Le Droit d’auteur en perspectives

Regard-Croisé

Après avoir mené une réflexion commune sur le droit d’auteur et les droits de l’homme (voir le journal le Droit N°016), les experts ont communiqué sur les sanctions et  contenus, en droit d’auteur, une thématique  qui a fait l’objet  d’échanges fructueux entre les juristes français et camerounais. Une synthèse de notre rédaction.

La question des Contenus et Sanctions en droit d’auteur et droits voisins, a permis aux experts tant camerounais que français de décrypter leur législation respective relative au droit d’auteur et droits voisins. Ce regard croisé  s’est décliné en trois communications : « Les prérogatives : la création et l’investissement en droits d’auteurs et droits voisins », avec le professeur Joseph Fometeu de l’université de N’Gaoundéré, spécialiste en  droit de propriété intellectuelle ; « Innovations et occasions manquées par le législateur »  du Pr John Dashako Tambutoh, enseignant à l’université de Yaoundé II ; « le Renouvellement en trompe-en l’œil des exceptions » par le professeur Marie-Eugénie Laporte-Legeais de l’université de Poitiers.


Après certaines précisions terminologiques, le professeur Joseph Fometeu  a disséqué les rapports qui lient les créateurs d’œuvres et les investisseurs. L’on apprend ainsi que les auteurs et les investisseurs partagent l’univers de la Propriété intellectuelle, dans lequel il existe quatre acteurs : le créateur, l’employeur de l’auteur, le commanditaire, le producteur des œuvres audiovisuelles / investisseurs. Comment ces différents acteurs évoluent dans cet univers ?
La loi camerounaise de 2000 relative au droit d’auteur et droits voisins en précise les contours. Elle définit l’auteur comme étant  la personne physique qui a créé une œuvre littéraire ou artistique Article 7, alinéa(1) ; ou la personne physique qui a conçu une œuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique. (2) L’auteur d’une œuvre protégée, en vertu de la présente loi, est donc  le premier titulaire du droit d’auteur sur ladite œuvre. Quelle est donc la relation qui gouverne  l’auteur et les autres acteurs de l’univers de la propriété intellectuelle ?

Relation Créateur œuvre de l’esprit/autres acteurs
1-Le créateur et l’investisseur : Le ou les investisseurs apportent des financements, mais ne s’impliquent pas dans la création ; les investisseurs peuvent influencer la création en termes de directives,  en imposant un cahier des charges). Ils peuvent également apporter l’idée. Il faut préciser qu’en droit de propriété intellectuelle, les idées ne sont pas protégées (article 3 alinéa 4-a). L’immixtion de l’investisseur dans l’univers de créativité est assez modérée. L’investisseur ne se substitue pas aux créateurs.

2-Créateur et commanditaire : dans le cas d’une œuvre de commande, l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur. Toutefois, sauf disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite œuvre sont considérés comme transférés au commanditaire qui les exerce dans les limites convenues. Clause étant  celui qui paie demande qu’on lui cède les droits patrimoniaux.
L’auteur exerce son droit moral sur l’œuvre de commande sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux transférés (Article 12 alinéa 1 et 2, loi camerounaise). Dans le cas où l’œuvre de commande est utilisée pour la publicité, le contrat entre le commanditaire et l’auteur entraine cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre (Article 12 alinéa 3). Avec la transmission des droits patrimoniaux, la loi camerounaise, selon le professeur Joseph Fometeu, fait la promotion de l’investissement. La loi ne se contente pas d’un transfert des droits patrimoniaux, elle  va loin plus : Elle fait de l’investissement, la création collective. Le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui l’a publiée sous son nom (Article 14).
Les attributs d’ordre moral sont attachés à la personne de l’auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.
(Article 15-1)  Les attributs d’ordre patrimonial du droit d’auteur emportent le droit exclusif pour l’auteur d’exploiter ou d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

3- Créateur et producteur des œuvres audiovisuelles : Dans la production des œuvres audiovisuelles, (tournage d’un film, etc.), le producteur a un rôle actif. Il apporte des indications, mais cela n’entraine pas son investiture comme propriétaire de l’œuvre. Son immixtion est modérée : le créateur sans financement ne peut commercialiser l’œuvre et la création n’existe pas sans argent (Article 51)

4- Employeur du créateur et Créateur : L’employeur de l’auteur peut être l’université, un centre de recherche, etc. Dans ce cas, la création appartient à l’employeur du fait que le créateur reçoit une rémunération pour le travail qu’il fait.
Pour conclure, le professeur Joseph Fometeu a signalé que le Critère de l’attribution des prérogatives demeure la création. Le créateur est la personne investie à titre originel. Le législateur  a créé des mécanismes de transfert des droits patrimoniaux.

Les innovations mais…
A la lumière de la loi de 2000, le Pr.John Dashako a analysé les  Innovations et occasions manquées par le législateur. Parmi les innovations, l’on retiendra  la gestion collective du Droit d’auteur (Copyright) Article  75. – (1) Les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l’exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d’auteurs et de droits voisins.
(2) Il ne peut être créé qu’un organisme par catégorie de droit d’auteur et de droits voisins. Les catégories sont déterminées par genre et par association nécessaire ». Plusieurs organismes de gestion collective partagent désormais l’univers de la gestion du droit d’auteur au Cameroun. L’on peut citer entre autres la CMC, la SOCAM pour la gestion des droits d’auteur et droits voisins dans le domaine de la musique par exemple.
Quant aux occasions manquées par la loi de 2000, l’universitaire fait état de  terminologies non appropriées et de certains traités non ratifiés par le Cameroun ;  la relecture de la loi serait une innovation pour l’introduction de certains instruments  internationaux et leur internalisation.
A côté  de ces observations sur la loi camerounaise relative au droit d’auteur et droits voisins, le professeur Marie-Eugénie Laporte Legeais a enrichi le débat en communiquant sur  le renouvellement en trompe l’œil des exceptions. Les exceptions sont un sujet d’actualité en France, au regard des mutations observées dans la société de l’information. La Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, a réformé le droit d’auteur. Mais le législateur a introduit des exceptions qui limitent ledit droit. L’on peut citer les usages  publics ou actes d’exploitation publique, qui, du fait de l’aménagement légal, portent atteinte à la propriété d’autrui dans l’univers numérique. La nature de l’exception  est d’ordre juridique : la copie privée. L’usager a le droit à la copie privée (droit subjectif). En réalité, il n’a pas le droit à une copie, mais il y a une tolérance. Le fondement de ces exceptions se trouve dans les droits de l’homme,  le droit à la culture, le droit de savoir (revue de presse etc.). L’on constate que l’on a multiplié les exceptions depuis 1957 avec la  Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Par exemple la communication d’une œuvre pour les besoins d’un procès, la vente aux enchères, la production d’une œuvre d’art.  Avec la loi darcy, on peut citer l’exception  nouvelle en faveur des handicapés. Les bénéficiaires de cette exception sont définis comme des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou de vision d'un taux égal ou supérieur à 50 %, reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée, ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Cette exception ne leur est reconnue que pour une consultation strictement personnelle, à l'image de l'exception pour copie privée qui ne couvre que les copies strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. L’exception en faveur des handicapés (gros caractères ou textes en braille, etc.)
Les exceptions liées à la circulation sur Internet, exception pédagogique de recherche, par voie de presse, exposé, archives de bibliothèques. Quelles appréciations critiques ? Il faut noter qu’il y a démarcation entre les droits exclusifs et la liste des exceptions et  le juge a vocation à jongler avec trois textes : celui de 1957, celui 2006 et celui de 2009.
Toutefois, en novembre 2011, la modification de la loi sur la copie privée est entrée en débat à l’assemblée française. L’exception pour copie privée pourrait être levée. Le droit d’auteur et droits voisins, en France comme au Cameroun, continuent de faire réfléchir le législateur.
Emilienne N. Soué

LEXIQUE DE LA PI

Le droit patrimonial : Le droit patrimonial se caractérise par la propriété de l'auteur sur son œuvre. L'auteur a la faculté d'exploiter son œuvre par la représentation ou la reproduction, sous quelque forme que ce soit, aux fins éventuelles d'en tirer un bénéfice. C'est dans l'exercice de ce droit qu'il peut autoriser ou interdire l'exploitation de son œuvre, laquelle génère une rémunération pour l'auteur.
Les droits patrimoniaux sont exclusifs, l'auteur étant le seul à même de définir les conditions d'exploitation de son œuvre. Ils sont cessibles aux tiers, à titre gratuit ou onéreux. Ils sont également limités dans le temps, contrairement aux droits moraux qui eux demeurent perpétuels.


Les prérogatives patrimoniales de l'auteur
Le droit de représentation : L’auteur a le droit de communiquer ou de faire communiquer son œuvre au public par un procédé quelconque (art L 122-2 du CPI), en public et en direct (concert, théâtre...) ou à l'aide de supports matériels (livre, disque...).

Le droit de reproduction : L’auteur la faculté d'autoriser la fixation matérielle (enregistrement) de son œuvre sur les supports et par les procédés de son choix, en vue d'une communication indirecte au public (art L 122-3 CPI).

Le droit de suite : Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques disposent de la faculté inaliénable de participer au produit de la revente ultérieure de leurs œuvres.

Le droit de destination : L’auteur a le droit de faire respecter la destination première qu'il a souhaité donner à son œuvre.

Le droit moral : L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (art. L.121-1 du CPI).

Perpétuel : Le droit moral demeure après l'extinction des droits pécuniaires. Les héritiers de l'auteur peuvent l'exercer même si l'œuvre est tombée dans le domaine public.

Inaliénable : L’auteur ne peut en aucun cas renoncer à l'exercice de son droit moral et ne peut signer aucune clause de renonciation.

Imprescriptible : Tant que l'œuvre existera dans le paysage artistique, le droit moral pourra être exercé.

Insaisissable : Les créanciers d'un auteur ne pourront jamais exiger la diffusion d'une œuvre aux fins de recouvrer les sommes dues par l'auteur.
Le droit de paternité : L’auteur a le droit de se faire connaître publiquement en sa qualité d'auteur de l'œuvre divulguée. Il peut choisir de demeurer anonyme, de se faire connaître sous un pseudonyme, mais aussi interdire à quiconque d'usurper la paternité de son œuvre.

Le droit au respect de l'œuvre : L’auteur peut s'opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale, dans la forme comme dans l'esprit.

Le droit de retrait et de repentir : Moyennant une juste indemnisation de celui auquel l'exploitation de l'œuvre a été cédée, l'auteur peut décider de mettre fin avant la fin de son contrat à l'exploitation et à la diffusion de son œuvre, sans autre justification.

Droits subjectif : L'expression "droit subjectif" désigne l'ensemble des prérogatives, avantages ou pouvoirs particuliers dont bénéficie et peut se prévaloir un sujet de droit, qu'il soit personne physique ou morale. Les droits subjectifs (point de vue de l'individu) sont reconnus par le droit objectif (point de vue de la société). Ainsi, les individus sont égaux devant la loi (droit objectif), mais n'ont pas tous les mêmes droits. Les droits subjectifs sont opposables aux tiers, leur respect ou leur reconnaissance peut être réclamée en justice.


Dans les droits subjectifs, on distingue :
1. Les droits patrimoniaux qui ont une valeur pécuniaire en argent. Ils sont transmissibles, par exemple par héritage, cessibles à un acquéreur, saisissables par des créanciers impayés, prescriptibles (extinction du droit après un certain délai fixé par la loi).
2. Les droits extrapatrimoniaux qui n'ont pas de valeur pécuniaire en eux-mêmes et qui sont intransmissibles, incessibles, insaisissables et imprescriptibles.

Œuvre de commande: celle créée pour le compte d’une personne physique ou morale dénommée commanditaire, moyennant rémunération.

La création collective : Celle créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la responsabilité d’une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l’œuvre se fondent dans l’ensemble de l’œuvre, sans qu’il soit possible d’identifier isolément ma contribution de chacun des auteurs dans cet ensemble.
Œuvre audiovisuelle : celle constituée d’une série animée d’images liées entre elles, sonorisées ou non.

Source Loi de 2000 relative au droit d’auteur et droits voisins & Wikipédia

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