Le Droit d’Auteur, un droit de l’homme ?

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Au regard des mutations observées notamment dans l’univers numérique, le droit d’auteur suscite de plus en plus de débats, à tel point que des analystes ont tendance à le présenter dans une  approche en rapport avec le droit de l’homme.

 

Du 29 au 30 septembre 2011, le colloque international sur « le Droit d’auteur et les droits voisins », organisé conjointement par l’université de Yaoundé II et le Centre d’Etudes sur la Coopération Juridique Internationale (Cecoji –Université de Poitiers/CNRS en France) avait pour thème central : « le droit d’auteur et les droits voisins en perspective ». D‘éminents professeurs du Cecoji, tels Alexandre Zollinger et Eugénie Laporte-Legeais, les experts de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), ceux des Universités de Yaoundé et Ngaoundéré et des cadres du ministère de la Culture ont participé activement aux assises de Yaoundé, dont l’objectif  était de créer un cadre de réflexion scientifique pour intensifier la coopération entre l’université de Yaoundé II,  haut lieu de l’expertise en droit de propriété intellectuelle et le Centre d’Etudes de  Coopération Juridique Internationale.

 

D’entrée de jeu, et à travers une leçon inaugurale, le Dr Christophe Seuna , enseignant et titulaire de la chaire  Unesco de l’enseignement de la propriété intellectuelle à l’université de Yaoundé II, a balisé ces deux jours de réflexions France/Cameroun dans le cadre du droit comparé par une thématique fort à propos : « Grandeurs et misères de la loi du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ». Le spécialiste a passé en revue les avancées apportées par la réforme camerounaise du droit d’auteur et des droits voisins ; mais aussi les faiblesses constatées, notamment avec l’avènement des TIC. Si la réforme a mis l’homme au cœur de la loi, au travers de  la sauvegarde de ses intérêts moraux et patrimoniaux, il se pose également la question de savoir si les TIC n’ont pas sonné la mort du droit d’auteur  (libre circulation sur Internet, accès aux œuvres dans l’univers numérique etc.?)

La loi de 2000 au Cameroun  a consacré un principe fondamental qui est la gestion collective. Elle  donne à l’auteur la liberté d’adhérer à une entité de gestion collective du  Droit d’auteur et des droits voisins.   Cette exigence juridique fait face à une réalité  préoccupante, c’est le déficit de culture des usagers sur le  Droit d’auteur. Ceux-ci par conséquent ne se sentent pas motivés à payer les taxes relatives audit droit. Ce qui rend la loi inefficace.

 

L’ESPRIT DE LA LOI

En développant la très importante thématique du  « droit d’auteur sous le prisme des droits de l’homme : fondement et protection internationale d’un droit mésestimé », le Pr Alexandre Zollinger, maître de conférence de l’Université de Poitiers, estime que la propriété des œuvres littéraires et artistiques est à la croisée des chemins. Ce qui a conduit les différents législateurs à réadapter les législations nationales. Vraisemblablement, les droits de l’Homme perdent leur âme du fait que les ayant-droits  et le public n’apparaissent plus unis pour un même projet. Une situation qui n’a de cesse de provoquer des conflits. Pour étayer son propos, Alexandre Zollinger a passé au crible  les instruments juridiques internationaux et régionaux disponibles pour dégager les rapports qui existent entre le droit d’auteur et les  droits fondamentaux. A l’échelle mondiale, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 en son article 27 (alinéa 1 et alinéa 2) oppose les droits de l’homme au droit d’auteur. : «(1) Toute personne a droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent (droits de l’homme)

(2) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur » (droit d’auteur).   L’adoption, plus tard  du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels du  16 décembre 1966(article 15) pose également la problématique du caractère universel ou non du Droit d’auteur : «Les Etat, parties prenantes au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:

a) De participer à la vie culturelle;

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer

le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture… »

Si la Déclaration est un texte symbolique, le pacte a une valeur juridique. Pour les pays du Sud, la consécration des Droits de l’Homme à l’article 15 du Pacte, est une manière d’aggraver les disparités entre les pays du Nord et les pays du Sud en matière du droit d’auteur.

A l’échelle régionale, Alexandre Zollinger a cité deux conventions : la Charte culturelle de l'Afrique du 5 juillet 1976 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. Si la première consacre le droit de prendre librement part à la vie  culturelle, Article 17 :

« 1. Toute personne a droit à l'éducation.

2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la communauté.

3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté constituent un devoir de l'État dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme. »,  la seconde milite en faveur de la protection des œuvres africaines : « Art. 24. - Les États africains devront promulguer une convention sur le droit d'auteur de manière à garantir la protection des œuvres africaines. Ils devront également intensifier leurs efforts pour modifier les conventions internationales existantes en faveur des intérêts africains.

Art. 25. - Les gouvernements africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine garantissant la protection du droit d'auteur, créer des bureaux nationaux du droit d'auteur et favoriser la création de sociétés d'auteurs chargées d'assurer la défense des intérêts moraux et matériels des créateurs d'œuvres de l'esprit ».

Le débat  opposant les  Droits de l’homme au Droit d’auteur  a été transposé au niveau national, étant donné, la ratification par le Cameroun, de la plupart des instruments internationaux relatifs à la propriété intellectuelle, comme le précise le Dr Christophe Seuna, dans sa réflexion sur « l’Approche des droits de l’Homme par la loi camerounaise ». L’on a d’un côté,  les tenants du copyleft (au nom du droit à l’information,  etc.) qui demandent qu’on réoriente le droit d’auteur en droit de l’homme  et d’un autre, le copyright (droit à la protection). A cet effet, le Cameroun s’est aligné derrière deux instruments : la Convention Universelle des Droits de l’homme (droit à la protection) et la Charte des Droits de l’homme et des peuples (Droit à la culture). L’auteur signale quelques traces des Droits de l’homme  dans la loi camerounaise : le  droit d’auteur tombe dans le domaine public (après expiration du délai de protection, c’est le  cas d’accès ou de libre accès aux œuvres : droit à la culture. La loi camerounaise autorise également l’auteur, après le transfert de ses droits, à user de son droit moral (repentir, retrait) et lorsque le transfert a lieu, l’auteur peut user de son droit des transferts patrimoniaux. A cause des  problèmes économiques, l’exception de la copie privée, le législateur  a prévu une compensation (rémunération pour la copie privée reversée au titre de leurre pour compenser la perte pour copie privée). Qui doit payer ? Pas les utilisateurs, mais les fabricants, les importateurs des instruments de photocopies ou de copies.

En définitive, il ressort de cette plate-forme de réflexion entre les membres du Cecoji et les universitaires camerounais que la valeur fondamentale du Droit d’auteur  (droit de l’homme ou pas) est toujours remise en question depuis la Déclaration universelle des Droits de l’homme en 1948, puis avec le pacte de 1966. La question n’a pas encore été tranchée, au regard des mutations qui accompagnent les avancées technologiques et numériques.

Emilienne N. Soué

Lexique de la Propriété intellectuelle

Droit d’auteur : Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateur des œuvres littéraires et artistiques (Ex. Roman, poème, pièce de théâtre, films, œuvre musicales, œuvres audiovisuelles, sculptures, etc.)

 

Copyleft : possibilité donnée à un auteur d’un travail soumis au droit d’auteur  (œuvre d’art, texte, programme informatique, etc.) de copier et/ d’utiliser, d’étudier, de modifier et/ou de distribuer son œuvre dans la mesure où ces possibilités restent préservées.

 

Copyright : terme anglo-saxon signifiant : « droit de reproduction » utilisé pour désigner :

Souvent indiqué par le symbole ©, est dans les pays de la Common Law (Etats Unis, Grande Bretagne), l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l’esprit originale ; Le copyright ne protège pas les simples idées. Son champ  est généralement plus large que celui du droit d’auteur, car le copyright protège davantage l’investissement que le caractère créatif.

 

Droit de retrait et de repentir : permet à l’auteur de retirer du circuit commercial une œuvre déjà divulguée en contrepartie de l’indemnisation de son ayant droit, et du propriétaire du support le cas échéant.

Marius Nguimbous
Marius Nguimbous

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