Emmanuel Georges Nyogog Tchock
Juriste consultant
Il ressort aisément de l’article 94 du code pénal camerounais que la tentative est tout acte tendant à l’exécution d’un crime ou d’un délit, et impliquant sans équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur .
Les notions voisines de la tentative
L’infraction manquée est l’hypothèse où l’agent a fait tout ce qui était nécessaire pour réaliser l’infraction, mais a manqué son but par maladresse ou pour toute autre raison, alors que ledit but était possible à atteindre. Il y a plus que simple tentative puisque l’agent a accompli tous les actes qu’il fallait et n’a pas été arrêté en cours d’exécution, de sorte qu’il n’y a plus aucun doute à avoir sur son intention d’aller au bout. Mais il ne pourrait s’agir d’une infraction consommée puisque le résultat dommageable ne s’est pas produit.
L’infraction impossible est celle qui était irréalisable soit par manque d’objet (meurtre de quelqu’un qui est déjà mort, vol dans une poche vide) soit à raison de l’insuffisance des moyens employés (empoisonnement par administration de substances non toxiques).