texte juridique: La tentative en droit pénal

Emmanuel Georges Nyogog Tchock
Juriste consultant

Il ressort aisément de l’article 94 du code pénal camerounais que la tentative est tout acte tendant à l’exécution d’un crime ou d’un délit, et impliquant sans équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur .


Les notions voisines de la tentative

L’infraction manquée est l’hypothèse où l’agent a fait tout ce qui était nécessaire pour réaliser l’infraction, mais a manqué son but par maladresse ou pour toute autre raison, alors que ledit but  était possible à atteindre. Il y a plus que simple tentative puisque l’agent a accompli tous les actes qu’il fallait et n’a pas été arrêté en cours d’exécution, de sorte qu’il n’y a plus aucun doute  à avoir sur son intention d’aller au bout. Mais il ne pourrait s’agir d’une infraction consommée puisque le résultat dommageable ne s’est pas produit.
L’infraction impossible est celle qui était  irréalisable soit par manque d’objet (meurtre de quelqu’un qui est déjà mort, vol dans une poche vide) soit à raison de l’insuffisance des moyens employés (empoisonnement par administration de substances non toxiques).

METIER DU DROIT: L’assesseur

Souvent confondu au juge, parce que siégeant avec celui-ci, l’assesseur, son office, son rôle et son statut juridique restent peu connus des justiciables et du public.

L’assesseur est un magistrat civil, un professionnel. La méconnaissance du public de cette catégorie de professionnel de la justice peut s’expliquer par la légitimité qu’il y a à penser que le pouvoir de dire le droit et de trancher les litiges ou  « jurisdictio » soit réservé à des magistrats juges, sous réserve des modes alternatifs de règlement des différends.  Les assesseurs sont associés aux juges  dans les instances et les tribunaux pour trancher des litiges. Cependant, il est utile de souligner que leur admission est formellement prévue par les textes de loi et circonscrit à des domaines particuliers.
C’est ainsi que, les assesseurs sont généralement rencontrés dans les matières du contentieux  militaire, de la délinquance juvénile (Tribunal de Première Instance),  des matières sociales et aussi dans les  matières du contentieux devant les juridictions de droit traditionnel (Tribunaux de Premier Degré, les Alkali courts, tribunaux de droit musulman, customary court pour l’equity law)

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS: L’équation camerounaise

La Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale (CNPS) a organisé, le 30 avril 2013,  en prélude à la fête du travail, la 17ème Journée africaine de la prévention des risques professionnels (JAP).


Placée sous le thème « Améliorer la collecte et la déclaration des maladies professionnelles pour mieux orienter la prévention et la prise en charge », la 17ème JAP s’inscrit dans la foulée d’une autre journée, celle mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui se célèbre chaque 28 avril.  La CNPS, au cours d’une cérémonie organisée dans la salle de conférence de son siège social de Yaoundé, a associé à l’organisation de cette journée, le Centre Régional Africain d’Administration du Travail (CRADAT), le  Bureau sous régional d’Afrique Centrale du l’Organisation Internationale du Travail (OIT).  La conseillère technique au  ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (MINTSS),  Mme Galega Njiwam Anyagwe,  en lieu et place de son ministre, M. Grégoire Owona, dans son allocution, a tenu à préciser que : «  cette célébration doit être une occasion de collecter les données liées aux risques et maladies professionnels pour une meilleure prise en charge ».  Elle s’est par ailleurs prononcée  sur le bénéfice qu’a le Cameroun  à s’associer à ce mouvement de prise de conscience en tant que Pays en Voie Développement (PVD); étant donné que, ce sont les PVD qui enregistrent le plus fort taux de décès au travail.

Les conseillers juridiques de l’administration

Privées comme publiques, les administrations aussi, ont leurs besoins juridiques, leurs  devoirs et surtout leurs droits. Plutôt que recourir à des professionnels ou des auxiliaires de justice externes, la quasi-totalité des administrations sont dotées  aujourd’hui de ce qu’on peut désigner comme « des conseillers juridiques ».


Direction des Affaires juridiques (« DAJ »), Sous-direction des Etudes juridiques et du Contentieux, Cellule juridique, la terminologie est diverse comme le degré hiérarchique dans l’organigramme administratif ; pourtant, la finalité est quasiment la même : s’assurer la proximité de juristes ayant des capacités à apporter des réponses d’appoints à des difficultés se rattachant au droit en général ou spécialement au domaine d’activités. Toutes les administrations privées comme publiques ne se passent plus des services permanents de juristes. Le constat se fait dans l’administration publique, notamment dans les départements ministériels. Une brève rétrospection donne à voir que les conseillers juridiques ont commencé à bénéficier d’une certaine autonomie et même d’une place à part entière dans les administrations notamment celles publiques, au milieu des années 80.

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