Le tribunal Criminel spécial a rendu, lors de l’audience publique du 11 juin 2013, sa décision dans l’affaire de détournement et de complicité de détournement des deniers publics en coaction à la CAMPOST (Cameroon Postal Services) dans laquelle trois des sept personnes coaccusées ont été reconnues coupables pour détournement et coaction de détournement d’un montant de 190.749.672 F.cfa.
Les faits se déroulent au Centre des chèques et colis postaux (CCP) du centre entre 2007 et 2010. Une vaste opération de détournement des fonds est détectée à la CAMPOST par Dame Noutsawo Patience, alors qu’elle était à son premier jour de travail en tant que responsable intérimaire du chef de section guichet, suite au constat de la réalisation de trois opérations sur le compte d’une cliente, Mme Medjou, en 2008, 2009 et 2010 et portées dans sa fiche 1 (bis) qui est gardée à la CAMPOST et qui n’existait pas dans son livret, alors que sa dernière opération avait réellement été effectuée en 2002. Suite à ce constat, des enquêtes en interne ont été menées par la chef de Centre, dame KWAMOU Florence Béatrice. La CAMPOST a ensuite envoyé une mission de contrôle en 2010, laquelle mission a rendu son rapport en juillet 2011. Cette mission de contrôle a mis en exergue les irrégularités dans le fonctionnement de la CAMPOST. Puis l’affaire a été portée devant les tribunaux.
La procédure
La CAMPOST a saisi la justice en 2011. Suite à cette saisine, le juge d’instruction a constitué une commission d’experts par Ordonnance du 18 mai 2012 selon les dispositions de l’article 208 du Code de Procédure Pénale selon lequel : « (1) A titre exceptionnel, le Juge d’instruction peut, par décision motivée et avec l’accord des parties, choisir des experts ne figurant pas sur la liste nationale». A peine de nullité de leur rapport, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent, chaque fois qu’ils sont commis, prêter devant le juge d’instruction le serment prévu par les dispositions y relatives.
Du rapport de ces derniers, il en est ressorti de façon générale que les détournements dont il est ici question ont touché 139 comptes. Ces détournements ont été opérés de quatre (04) manières : le retrait irrégulier de la CAMPOST de la somme de 78.000.000 F.CFA ; le remboursement sans demander de fiche 1 bis de 55.000.000 de F.CFA ; le remboursement sur fiche 1 bis inexistant de 148.000.000 F.CFA ; et le remboursement sur fiche 1 bis avec des noms différents. Une fois l’instruction terminée, le dossier a été transmis au tribunal pour que les présumés soient jugés.
Devant le juge, les mis en cause ont récusé leur culpabilité du fait que, pour presque tous, ils ne reconnaissaient pas leur signature sur les différents documents les incriminant. Dame Ngo Booh Gisèle a argué de l’ignorance des transactions objet du procès, donc, de fait, elle était irresponsable des irrégularités relevées. Elle a estimé n’avoir traité aucune des opérations fictives. Pour Mme Kwamou Florence, en tant que chef de Centre, ses tâches étaient celles de supervision, elle recevait des rapports des chefs de section mensuellement et ceux-ci recevaient des rapports quotidiens des agents. Dame Sieh Liliane a elle aussi nié les faits. Recrutée en 2006 comme chef de section clientèle, elle a reçu une demande d’explication sur les irrégularités et s’est indignée d’être accusée seule alors que les autres chefs de section signaient aussi les diverses fiches de la CAMPOST. Dame Ebengue Ntimbane Solange a relevé que sa signature ne figure sur aucun document et qu’elle ne reconnaît pas les signatures qui lui ont été présentées. Ngo Soho Jeanne, alors chef de service comptabilité, a quant à elle réfuté les faits à sa charge; de même, elle n’a pas reconnu les documents qui lui ont été présentés. Dame Noutsawo Patience a noté que sa signature n’intervient sur aucun autre document que sur trois dossiers arguant que ce sont les clients eux-mêmes qui ont demandé ces services qui sont réguliers. L’accusée E. Olga avait aussi nié les faits signifiant que sa signature avait été imitée. Enfin, le sieur Ayomo Messi, avait déjà envoyé un certificat médical par son conseil pour informer le tribunal de ce qu’il souffre d’une infection pulmonaire et donc ne pouvait plus assister aux audiences. C’est sur cette base que le procureur a donné ses réquisitions.
Les réquisitions du Ministère Public
Pour le procureur général, les allégations de dame Ngo Booh selon lesquelles elle ne reconnait pas ses signatures sont mensongères dans la mesure où elle était l’axe central du dispositif de détournement en ce sens que, selon le rapport des experts, c’est elle qui choisissait le nom du client dont le compte allait être touché et c’est elle qui choisissait le chef de section qui devait s’occuper de l’affaire. Les analyses du procureur général l’ont également amené à penser que le fait pour dame Sieh Liliane d’affirmer qu’elle a reçu une demande d’explication sur les irrégularités seule sans les autres chefs de section est quasiment une reconnaissance de sa culpabilité en plus de celle de ces autres chefs de section. Par ailleurs, elle a reconnu avoir apposé sa signature sur 18 quittances en lieu et place du chef section guichet conduisant à des remboursements frauduleux. Dame Ebengue Solange, chef de section colis, estime ne pas pouvoir se livrer à des actions financières. Or, elle a reconnu sa signature sur certaines opérations. Sa hiérarchie lui ayant adressé une demande d’explication pour détournement de 650.000 F.CFA. Mais, cette dernière n’a pas rendu de décision, d’où la difficulté à établir sa culpabilité dans l’affaire. Concernant le sieur Ayomo Messi, le procureur général a relevé qu’il avait plaidé coupable malgré ses allégations dans les deux premières phases (enquête préliminaire et information judiciaire). En outre, le ministère public a évoqué la mauvaise foi de cet accusé qui a prétendu être atteint de tuberculose, sur la base d’un faux certificat médical. Mme Noutsawo Patience quant à elle ne peut être poursuivie que pour détournement de 100.000 F.CFA au motif de remboursement sur un nom différent de celui du titulaire du compte. Cependant, aucune preuve n’a été trouvée pour confirmer sa culpabilité. Le procureur général a aussi constaté le décès de l’accusée E. Olga Emilienne le 28 décembre 2011. Enfin, pour dame Kwamou Florence, chef de centre des colis postaux, le rapport d’experts ne lui a pas imputé de détournement. Mais elle a permis aux chefs de section de signer en lieu et place des agents, qui sont les seuls statutairement habilités à signer les fiches 1 bis ; ce qui a facilité à ces derniers le détournement des fonds. Même si, selon des agents qui ont été cités comme témoins, il s’agit d’une pratique répandue dans la plupart des centres postaux.
Dans ses réquisitions, le procureur général a d’abord prescrit l’extinction de l’action publique pour dame E. Olga Emilienne conformément à l’article 62 alinéa 1 (a) du Code de procédure pénale selon lequel « 1) l’action publique s’éteint par : (a) la mort du suspect, de l’inculpé, du prévenu, ou de l’accusé… ». S’agissant des dames Kwamou Florence, Ngo Soho Jeanne et Noutsawo Patience, il a demandé que soit prononcé leur non culpabilité ; puis, pour ce qui est de dame Ebengue Tsimbane, il a demandé à la collégialité de statuer selon leur conviction et sagesse ; enfin, il a requis que dame Ngo Booh Gisèle, dame Sieh Liliane et le sieur Ayomo Messi soient reconnus coupables de détournement en coaction de la somme de 191.499.672 F.CFA ; que dame Ngo Booh et dame Sieh soient reconnues coupables en coaction de détournement au moyen de remboursement sans demander de fiche 1 bis, de remboursement sur fiche 1 bis inexistant et de remboursement sur fiche 1 bis avec des noms différents pour un 0montant total de 31.348.000 F.CFA ; que sieur Ayomo et dame Ngo Booh soient reconnus coupables en coaction du détournement au moyen de remboursement de 19.391.000 F.CFA. Le procureur général a enfin qualifié ces actes conformément aux articles 74, 94 et 184 (1.a) du Code Pénal. L’article 74 énonce: « (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne pénalement responsable. (2) Est pénalement responsable, celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction. (3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d’une omission n’entraine pas de responsabilité pénale. (4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l’alinéa 2 sont remplies. Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors même que l’acte ou l’omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n’en a pas été voulue ». Pour ce qui est de l’article 94, on peut y lire « (1) toute tentative manifestée par un acte tendant à l’exécution d’un crime ou d’un délit et impliquant sans équivoque l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme le crime ou le délit lui-même ». Quant à l’article 184 (1) (a), il réprime le détournement en ces termes : « (1) Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, immobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat unifié, à une coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni : (a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs, d’un emprisonnement à vie… » ; Après les réquisitions du ministère public, parole a été donnée aux avocats de la partie civile et de la défense.
Les plaidoiries des avocats
Pendant les plaidoiries des différents avocats, si ceux des dames Kwamou F. et dame Noutsawo ont félicité la posture du ministère public qui a requis que leurs clientes soient reconnues non coupables, en revanche, les autres avocats se sont attelés à démontrer que leurs clients n’étaient pas coupables. L’avocat de dame Ebengue a essayé de remettre en cause le rapport des experts désignés par le juge d’instruction en insistant sur le fait que l’expert désigné n’était pas agréé, son nom n’intervenant nulle part avant sa désignation et selon lui, cette désignation est une violation des dispositions de l’article 208 du Code de Procédure Pénale qui stipule que « 1) A titre de exceptionnel, le juge d’instruction peut, par décision motivée et avec l’accord des parties, choisir des experts qui ne sont pas sur la liste nationale. 2) A peine de nullité de leur rapport, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent, chaque fois qu’ils sont commis, prêter devant le juge d’instruction, le serment prévu à l’article 204. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le juge d’instruction et le greffier. 3) Lorsque l’expert ne peut pas prêter serment oralement, il le fait par un écrit qui est classé au dossier de la procédure ». Il a aussi relevé que sa cliente, dans le rôle de suppléance qu’elle était appelée à jouer, elle ne pouvait pas valider les opérations effectuées et ne pouvait rien détourner d’autant plus que son poste même était celui de responsable des colis postaux, donc loin des manipulations d’argent. Il a demandé l’acquittement de sa cliente pour fait non établi. L’avocat de dame Sieh a quant à lui remis en cause le rapport des experts dans la mesure où ces derniers n’ont pas respecté le principe du contradictoire vu que leurs investigations n’ont été faites que sur la base des documents remis par la partie civile. Ce qui a eu pour conséquence que des 12 791 000 F.CFA prétendument détournés par sa cliente, les experts ont conclu au détournement de 31.000.000 F.CFA, ce qui a retenu par l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Criminel Spécial et donc conduit à une non concordance des sommes effectivement détournées. L’avocat de dame Ngo Soho a lui aussi relevé, lors de l’audience du 06 juin 2013, que la signature de sa cliente a été imitée sur les divers documents ayant conduit au détournement des sommes qui lui sont reprochés. Il a de ce fait demandé l’acquittement de sa cliente. Par contre, le tribunal a constaté et pris acte de la non présence ni de l’accusé Ngo Booh, ni de son conseil alors que l’audience du 27 mai 2013 avait été renvoyée au 06 juin pour permettre à son avocat de faire ses plaidoiries. La fin de ces dernières ouvrait la voie à une décision des juges.
LA DECISION DU JUGE
Après les différentes plaidoiries et après avoir passé outre celles du conseil de dame Ngo Booh, le président du tribunal a rendu sa décision lors de l’audience publique du 11 juin 2013.
Sur la culpabilité, de façon générale, le juge a confirmé les réquisitions du ministère public en motivant chaque fois sa position.
Sur les exceptions, le juge s’est prononcé sur chacune d’elles. Pour ce qui est de la violation du principe du contradictoire soulevée par les avocats de la défense selon lesquels l’accusation ne s’est basée que sur les documents remis par la partie civile, le président du tribunal a noté que nul ne peut être jugé sans être entendu ni appelé. Il a rejeté cette ligne de défense au motif que les accusés ont été entendus à l’instruction et au jugement. Sur l’exception liée à la nullité du procès-verbal de renvoi, le président du tribunal l’a rejeté dans la mesure où l’avocat n’a pas dit en quoi cette violation consiste. Pour ce qui est de l’exception soulevée sur la non validité des experts qui avaient été désignés dans l’affaire par le juge d’instruction et de leur rapport dans lequel ils avaient, aux dires d’avocats, outrepasser leur rôle en désignant les responsabilités des uns et des autres, le président du tribunal a rejeté ce moyen car, d’une part, la désignation de l’expert Noumsi l’avait été d’accord partie, et d’autre part, même si les conclusions des experts dans leur rapport ne lient pas les juges. Enfin, sur la sollicitation de l’expertise graphologique, le juge a rejeté ce moyen comme non fondé car les parties n’ont pas signalé leurs contestations sur les signatures dès le départ.
Sur la coaction de détournement, le président du tribunal a estimé le sieur Ayomo Messi coupable des faits de détournement en coaction avec dame Ngo Booh de 19.380.000 F.cfa. De même, il a reconnu Dame Sieh coupable du détournement de 15.620.000 F.cfa de concert avec dame Ngo Booh. En outre, sur l’accusation de détournement de 191.499.672 F.cfa, le président du tribunal a reconnu dame Ngo Booh coupable en coaction de détournement de concert avec dame Sieh et le sieur Ayomo Messi au moyen de versements effectifs suivis de remboursements fictifs, de remboursement sans demander de fiche 1 bis, de remboursement sur fiche 1 bis inexistant et de remboursement sur fiche 1 bis avec des noms différents. Il a aussi noté qu’elle a refusé de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées et est considérée comme la pièce maîtresse de ce détournement en ce sens qu’elle était au début et à la fin de la procédure. En fin, il a reconnu que la preuve de l’implication des autres acusées n’a pas été rapportée.
Après s’être prononcé sur ces différents points, le président du tribunal a donné la parole à la partie civile pour sa demande en réparations puis au ministère public pour ses réquisitions sur la peine.
La demande de la partie civile et les réquisitions pénales du ministère public
Pour ce qui est de la partie civile, elle a demandé à être constituée et reconnue comme telle conformément aux dispositions de l’article 385 du Code de Procédure Pénale selon lequel : « (1) Toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait d’une infraction peut se constituer partie civile à l’audience, par des conclusions écrites ou déclarations orales. (2) La partie civile précise le montant des dommages-intérêts qu’elle réclame… ». L’avocat de la partie civile a en outre demandé, au titre des dommages et intérêts ; au principal, la somme de 190.749.672 Fcfa. Pour ce qui est des intérêts entendus comme gains manqués, il a relevé que la CAMPOST a son compte logé à la BEAC (Banque des Etats de l’Afrique Centrale) ; que entre 2010 et 2012, les taux d’intérêts y étaient de 3%, ce qui donne un gain manqué de 11.044.900 F.cfa ; qu’ à compter de 2013, le taux d’intérêt est descendu à 2.5%, ce qui donne pour les 6 mois de 2013 jusqu’au prononcé de la décision, la somme de 2.861.245 F.cfa. Le total des gains manqués est ainsi de 14.306.225 F.cfa et la somme totale demandée est de 205.058.897 F.cfa.
Pour ce qui est des réquisitions du ministère public sur la peine, le Procureur général a relevé que sur la base de l’article 184 alinéa 1 (a) du Code Pénal, les détournements au-delà de 500.000 Fcfa sont punis d’une peine d’emprisonnement à vie. Il a aussi relevé que l’article 359 du Code de Procédure Pénale prévoit l’octroi de circonstances atténuantes auxquels les articles 90 et 91 du Code Pénal renvoient. Il s’est par la suite demandé quelle interprétation avoir de ces articles lorsque le prévenu plaide plutôt non coupable. Selon lui, au cas où le tribunal ne tiendrait pas compte des ces articles, il a requis une peine au dessus de 20 ans pour dame Ngo Booh et pas moins de 15 ans pour dame Sieh et le sieur Oyomo Messi. Il a ensuite demandé que soient décernés un mandat d’arrêt à l’endroit des accusés qui n’ont pas comparu et un mandat d’incarcération pour ceux des accusés reconnus coupables, de même qu’il leur soit demandé le paiement des sommes pécuniaires au bénéfice de l’Etat.
Le délibéré
Après les réquisitions du ministère public sur les peines, le président du tribunal a suspendu l’audience pour les délibérations. De ces dernières, l’on peut retenir que le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en collégialité, en premier et dernier ressort, a décidé de l’extinction de l’action publique à l’encontre de dame E. Olga du fait de son décès en 2011. Le président du tribunal a ensuite décidé que dame Noutsawo, dame Ngo Soho, dame Ebengue et dame Kwamou sont non coupables et les a acquittées pour faits non établis. Il enfin reconnu la culpabilité de dame Ngo Booh, du sieur Ayomo Messi et de dame Sieh des faits qui leur sont reprochés. Il leur a accordé des circonstances atténuantes en leur qualité de délinquants primaires ; il a ainsi condamné dame Ngo Booh à 20 ans d’emprisonnement, le sieur Ayomo Messi à 25 ans et dame Sieh à 15 ans. Il a reçu l’Etat du Cameroun (la CAMPOST) dans sa demande de constitution de partie civile et l’a dit justifié dans son principe. Il a ainsi condamné ces trois accusés solidairement au paiement de la somme de 205.058.897 F.cfa au titre des dommages et intérêts dont 190.749.672 F.cfa au principal et 14.306.225 F.cfa au titre des intérêts. Il a ensuite décerné un mandat d’arrêt à l’endroit des accusés reconnus coupables vu qu’ils n’ont pas comparu à l’audience. Il a condamné ces trois derniers accusés aux dépens à hauteur de 4.286.298 F.cfa assortis d’une contrainte par corps de 5 ans. Il a, de ce fait, décerné un mandat d’incarcération à l’encontre des coupables. Il a enfin informé les parties qu’elles disposent de 48 heures pour former un pourvoi à compter de l’énonciation de la décision.
Ranèce Jovial Ndjeudja P.
LE PROBLEME JURIDIQUE
Au-delà de la question de détournement des deniers publics, c’est d’avantage la question de la preuve de la signature qui a été le nœud même du problème. En effet, Comment prouver qu’une signature appartient effectivement à un individu ?
En matière administrative, signer un document revient à apposer sur le document un paraphe particulier qui distingue le signataire de toute autre personne. Et dans les diverses administrations, qu’elles soient publiques ou privées, les rôles sont organisées de façon que certains actes sont validés par certaines personnes et pas par tout le monde. Ce qui a pour conséquence qu’un document par exemple qui engage une structure et qui est signé par une personne autre que le directeur général ou sur laquelle la signature de ce dernier n’apparait pas, ne saurait être valable à moins que le manuel des procédures de la structure prévoient expressément un tel cas de figure. En bref, c’est la signature de la personne adéquate qui donne sa validité ou non à un document.
La question devient plus complexe au cas où la signature qui devrait figurer sur un document a été imitée. S’il est difficile de signer plusieurs fois exactement de la même façon, en revanche, l’identification d’une éventuelle imitation de signature ne peut être faite, en général, que par le propriétaire de la signature ; dans ce cas, c’est la bonne foi de ce dernier qui est pris en compte. A moins que l’imitation paraisse clairement évidente et visible par toute autre personne comme l’a relevé le président du tribunal qui a admis que les signatures de dames Ngo Soho et Ebengue ont été grossièrement imitées par dame Ngo Booh.
Cependant, la complexité de la preuve devient plus grande lorsque la signature d’un individu est contestée par celui-ci et peut conduire à sa condamnation ou non. En cas de contestation par une personne de sa signature, il peut être fait recours à une expertise graphologique, seul réel moyen de preuve de la paternité ou non du paraphe. Seulement, un problème pourrait survenir au cas où deux rapports d’experts distincts ont conduit à des conclusions différentes voire opposées.
Toutefois, comme l’a relevé le président du tribunal lui-même dans la présente affaire, les conclusions de l’expert ne lient pas le juge. Il est seul souverain et rend ses décisions selon ses convictions. Par ailleurs, lorsqu’il estime que les autres preuves sont suffisantes pour attester de la culpabilité ou de la non culpabilité, le juge peut décider de la non nécessité de l’expertise graphologique. En outre, il n’est pas impossible que l’accusé ou la partie civile y recours de façon indépendante. Quoiqu’il en soit, chacun devrait faire attention aux signatures apposées sur les documents car la signature suffit à engager sa responsabilité.
LEXIQUE
Détournement des deniers publics : Soustraction frauduleuse des deniers de l’administration dont on a la charge.
Signature : Paraphe manuscrit ou, lorsqu’elle est électronique, usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Délibéré : Phase de l’instance au cours de laquelle, les pièces du dossier ayant été examinées, les plaidoiries entendues, les magistrats se concertent avant de rendre leur décision à la majorité. Le délibéré est toujours secret.
Délinquant primaire : Auteur ou complice d’une infraction pénale, qui ne se trouve pas dans un état de récidive.