Métier du Droit : L’arbitrage

Si vous avez un litige, un contentieux, un problème, vous avez toujours le choix entre aller devant les tribunaux de l’Etat, comme le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d’Appel et aussi un arbitre. L’arbitre n’est pas un magistrat payé par l’Etat mais un professionnel qui  a le pouvoir de trancher une affaire. Pourtant dans la pratique, cet acteur qui travaille rapidement et discrètement demeure peu connu…L’arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle un  litige est soumis, par convention entre les parties  à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En décidant de recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une procédure de règlement des litiges privée en lieu et place d'une procédure judiciaire. Et pour mener à bien ce règlement du litige, recours est alors souvent fait à un arbitre ou plusieurs.

Qui est l’arbitre? L’arbitre est ainsi « une personne   privée qui est chargée d’instruire et de juger un litige, à la place d’un juge public, à la suite d’une convention d’arbitrage »

Qui nomme l’arbitre ?
Selon le droit de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( OHADA) notamment selon l’ Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage adopté le 11 mars 1999 et paru au JO OHADA n°08 du 15 mai 1999,  «  les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties ».  Ce sont ainsi les parties qui désignent l’arbitre par une convention d’arbitrage qu’elles signent soit en même temps que le contrat qui les unis, on parle dans ce cas de clause compromissoire, soit dans un acte à part et postérieur au litige, qui est appelé, le compromis.

Qui peut-être arbitre ?
L’arbitre est avant tout une personne qui maitrise, un professionnel d’un domaine qui peut susciter le contentieux des parties. Il s’agit des spécialistes et experts dans tous les domaines juridiques et techniques. Ces domaines peuvent-être ainsi le droit, le droit financier, civil, commercial, social etc…Mais, on ne peut être arbitre dans tous les domaines. Pour trancher un litige, un arbitre doit s’assurer que les parties ‘est à dire,  toute personne physique ou morale  font ce recours à lui «  les droits dont elles ont la libre disposition ». Cela veut dire que les affaires qui opposent les parties ne doivent porter atteinte à l’ordre public aux mœurs, par exemple au droit pénal (ex : coups et blessures, meurtre etc …) D’'un commun accord, les parties choisissent un arbitreunique ou optent pour un tribunal arbitral composé de trois membres, chaque partie désigne l'un des deux arbitres appelés ultérieurement à nommer l'arbitre qui présidera le tribunal arbitral.

Comment travaille l’arbitre? L'arbitrage est une procédure consensuelle (L’arbitrage ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti). L'arbitrage est neutre (Outre qu'elles peuvent choisir des intermédiaires neutres de la nationalité appropriée, les parties peuvent décider d'éléments aussi importants que la législation applicable, la langue et le lieu de la procédure. Cela leur permet de s'assurer qu'aucune partie ne bénéficie d'un avantage lié au déroulement de la procédure dans son pays). L'arbitrage est une procédure confidentielle, discrète et rapide.L’arbitre siège dans le cadre Ad hoc (en dehors d’une institution) ou dans un cadre institutionnel, c'est-à-dire dans le cadre d’un centre d’arbitrage. Dans l’espace OHADA, il y a un centre c’est la Cour Commune de Justice et d’arbitrage, qui n’est pas un juge arbitral mais qui encadre les arbitrages placés sous son spectre. Elle est basée à Abidjan en Côte d’ivoire. Au Cameroun, il y a le Centre d’Arbitrage du Groupement Inter-patronal du Cameroun (Gicam).  Ces centres ont leur façon, chacun, d’organiser la procédure. Elles consignent cette procédure dans un règlement d’arbitrage et établissent une liste des arbitres professionnels que les parties peuvent saisir.

Nécessaire intervention de l’Etat en cas d’exécution forcée :
La décision du tribunal arbitral est définitive et facile à exécuter  si la partie perdante n’oppose pas de problème. Mais, dans le cas contraire, les sentences arbitrales sont exécutées par les tribunaux nationaux. En effet, l’article 30 de l’Acte uniforme précité dispose que : « La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge compétent dans l’Etat-partie ». Pour des questions de rapidité et de gain de temps, la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat-partie. La décision du juge compétent dans l’Etat-partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n’a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits. Elle peut également faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.
Stéphane Zogo

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