Le contrat de travail peut être écrit ou verbal.
Un contrat est écrit lorsqu’il est constaté par une écriture qui peut être soit authentique, soit sous seing privé.
Il faut entendre par authentique, ce qui se passe par devant notaire, ou alors par devant une personne habilitée à constater les écrits.
Il est sous seing privé lorsque la seule signature des parties en cause lui donne son caractère probant.
Dans l’un ou dans l’autre cas, le contrat a pour objet d’obliger les parties à la convention de s’exécuter sur les prestations qui en résultent. En matière sociale généralement, il s’agit d’une personne appelée employé qui offre ses services à une autre appelée employeur. Au Cameroun, la législation a prévu que les contrats de travail se fassent essentiellement sous forme écrite.
L’exécution du contrat de travail
Dans l’exécution du contrat de travail comme dans tout autre contrat, les parties sont obligées dans la convention, c’est-à-dire elles sont tenues de respecter les clauses du contrat, et l’inexécution du contrat est susceptible de sanctions. L’employé est tenu de fournir les services conformément à une règlementation à laquelle il adhère. Ainsi, il doit toute son activité professionnelle à l’entreprise. Toutefois, il lui est loisible d’exercer toute activité en dehors de son temps de travail ; cela dépend et de la stipulation du contrat et de la règlementation en vigueur. L’employeur en revanche est aussi tenu d’obligation, à l’effet d’assurer au travailleur toutes les mesures d’hygiène, de sécurité et surtout de rémunération.
L’obligation résultant de l’existence d’un contrat comme sus stipulé, tient les parties à s’exécuter soit volontairement soit forcément. L’exécution est volontaire tant que les parties n’ont pas recours à la loi ou à une autre force de droit pour le faire. Mais lorsqu’il y a contestation, la partie lésée peut saisir une juridiction compétente pour en obtenir une exécution forcée et par voie de conséquence une réparation le cas échéant….
Paul Cyriaque Tsimi Onana