LA REGLEMENTATION DE LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE AU CAMEROUN

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L’ambition affichée du législateur de « promouvoir ¬[dans la discipline] le développement harmonieux et équilibré des réseaux et services de communications électroniques, en vue d’assurer la contribution de ce secteur au développement de l’économie nationale, et de satisfaire les besoins multiples des utilisateurs et de la population ».

Le XXIe siècle, on ne le dira jamais assez, est le siècle de toutes les révolutions technologiques. C’est le siècle de l’innovation au cœur de laquelle trônent les TIC (techniques de l’information et de communication). L’importance des TIC dans le monde d’aujourd’hui est indéniable, elles sont considérées comme des vecteurs de développement, et parfois même comme un indice à l’aune duquel est estimé le niveau de développement d’une société. Conscient de cette réalité, le législateur camerounais a entrepris une vaste réforme réglementaire dans l’optique de promouvoir une saine expansion de ce secteur d’activité, chemin royal du développement, mais dont les dérapages peuvent entrainer des situations incontrôlables. L’entreprise du législateur entamée en 1998 avec  la loi régissant les télécommunications au Cameroun a abouti à la  loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun. La lecture de ces textes montre clairement qu’au-delà des aspirations au modernisme, il demeure le souci majeur du « respect des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique », et bien entendu la préservation de  l’ordre public et la paix sociale.

Pour assurer ces garanties, la loi prévoit un certain nombre de mécanismes de règlement de différends et un arsenal de sanctions à l’encontre des contrevenants à la réglementation en vigueur.

La charge de régler les différends est confiée à l’ « Agence » qui, d’une manière générale, est chargée des missions de régulation, de contrôle et de suivi des activités des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Il s’agit de l’ART (agence de régulation des télécommunications). L’Agence  veille à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ; elle peut sanctionner les manquements des opérateurs à leurs obligations ainsi que les pratiques anticoncurrentielles.

Dans la réalisation de cette mission, l’ART privilégie la conciliation. Les procédures sont pilotées par un organe de règlement de différends qui est constitué d’experts arrimés à la technicité du domaine. Cet organe connaît en 2e recours, les affaires non résolues par la commission de conciliation de l’Agence. Et les décisions de l’organe de règlement des différends sont susceptibles de recours soit devant l'arbitre, soit devant les juridictions de droit commun.  les agents de l’ART jouissent de prérogatives spéciales, proches des pouvoirs des officiers de la police judiciaire : « sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l'agence, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression, des infractions commises en matière de communications électroniques. Ils prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l'agence, suivant des modalités fixées par voie réglementaire » (art 74).

Lorsque le différend entre les opérateurs est de nature à paralyser le fonctionnement normal des réseaux ou des services de communications électroniques, l'Agence prend, avant tout règlement définitif dudit litige, toute mesure conservatoire permettant la continuité du service ou le fonctionnement des réseaux. (art.65.10). L’ART dispose des pouvoirs de sanction contre tout manquement grave des fournisseurs et opérateurs des services de communication électronique. Ce pouvoir  peut aller jusqu’à la mise en demeure (art 66, 67, 68). En cas de refus d’obtempérer, l’opérateur peut  voir son titre d’exploitation suspendu, réduit ou retiré.

Notons aussi que l’ART peut astreindre certains opérateurs indélicats au paiement des pénalités. Le montant de ces pénalités oscille entre 50 millions à 500 millions de francs CFA.

L’article 72 de la loi de 2010 donne des pouvoirs exorbitants au président de la République : « en cas d'événement grave portant atteinte à la sécurité de l'Etat, le président de la République peut prescrire aux opérateurs et fournisseurs de services, toute mesure allant de la restriction de l'accès à certains services jusqu'à la suspension temporaire des communications électroniques, sur tout ou partie du territoire national. » Le même article dans son alinéa 2 laisse une marge de manœuvre très grande à l’ART,  « en cas d'atteinte grave et immédiate aux lois et règlements régissant les communications électroniques, l'agence peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. »

Cela ne fait l’ombre d’aucun doute, le législateur a entendu mettre les garde-fous pour assurer une saine infiltration des TIC au Cameroun. Cependant, les TIC sont-elles vraiment contrôlables ? Le législateur n’a-t-il pas confondu ambition et prétention, lorsqu’on sait ce que ces moyens de communication ont entraîné dans les pays moins libéraux que le nôtre?

 

Achille Magloire NGAH

Marius Nguimbous
Marius Nguimbous

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