Tribunal: Non coupable malgré les faux billets

M. François X. a été déclaré non coupable par le tribunal de Première instance de Yaoundé centre administratif siégeant en matière correctionnelle malgré son plaidé coupable pour utilisation de fausse monnaie.

L e juge du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif a acquitté pour défaut d’intention, le jeudi 22 novembre 2012, M. François X, des accusations d’usage de fausse monnaie qui pesaient sur lui. En effet, il avait été interpellé par un policier dans un bistrot de la place, après avoir réglé sa facture avec un billet de 10.000 FCFA, identifié par la serveuse comme étant un faux.

LA DÉCISION DU JUGE
Après avoir entendu toutes les parties, le président du tribunal a rendu son jugement. Pour le juge, M. François X. est déclaré non coupable pour faux et usage de fausse monnaie sur la base des articles 74 et 211 du code pénal notamment pour défaut d’intention. Il a de ce fait demandé sa relaxe pure et simple.

Cette décision prise, nous relevons un point des plus importants dans l’argumentaire du juge, celui du rôle de l’intention comme élément constitutif d’une infraction pénale.

TRIBUNAL: Affaire Succession Paul Soppo Priso

Le 11 Avril 2012, la Cour Suprême rend une ordonnance à l’issue d’un pourvoi en cassation dans l’affaire Succession de feu Paul Soppo Priso, décédé en 1996, décision dans laquelle elle suspend un arrêt de la Cour d’Appel du Wouri qui validait le partage de certains biens entre les cohéritiers.

Par son ordonnance No 194 d’avril 2012, la Cour Suprême a suspendu, avant l’issue du pourvoi, l’exécution de l’arrêt No 001/c de la Cour d’Appel du Littoral rendu le 20 Janvier 2012 qui homologuait le partage partiel des biens de la succession de feu Paul Soppo Priso, par un procès-verbal No 4. Le motif de cette suspension est que cet arrêt viole les dispositions des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale relatives aux formalités substantielles applicables aux jugements et aux arrêts. Selon l’article 39 : « les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataires, ou s’il a été jugé sur mémoires produits ». Et l’article 214 énonce : « les autres règles concernant les tribunaux d’instance seront observées devant le Cour d’Appel ». Ceci dit, les formalités énoncées par les articles suscités n’ont pas étés observées dans l’arrêt de la Cour d’Appel du Littoral.

Un haut commis de l’Etat condamné pour agression

Le directeur Général d’une entreprise publique, pour motif de diffamation et d’atteinte à l’honneur par voie médiatique, use d’agression physique et voies de fait pour se faire justice.

Courant 2010, Monsieur X, Directeur Général(DG) d’un Etablissement Public Administratif (EPA) de la place, est informé des nouvelles accablantes le concernant. De certaines indiscrétions, l’information aurait été donnée par une radio privée qui, au cours d’une émission radio diffusée, s’est penchée sur les abus commis par certains responsables sur leurs collaborateurs aussi bien que sur leur mauvaise gestion des affaires. Il s’agit clairement du harcèlement sexuel sur le personnel féminin, de la violation des textes organiques de leur entité et surtout de l’utilisation non justifiée des fonds à eux alloués pour le fonctionnement de ces structures.
Exaspéré, il s’est aussitôt rendu sur le site de ladite radio, a tout saccagé, promis la fermeture à brefs délais de l’antenne, et a même agressé physiquement son Président Directeur Général(PDG), Monsieur Y. Ce dernier ne se laissera pas faire. S’en surviendra alors une bagarre sans merci à l’issue de laquelle Sieur X s’en sortira avec une mâchoire brisée et le pied gauche fracturé alors que le PDG, en plus de son matériel détérioré, aura un œil poché. Très vite, le premier s’est rendu dans un centre hospitalier pour soin. A la fin du traitement, il lui est alors délivré un certificat médical assorti d’une incapacité temporaire de travail d’au moins soixante (60) jours. Par la suite, il saisira, de ce fait, les instances judiciaires au motif de la tentative d’assassinat. Dès lors, Sieur Y sera interpelé, arrêté et puis gardé à vue jusqu’au prononcé de la décision.

Saisie arbitraire des sommes dues

Un créancier saisit le compte de virement d’une salariée sans avoir effectué une  tentative de conciliation, en violation des articles 174 et 175 des Actes Uniformes OHADA.

Courant 2007, le compte de virement mensuel de salaire de dame  Nafissatou Abdoulaye, Professeur des  lycées d’enseignement Générale (PLEG) et en service dans un  établissement public de la place, est saisi en totalité par  un tiers, inconnu  Monsieur Nestor Bifouna pour recouvrement d’une créance dont son époux Monsieur Noussa Abdoulaye, était débiteur. Surprise, elle saisit alors le juge des référés pour une ordonnance de main levée d’une telle procédure.

 

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