preuve, quelques jours après la convocation du corps électoral, aucun congrès du RDPC n’est annoncé pour la tenue d’une primaire devant élire le candidat du parti. Tout porte donc à croire que la disposition du statut qui stipule que le Président du parti est ipso facto candidat à l’élection présidentielle sera appliquée. Et comme en 2004, le Président Biya signera lui-même sa lettre d’auto investiture et la déposera au plus tard 10 jours après la convocation du corps électoral, comme l’exige l’article 123 du Code électoral. Ainsi, le suspens autour de sa candidature est donc levé. Ce silence s’avère même être l’expression d’une stratégie politique contribuant à entretenir les talents mystiques et mystérieux qu’on prête au prince. Et si l’on recoupe quelques déclarations célèbres de certains de ses collaborateurs et portes paroles au sein du parti, « M. Biya est le candidat naturel du RDPC », par conséquent, seul la nature mettra fin à son règne au sein du parti. Et peut être même au sommet de l’Etat, si l’on s’en tient au code électoral, notamment aux dispositions garde-fous anti alternance qui entourent le régime juridique de la candidature à l’élection présidentielle.

Marius Nguimbous
Marius Nguimbous

Articles liés

COOPERATION CHINE-OAPI

Litige et contentieux

OAPI et Formation

Effectivité, concrétisation de l'OAPI