La dot : Le régime juridique de la dot en droit positif camerounais

Le doctorant en Droit Michel Barnabe Essama Atanga à la faculté de sciences juridiques et politiques (FSJP) de l’Université de Yaoundé II Soa explique la question de la dot à la lumière de l’arsenal juridique qui en vigueur au Cameroun.

Après autant de débats consacrés sur l’opportunité ou non de la dot en droit camerounais, la pertinence sur sa valeur comme condition de validité ou non du mariage demeure. Considérée comme une institution coutumière dans un contexte d’égalité des genres, la dot représente l’ensemble des prestations d’ordre matériel ou financier fournies par l’homme, puisqu’exigées par la personne qui exerce l’autorité sur la fiancée, moyennant le consentement au mariage de ladite personne. Il faut d’entrée de jeu préciser qu’aussi longtemps, qu’existe la coutume, la dot aussi existe. L’initiative coloniale, qui consistait à supprimer la coutume était aussi valable pour  la dot. Il convient donc de dire que la dot était une condition de validité du mariage dans l’Afrique traditionnelle, et dès qu’elle était versée, le consentement de la jeune fille n’était pas exigé en vue de la conclusion du mariage.

L’autorité coloniale intervint rapidement pour corriger cette pratique à travers les décrets Mandel du 13 juin 1939 et le décret Jacquinot du 14 septembre 1951 sur le mariage. En effet, le décret Mandel corrigeait le droit traditionnel sur le consentement de la fille au mariage, tandis que le décret Jacquinot le  corrigeait sur la validité du mariage dotal et le taux de la dot. A la suite de l’autorité coloniale, le législateur camerounais a par la suite élaboré deux lois ; celle du 07 juillet 1966 et celle du 11 juin 1968. Dans la première loi mentionnée, la dot n’est plus une condition de validité du mariage, et dans la seconde loi, on constate que l’établissement d’un acte de mariage par l’officier d’état civil n’est pas subordonné à un quelconque versement de la dot, et par conséquent mention n’y est pas faite.

En l’état actuel du droit positif camerounais, l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 reprend la solution de la loi de 1966, laquelle est également reconduite dans l’avant-projet du Code camerounais de la famille, lequel ajoute que la dot, dès qu’elle est versée ne peut plus être restituée. L’on note contre toute attente que dans la société traditionnelle où elle était symbolique, qu’on assiste aujourd’hui à des abus car, l’on constate que c’est une opportunité offerte aux parents de s’enrichir en exigeant des prestations dotales exorbitantes pour leur enfant de sexe féminin. Ce qui est déplorable dans cette exigence de la dot, c’est que l’homme après avoir doté sa femme, la considère comme son « bien », sa « chose » qu’il a chèrement acquis. Il s’ensuit donc que ce sont les filles qui sont aujourd’hui victimes de la cupidité des parents, puisque celles-ci n’auront pas droit à la parole dans leurs différents foyers. C’est ce qui justifie les multiples protestations féminines qui ne cessent de défrayer la chronique donnant la possibilité aux hommes en réaction à celle-ci, de changer d’attitude en demandant eux aussi à être dotés.

L’on aboutit donc à la conclusion selon laquelle, d’une part les femmes réclament un meilleur traitement de la part de leurs maris après avoir été « achetés » par les hommes, d’autre part, les hommes demanderont à être dotés à leur tour, ou plutôt à recevoir des cadeaux de la part de leurs compagnes, donnant lieu à la naissance du concept de dot réciproque. Toutefois, la question relative à la suppression totale ou partielle de la dot en droit coutumier reste d’actualité, ainsi que celle du remboursement ou non de la dot devraient amener le législateur camerounais à trouver une solution idoine pouvant conduire à la reconsidération de l’égalité des genres.

En somme, la préoccupation qui se dégage de cette réflexion est celle de l’avenir de la dot en droit camerounais dans un contexte de modernité et où l’égalité de genre ne cesse de faire surface. L’on assiste ainsi dans ce sens, à une émancipation de la femme africaine manifestée par les revendications des droits de la femme et la lutte contre les discriminations féminines. Dès lors, quelles sont les perspectives pouvant contribuer à la reconsidération de la gente féminine malgré la valeur marchande accordée à la dot en droit positif camerounais actuel ?

Michel Barnabe E. Atanga

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