Succession : Seule face à la belle-famille

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Malgré moult décisions de justice rendues contre sa belle-famille, dame veuve Dzikouk reste  jusqu’à ce jour victime des procédures abusives et dilatoires de la famille de son défunt époux.

L’affaire remonte  au 25 juin 2008  lorsque  M. Dzikouk Dzissin Guillaume passe de vie à trépas, après une longue maladie. Le défunt laisse une veuve de 22 ans, deux orphelins mineurs  de trois (03) ans.  Comme biens : deux immeubles avec titres fonciers à son nom. Le premier sis  à Nsimeyong (un complexe immobilier de 28 appartements) et le second à Odza servant de domicile conjugal.

Foulant la coutume et le droit,  la famille du défunt estime que dame veuve Dzikouk Dzissin née Nana Gertrude  et ses orphelins ne peuvent prétendre à la succession du De cujus.

Commence alors une série de manœuvres et d’actes illégaux  pour déposséder les orphelins et empêcher  leur mère d’administrer leurs biens. D’abord, pendant la longue maladie de Guillaume Dzikouk Dzissing, certains membres de sa famille, sentant sa fin proche, utilisent le prétexte de l’évacuation sanitaire en Europe pour s’accaparer de tous les documents administratifs et privés des époux  Dzikouk.  Ensuite,  lors des obsèques, les sœurs du défunt  profitent  du chagrin et de  la naïveté de la veuve pour récupérer le titre foncier du complexe immobilier de Nsimeyong.

Opposition

La belle-famille va  également s’opposer à la tenue d’un conseil de famille dont le procès-verbal est la pièce-maîtresse dans une procédure  du jugement d’hérédité dans les juridictions de  première instance  statuant en matière civile de droit local.  Cette opposition est d’autant plus étrange car elle foule au pied, non seulement  la coutume Bamileke , mais aussi et incontestablement les dispositions légales : « les enfants, sans distinction de sexe ni de primogéniture succèdent à leur père par égales  portions, la conjointe survivante non divorcée qui ne succède pas en pleine propriété et contre laquelle n’existe pas un jugement  de séparation de corps passé en force de chose jugée a, quant à elle, un droit d’usufruit dans la succession de l’époux décédé et que la mère, en l’absence du père assure l’administration des biens des enfants » ,  des articles 389,  718, 745, et 767 du code civil sur la dévolution successorale. A cet effet, l’article 718 dispose : « La Succession du De Cujus est ouverte dès son décès ».

Dame veuve Dzikouk Dzissin née Nana Tchounkwa Gertrude fait  intervenir les amis de son défunt mari pour la tenue  d’un conseil de famille le 28 novembre 2008.  Le 03 décembre 2008,  munie du procès-verbal du conseil de famille, elle saisit le Tribunal de Premier Degré  (TPD) de Yaoundé-Ekounou par requête  aux fins de jugement  d’hérédité.  Le jugement n°45-TPD est rendu le 04 février 2009 en   faveur de la demanderesse. Le greffe de la Cour d’Appel lui délivre un certificat de non appel et le TPD la grosse dudit jugement qui la déclare usufruitière et la reconnait administratrice des biens de la succession de son défunt époux et déclare les enfants cohéritiers.

C’est fort de ce document, qu’elle notifie les locataires du complexe immobilier de Nsimeyong qui continuent à verser les loyers à sa belle –famille.

Arrestation

La notification faite aux locataires servira de source d’information à la belle-famille qui lui porte plainte.

La veuve est l’objet d’arrestations et de séquestration dans une compagnie de Gendarmerie.  La belle-famille saisit le TPD Ekounou en tierce opposition pour rétraction dudit jugement (Référence du jugement n° 45-TPD du 04 /02/09).

Le 12 août 2009 (jugement n°583/TPD du 12 août 2009), le tribunal d’Ekounou  n’ayant trouvé aucun vice sur la procédure du jugement d’hérédité n° 45-TPD du 04 /02/09), a déclaré leur tierce opposition non fondée puisque l’article 718, 745 et suivants disposent : « On a le droit de succéder à ses parents et par degré ».

Le groupe de personne constitué des sœurs et  de la mère du défunt  qui se servent du prête-nom Dzikouk Antoine font appel et sollicitent les défenses à exécution du jugement n°583/TPD du 12 août 2009. Ce qui est, de l’avis du tribunal un moyen dilatoire, voire une volonté manifeste de nuisance.  Selon les dispositions de la loi n° 92/008 du 14 août 1992, fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice modifiée par celle  n° 97/018 du 7 août 1997, on peut solliciter les défenses à exécution quand la décision rendue  en instance est assortie d’une mesure d’exécution  provisoire : « Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit et qu’elle a été prononcée en dehors des cas prévus à l’article 3 ci-dessus, la cour d’Appel, sur demande de la partie contestante ordonne les défenses à exécution », article 4 de la loi précitée.

C’est fort donc de l’argumentaire de la défense,  des réquisitions du Parquet Général qui avaient estimé que cette mesure était sans objet,  que la Cour d’Appel a rejeté les défenses à exécution.

Titres fonciers

Dame veuve Dzikouck  comprenant les menées de la partie adverse, saisit à son tour le Tribunal de Première Instance de Yaoundé  Centre administratif pour solliciter une ordonnance qui permet de muter les titres fonciers aux noms des héritiers. Laquelle ordonnance n° 1528du 09 décembre 2009 a été délivrée par le président dudit tribunal. Faut-il le rappeler, le complexe immobilier de Nsimeyong a généré  à ce jour des revenus d’environ 35 000 000 FCFA. Sommes dilapidées par la famille du défunt au grand dam des orphelins qui n’ont perçu que  la somme de 2 000 000 FCFA.

Toujours dans le souci de nuisance, le même tribunal est saisi  par la belle-famille en référé en rétractation au motif que le titre foncier n° 37679/Mfoundi appartenant à Dzikouk Dzissin Guillaume serait entre leurs mains. La première audience  aura lieu le 11 mars 2010. Après plusieurs renvois, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2010 «pour décision être  rendue, qu’advenue cette audience le délibéré a été prorogé au 07 octobre 2010, puis finalement renvoyée au 22 octobre 2010 après délibéré rabattu».

En marge de  ces procédures, le 10 février 2010,  une lettre notifie la veuve de la tenue d’un conseil de famille qui se tiendrait le 13 février 2010. La lettre est signée de M. Dzikouk  Antoine, père du défunt qui n’est pas du tout au courant des multiples procédures organisées et soutenues par les sœurs et la mère du défunt. Ce qui signifie que le nom Dzikouk  Antoine, abusivement utilisé dans les différentes procédures n’est qu’un prête-nom.

Elle répondra en les invitant au respect de la décision  rendue le 04 février  2009, (jugement d’hérédité n° 45-TPD).

Marius Nguimbous


POINT DE DROIT

Ouverture de la succession

Conformément à l’article 718 du code civil, la succession s’ouvre par la mort naturelle et sans délai.

Dans le cas où le défunt a laissé une postérité et un conjoint survivant

Seuls sont autorisés à saisir les autorités judiciaires la veuve et les enfants selon qu’ils sont majeurs ou non.

Quel tribunal peuvent-ils saisir et comment ?

1- Le tribunal de droit local rattaché au Tribunal de Première Instance.

C’est un tribunal où on  applique la coutume camerounaise. La saisine de cette juridiction en matière de jugement d’hérédité est assujettie à un Procès-verbal de conseil de famille légalisé à  la sous-préfecture  territorialement compétente et à une requête adressée au Président dudit tribunal

Le conseil de famille du De cujus  se tient en présence d’au moins sept (07) témoins en dehors des enfants et de la ou des veuves. Le jour de l’audience, ces mêmes témoins doivent être  présents.

C’est une procédure à moindre coût.

2- La saisine du Tribunal de Grande Instance (TGI), Tribunal de droit écrit

La saisine en matière de jugement d’hérédité n’est point assujettie au Procès-verbal d’un conseil de famille.

Le conjoint survivant et les enfants peuvent saisir le tribunal conjointement, si ces derniers sont majeurs. Toutefois, s’ils sont mineurs, ils ne peuvent pas ester en justice.  Ils saisissent  le tribunal par requête aux fins du jugement d’hérédité.

Dans cette juridiction, on n’a pas besoin de la grande famille, juste de la famille nucléaire (Conjoint survivant et enfants); donc, pas de témoins.

La procédure est coûteuse.

 

Deux questions à …

Me Bidjocka, du Cabinet Mben-Song-Ntep Nyek & Associés.

 

La famille du défunt peut-elle impunément continuer à dilapider l’héritage de la postérité de leur frère ?

Je voudrais d’abord préciser que la succession est constituée de deux parties: la quotité disponible et la réserve héréditaire. La quotité disponible, c’est ce qui revient au De cujus seul, et peut être transmis à la personne de son choix, même à son ennemi. La réserve héréditaire quant à elle, appartient aux héritiers et au conjoint survivant. C’est dans cette réserve qu’on retire l’usufruit et l’autre partie revient aux héritiers.

La loi qui régit la succession au Cameroun précise bien que la réserve héréditaire appartient exclusivement aux héritiers et au conjoint survivant. Voilà ce qu’il faut retenir. Ces personnes n’ont aucun  droit d’usurper ces biens parce que le défunt a laissé des enfants.

 

Le procès-verbal obtenu par dame veuve Dzikouk en dehors du cercle familial du défunt est-il valable ?

D’une part, ce procès-verbal (PV de conseil de famille  n’a aucune irrégularité palpable parce qu’il est resté dans les canons de la loi. C’est ce qui a d’ailleurs déterminé les juges qui ont été saisis de cette affaire à rejeter les tierces oppositions et autres.

D’autre part, ce PV désigne les enfants héritiers de leur père, reconnaît leur mère usufruitière et la déclare administratrice de la succession au regard de l’âge des enfants. Toutefois avec la précision que, dans un conseil de famille, il n’est pas exclusivement dit que c’est le père, la mère et les frères du défunt  qui  doivent être  présents au conseil de famille. Les amis, les enseignants, les médecins   etc., qui connaissent la famille peuvent bien faire partie du conseil de famille, mais avec l’obligation de respecter les canons de la loi.

 

En conclusion …

Ces questions amènent également à réfléchir sur la situation des veuves qui continuent à être considérées comme d’autres biens qu’on peut se partager au mépris des conventions, de la Constitution et de la loi. Le lévirat  est largement pratiqué dans nos traditions, surtout dans des familles intellectuellement misérables et désœuvrées.

Marius Nguimbous
Marius Nguimbous

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