Emmanuel Georges Nyogog Tchock
Juriste consultant
Il ressort aisément de l’article 94 du code pénal camerounais que la tentative est tout acte tendant à l’exécution d’un crime ou d’un délit, et impliquant sans équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur .
Les notions voisines de la tentative
L’infraction manquée est l’hypothèse où l’agent a fait tout ce qui était nécessaire pour réaliser l’infraction, mais a manqué son but par maladresse ou pour toute autre raison, alors que ledit but était possible à atteindre. Il y a plus que simple tentative puisque l’agent a accompli tous les actes qu’il fallait et n’a pas été arrêté en cours d’exécution, de sorte qu’il n’y a plus aucun doute à avoir sur son intention d’aller au bout. Mais il ne pourrait s’agir d’une infraction consommée puisque le résultat dommageable ne s’est pas produit.
L’infraction impossible est celle qui était irréalisable soit par manque d’objet (meurtre de quelqu’un qui est déjà mort, vol dans une poche vide) soit à raison de l’insuffisance des moyens employés (empoisonnement par administration de substances non toxiques).
Le domaine de la tentative
La tentative ne vise pas les contraventions, alors que la tentative de crimes est toujours punissable. Lorsqu'il s'agit de délits, la tentative doit être prévue par une disposition expresse du Code pénal.
La tentative est même toujours écartée dans le domaine des infractions de négligence et d'imprudence qui supposent que le résultat n'ait pas été recherché (ex : homicide par imprudence ou négligence).
Dans quelle mesure peut-on poursuivre l'auteur d'une infraction non consommée ?
Les éléments constitutifs
L'infraction comporte des éléments qui la constituent et permettent, une fois réunis, de considérer l'auteur comme responsable. Il s’agit de l’élément matériel (commencement d’exécution) et l’élément psychologique (désistement volontaire)
1-L'élément matériel : le commencement d’exécution
La notion de commencement d'exécution a fait l'objet d'une véritable controverse doctrinale ; on peut retenir que l'acte préparatoire (exemple le fait d’acheter une arme) n'est pas celui qui tend directement au fait incriminé avec l'intention de le commettre et ne constitue pas un commencement d'exécution. Le commencement d'exécution requiert ainsi deux éléments, l'un subjectif : l'intention irrévocable de commettre l'infraction, et un élément objectif :la proximité de l'acte matériel d'exécution de la commission de l'infraction.
De manière générale, la jurisprudence camerounaise a opté pour la conception subjective, et admet qu’il y a commencement d’exécution lorsque entre l’acte et l’infraction il n’y a pas une très grande « distance morale » et que les faits d’ores et déjà accomplis permettent de penser que l’agent serait allé jusqu’au bout de son entreprise criminelle.
En conséquence, le commencement d'exécution doit toujours être un acte matériel univoque qui ne laisse planer aucun doute sur l'intention du mis en cause.
2 - L'élément moral : l'absence de désistement volontaire.
L'existence de cet élément est liée au premier, si l'on ne constate pas le commencement d'exécution, on ne peut rechercher un élément moral. Au contraire si le commencement d'exécution se vérifie et que la personne se désiste volontairement, l'auteur de la tentative ne pourra pas être poursuivi. Peu importe le mobile de l’agent. Toutefois, ce désistement doit respecter certaines conditions : il doit être réel (l'infraction ne doit pas être consommée) et volontaire (il ne doit pas être le résultat de circonstances extérieures : intervention de la police [Cass.crim 2 février 1961, Bull. crim. n°71], le refus et la résistance de la victime [Cass.crim 16 mars 1961, JCP 1961. II 12157, note Larguier]) mais le repentir actif ne peut être pris en compte pour la culpabilité de l'auteur et ne saurait effacer l'infraction [Cass.crim 11 oct 1872, DP 1873. 1. 391]. Enfin, le désistement doit être antérieur à la commission d'infraction.
Reste à savoir quel est le sort réservé à l’auteur d’une infraction non consommée ?
Répression de la tentative en Droit camerounais.
A- Répression de l'infraction tentée
La position adoptée par le législateur camerounais résulte d'une combinaison entre les différentes conceptions notamment objective visant à ne réprimer que le trouble occasionné par la tentative, et subjective visant à assimiler l'auteur de la tentative à l'auteur de l'infraction. La première se vérifie lorsque le Code pénal prévoit que seules les infractions les plus graves sont réprimées et la seconde quand il prévoit la même peine pour l'auteur de la tentative que pour l'auteur de l'infraction.
Le Droit camerounais, attache une grande importance à l’intention criminelle manifestée par la tentative, et assimile en ce qui concerne la répression la tentative à l'infraction : c'est le principe dit de l'assimilation. C’est ce qui résulte des termes même de l'article 94-1 du Code pénal : « toute tentative manifestée par un acte tendant à l’exécution d’un délit ou d’un crime est considérée comme le crime ou le délit lui-même ».
Cette assimilation est totale en ce sens que l'auteur de la tentative se voit appliquer les mêmes règles que l'auteur de l'infraction qu'il s'agisse de prescription d'action publique, des peines complémentaires, des peines accessoires ou des circonstances aggravantes.
On pourrait se demander si l'échelle des peines infligées est proportionnée aux méfaits sanctionnés, mais en pratique il semble que le juge puisse modérer la peine prononcée.
B- Répression de l'infraction manquée
Le législateur punit le crime ou le délit manqué des mêmes peines que le crime ou le délit tenté, car il s’agit d’un comportement qui n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
C- Répression de l'infraction impossible
Il s'agit d'un type d'infraction manquée. Après une bataille doctrinale, la jurisprudence a retenu la thèse de la répression de l’infraction impossible dans l’arrêt Perdereau du 16 Janvier 1986, Bull.Crim N° 25.
En l’espèce, les agresseurs avaient frappé sauvagement une personne gisant au sol en vue de la tuer mais ils ne savaient pas qu’elle était déjà morte.
Le Droit positif a emboîté le pas au droit français et consacre la thèse de la répression de l’infraction impossible assimilée à la tentative punissable. La jurisprudence retient souvent l'intention criminelle pour réprimer l'infraction impossible, mais elle connaît une limite en considérant parfois que l'absence totale de réalité de l'infraction (vouloir tuer par magie) ou la nécessité de l'élément matériel (empoisonner sans poison) ne permette plus de réprimer la tentative sur la base de l'intention seule.