Décret N°2016 /072 du 15 février 2016 fixant les taux des cotisations sociales et la rémunération applicables dans les branches des prestations familiales, d’assurances – pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la nationale de prévoyance sociale
Le Président de la république décrète :
Article 1er. Le présent décret fixe les taux de cotisations sociales et plafonds des rémunérations applicables dans les branches des prestations familiales, d’assurances pensions de vieillesse, d’invalidité de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Article 2. Les taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des prestations familiales sont fixés ainsi qu’il suit :
- Pour les travailleurs relevant du régime général, y compris les domestiques et employés de maison : 7% du salaire cotisable ;
- Pour les travailleurs de relevant du régime agricole : 5,65% du cotisable ;
- Pour les travailleurs de l’enseignement privé : 3,7% du salaire cotisable.
Article 3. Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre de l’assurance - pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès est fixé à 8,4% du salaire cotisable et réparti comme suit :
- 4,2 % à la charge de l’employeur ;
- 4,2 % à la charge du travailleur.
Article 4. Les taux des cotisations sociales fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont assis sur un plafond des rémunérations de sept cent cinquante mille (750.000) francs par mois, soit neuf millions (9.000.000) de francs par an.
Article 5. Le taux des cotisations sociales applicables aux assurés volontaires au titre de la branche d’assurance-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès est de 8,4% de la base cotisable arrêtée d’accord parties, dans la limite du plafond des rémunérations en vigueur. Ces cotisations sont entièrement à leur charge.
Article 6 - (1) Les pensions à liquider sont calculées sur la base des rémunérations réellement perçues par les bénéficiaires dans la limite du plafond des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour les branches de prestations familiale et de pensions vieillesse, d’invalidité et de décès.
(2) Dans tous les cas, la rémunération mensuelle moyenne à prendre en considération ne saurait être inférieure au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).
Article 7. En vue de la fixation des taux des cotisations sociales pour la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, les entreprises sont classées en fonction de la gravité et de la fréquence des risques ainsi qu’il suit :
Groupe A (risque faible) ; Groupe B (risque moyen) ; Groupe C (risque élevé).
Article 8 - (1) Les taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixés en fonction du groupe des risques de la manière suivante :
- 1, 75% du salaire pour le groupe A ;
- 2, 5% du salaire pour le groupe B ;
- 5 % du salaire pour le groupe C.
(2) Les taux sont assis sur l’ensemble des rémunérations versées par l’employeur, déduction faite des frais professionnels.
Article 9 - (1) La classification des entreprises entre les groupes A, B et C visés ci-dessus est déterminée conformément au classement annexé au présent décret.
(2) Lorsque le classement d’une entreprise ne reflète pas l’activité réelle qu’elle exerce, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est habilitée à le modifier au terme d’un contrôle effectué par ses agents assermentés.
(3) Lorsqu’une entreprise exerce sous la même raison sociale de l’activité différente comportant des risques distincts, son classement est fonction de l’activité qui présente le risque le plus élevé.
Article 10. Le montant des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des branches des prestations familiales et des accidents du travail et des maladies professionnelles est à la charge exclusive de l’employeur.
Article 11. Les taux des cotisations sociales sont révisables tous les deux (2) ans.
Article 12. Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 90/198 du 3 Août 1990 fixant le taux et l’assiette des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, pour les branches des prestations familiales et l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.
Yaoundé, le 15 février 2016
Le président de la République
(é) Paul BIYA
Annexe au décret N° 2016/072 du 15 février 2016 fixant les taux de cotisation sociale et les plafonds des rémunérations applicables dans les branches des décès, et des et des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la caisse nationale de prévoyance sociale
Classement de diverses activités et professions par groupe de risque
GROUPE A
Agences immobilières ;
Agent de voyage ;
Agriculture et entreprises agropastorales, horticulture, sylviculture ;
Assistance technologique aux entreprises ;
Associations professionnelles, syndicats professionnels, chambres consulaires partis politiques ;
Associations sportives ; Assurances ;
Banque et autres établissement financiers, micro-finances et transfert d’argent ;
Blanchisseries, nettoyage et teinture des vêtements ;
Cabinets d’architecte, promoteurs immobiliers ;
Cinémas, théâtres, organisations et installations de sport ou loisir ;
Collectivités territoriales décentralisées ;
Commerce : ensemble du personnel affecté aux bureaux, à la vente manutention, voyageurs et représentants de commerce ;
Elevage et pisciculture ;
Enseignement ;
Entreprises de pompes funèbres ;
Entreprises d’entretien et de nettoyage d’immeuble ;
Entreprises audio-visuelles, entreprises de téléphonie, agences de publicités ; entreprise et agences de presse, studios photographiques ;
Etablissement publics administratifs ;
Hôtels, restaurants, cafés, bars, et dancing ;
Médecins, pharmaciens, dentistes ;
Missions diplomatiques et consulaires ;
Organisation religieuses ;
Organismes de santé, maisons de retraite, maisons de repos ;
Personnels domestique ;
Professions libérales, cabinets comptables et fiscaux, conseils juridiques, officiers ministériels ;
Salons de coiffure, instituts de beauté, établissements de massage ;
Stations-service d’essence ;
GROUPE B
Abattoirs ;
Adduction et distribution d’eau ;
Bâtiments et travaux publics : entreprises générales de bâtiment, entreprise de peinture, d’installations sanitaires, d’installations électriques, de zinguerie, de plomberie de vitrerie ; construction et entretien des routes, voies ferrées, canalisation d’eau (ouvrages d’art exclus) ;
Boulangeries, pâtisseries, biscuiterie ;
Entreprises de voirie ;
Entreprises de fabrication d’objets en bois, ivoire et or ;
Entreprises de gardiennage et de surveillance ;
Entreprises de production, de transport et de distribution d’électricité ;
Etudes topographiques et géophysiques, géomètres ;
Industries polygraphiques ;
Opérations de transit, consignation de navire ;
Prospection minière ;
Tous travaux de manutention ; transitaires et agréés en douane ;
Transport aérien, sécurité et navigation aériennes ;
Transport maritimes, transport fluviaux, bacs ; Transports urbains.
GROUPE C
Entreprises de pêche ;
Entreprises forestières, scieries ;
Hydraulique agricole ou postale ;
Industries de transformation, grosse métallurgie ; recherches d’hydrocarbures, raffinage de pétrole ; transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Travaux publics ,génie civil :travaux de carrière à ciel ouvert, travaux souterrains dans la construction et l’entretien des égouts et canalisions d’eau, construction et entretien d’ ouvrages d’art ( ponts, aqueducs, quais, jetées, digues et barrages),entreprises de, construction et entretien de linges extérieures de transport d’énergie, entreprises de démolition, construction de tunnels ; travaux de fond dans les mines.
Yaoundé, le 15 février 2016
Le président de la République
(é) Paul BIYA