Tribunal de Grande Instance de Yaoundé : En droit, le désistement de la victime n’éteint pas toujours l’action pénale

Suite à la plainte de son client pour abus de confiance agravé, un huissier de justice sera écroué à la Prison Centrale de Yaoundé après s’être acquitté de son obligation vis à vis dudit client et le retrait, par ce dernier, de sa plainte. Et pour cause, l’action publique qui avait déjà été déclenchée. Il s’agit de l’Affaire Ministère Public et M. Oba contre Maître Foum.

Le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, Centre administratif siégeant en matière criminelle a rendu un jugement d’acquittement de l’accusé le 05 août 2016 dans une affaire d’abus de confiance aggravé opposant le Ministère public et la partie civile, M. Oba, à Maître Foum, huissier de justice qui a été déféré à la Prison Centrale de Nkondengui en Avril 2015.

LES FAITS

Dans le cadre de la préparation de la célébration du cinquantenaire de la réunification, le sieur Souleymane a, en 2013, gagné un marché d’entretien de la voirie urbaine de la ville de Buéa, lieu prévu pour ladite célébration. Le principe dans la commande publique stipule au Cameroun que, l’entrepreneur choisi puisse préfinancer le marché, le livrer avant d’être payé par l’administration. C’est ainsi que le sieur Souleymane, adjudicataire du marché mais n’ayant pas la totalité de la somme nécessaire pour sa réalisation s’est rapproché de M. Oba pour un prêt de 20 millions de F.CFA. M. Oba a accordé le prêt avec promesse de remboursement au plus tard en juin 2014. Cependant, à la date convenue, la somme n’avait pas été versée par M. Souleymane qui arguait du fait que l’Etat ne lui avait pas encore payé l’argent dû du fait de la réalisation du marché public. Pour pouvoir faire avancer les choses, le sieur Oba s’est rapproché d’un « frère », Maître Foum, huissier de justice, pour qu’il puisse faire le suivi du recouvrement de l’argent auprès  Sieur Souleyman en usant de la force de la loi.

En novembre 2013, ce dernier a, après convocation des deux parties à son cabinet, établi une convention entre le sieur Souleyman et lui-même, en sa qualité de représentant du Sieur Oba, pour le remboursement des sommes dues. Ils ont convenu que le 14 février 2015 était la date butoir pour le solde de la dette. Ce même mois de novembre, le sieur Souleyman a effectué un premier versement de 5 millions de F.CFA. Durant la même période, la fille de Maître Foum a eu un accident nécessitant une évacuation sanitaire au risque de perdre la vie. Devant ce péril grave, l’huissier de justice a appelé son client pour lui faire part de la situation et du fait qu’il allait utiliser une partie de son argent pour procéder à l’évacuation nécessaire à la vie de sa fille. Dans le même temps, il a transféré le suivi du dossier de son client à un autre cabinet d’huissier. En Décembre 2013, il a pu remettre les 2 millions restants à son client, lui promettant de payer le reste d’argent. A la date du 14 février 2015, le sieur Souleymane s’est acquitté des 15 millions restants directement auprès de M. Oba. Ce dernier a, par la suite, essayé de joindre Maître Foum pour rentrer en possession des 3 millions qu’il devait lui remettre. Ne recevant aucun retour de la part de Maître Foum, il a déposé une plainte à la Police Judiciaire en mars 2015. L’huissier de justice  a de ce fait été arrêté puis écroué à la Prison Centrale de Yaoundé en avril 2015 en attendant son jugement. Mais avant d’être arrêté, il s’est rapproché de son ancien client avec qui il s’est accordé pour le remboursement de la somme due, ce qui a été fait en avril 2015. Suite à ce remboursement, le sieur Oba a retiré sa plainte le même mois, mais, le procureur de la République s’étant déjà saisi de l’affaire, la procédure a suivi son cours jusqu’au jugement survenu le 05 Août 2016.

LA PROCÉDURE

Après l’arrestation de maître Foum, il a été entendu à la police judiciaire puis écroué pour abus de confiance aggravé sur la base des articles 74 et 321 du Code pénal. L’article 74 renvoie à l’intention et dispose que : « (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable.  (2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction. (…)  (4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l'alinéa 2 sont remplies. (…) ». A l’article 321 qui porte sur l’abus de confiance et l’escroquerie aggravés, nous pouvons lire ce qui suit : « Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublées si l’escroquerie ou l’abus de confiance sont commis soit : (a) par un avocat, notaire, commissaire-priseur, huissier, agent d’exécution ou par un agent d’affaires (…) ».

Les audiences qui se sont déroulées au Tribunal de Grande Instance de Yaoundé Centre administratif ont fait l’objet de nombreux renvois du fait de la non présence des témoins, notamment M. Souleyman, mais aussi pour la présentation de divers éléments de preuve, y compris la convention de remboursement qui avait été signée entre Maître Foum et M. Souleyman sur le timing du remboursement de l’argent dû à M. Oba. Ce dernier a aussi présenté, durant son témoignage, sa lettre de désistement dans l’affaire suite au remboursement total des 3 millions par Maître Foum en avril 2015.

LES PRÉTENTIONS JURIDIQUES DES PARTIES

Dans cette affaire, l’on se retrouve avec trois parties aux prétentions au final différentes. Le plaignant, M. Oba, qui voulait rentrer en possession de ses fonds, a finalement désisté et retiré sa plainte car ayant été remboursé avant que le sieur Foum ne soit arrêté. Le Ministère public, de son côté, qui assure les poursuites en matière pénale, a requis la condamnation de l’accusé au motif que ce dernier est un huissier, et donc est censé connaître la loi ; et, dans le cas d’espèce, a usé de sa position pour abuser de la confiance de son client en utilisant, sans l’en prévenir, l’argent qu’il avait la charge de collecter pour lui. Enfin, maître Foum, accusé, a clamé le fait qu’il a remboursé la somme due au Sieur Oba, d’où d’ailleurs le retrait de sa plainte, mais surtout, qu’il n’a jamais eu l’intention d’abuser de la confiance de son client, mais que ce n’est survenu qu’en cas de force majeure. Pour tout cela, il a clamé son innocence et a demandé la relaxe pure et simple de la part du président du tribunal.

LES DÉBATS

Les débats au tribunal ont porté principalement sur le caractère intentionnel ou non de l’abus de confiance et de la volonté par l’accusé de détourner effectivement l’argent qu’il avait recouvré. Ainsi, le sieur Oba, pendant son témoignage, a été interrogé sur l’existence ou non d’une convention écrite ou orale entre lui et maître Foum qui disait comment l’argent une fois recouvré devait lui être restitué. A cette question principale, il a admis qu’une telle convention n’existait pas et qu’il ne devait recevoir son argent qu’après la date de fin du recouvrement, le 14 février. Pendant l’examination-in-chief de l’accusé, il a été appelé par son avocat, a relaté la situation qui l’a poussé à utiliser l’argent de son client. Il a aussi expliqué que cette utilisation avait été  pour sauver la vie de sa fille et qu’il en avait informé son client. Durant la « cross examination » qui a suivi, le procureur de la République a voulu savoir s’il avait déjà remboursé l’argent dû à son client, question à laquelle l’accusé a répondu par la positive. En l’absence de « re-examination », le président du tribunal a voulu savoir si le remboursement de l’argent, les trois millions, par l’accusé avait été fait au moment où l’argent devait être reversé à son client, à savoir en février 2015 ? Sur ce point, l’accusé a avoué avoir effectivement remboursé à la période autorisée par la loi. Le sieur Oba, qui a été interrogé par le président du tribunal sur la même question, a lui, plutôt parlé du remboursement survenu en Avril. Ce dernier a aussi mentionné au tribunal le fait qu’il avait été informé après l’utilisation de son argent et pas avant que maître Foum ne l’utilise. Enfin, le président du tribunal a demandé au sieur Oba s’il confirmait, malgré tout, son désistement, question à laquelle il a répondu par la positive, arguant du fait que qu’il n’avait plus de raison de maintenir sa plainte vu qu’il avait été remboursé par l’accusé.

Après cette phase dédiée aux témoignages, le président du jury a demandé au procureur de faire ses plaidoiries. Ce dernier a requis la condamnation de l’accusé pour son crime sur la base des articles 74 et 321 du code pénal. Cette infraction a été qualifiée de crime par le Ministère public car il s’agissait d’un acte causé par un huissier de justice, autrement dit, un auxiliaire de la justice, avec comme présomption, sa capacité de manipuler la loi qu’il connait bien pour abuser de la confiance de ses clients. Dans le cas d’espèce, il y avait un élément matériel, l’argent utilisé par maître Foum ; un élément intentionnel, le fait qu’il ait utilisé l’argent en toute connaissance de cause, en n’ayant informé son client qu’une fois l’argent utilisé ; et enfin le lien de cause à effet entre les deux qui était indéniable.

L’avocat de l’accusé a insisté sur la bonne foi et le professionnalisme de son client à travers le fait que toute action posée par maître Foum était connue par le sieur Oba. Cette bonne foi s’est également vue à travers le fait que son client ait remboursé les sommes dues à temps tel que le prévoit la législation en vigueur, notamment l’acte OHADA sur le recouvrement des créances qui prévoit 30 jours après le recouvrement pour que l’agent chargé du recouvrement restitue les sommes recouvrées à son client. Le professionnalisme s’est, selon lui, vu dans le fait qu’il a conseillé au Sieur Oba et à son débiteur de continuer à gérer la suite du remboursement entre eux ou auprès d’un autre huissier qu’il leur a d’ailleurs recommandé ; ce qui a conduit au remboursement total et dans les temps de la dette par le débiteur. Par ailleurs, il a fait mention de l’absence d’intention de la part de son client, qui n’a agi que dans un cas de force majeure. C’est sur la base de ces plaidoiries et des témoignages que le président du tribunal a rendu son jugement.

LA DÉCISION DU JUGE

Au terme des débats, le juge a reconnu avoir entendu toutes les parties, avoir tenu compte du remboursement du corps du délit, objet de la plainte initiale ainsi que du désistement du sieur Oba. Sur cette base, il a décidé de la non culpabilité de l’accusé et de sa relaxe pure et simple. Le président du tribunal a, dans la même décision,  décidé de reverser la charge des dépens au trésor public.

LE PROBLÈME JURIDIQUE

Au-delà de la décision du juge en elle-même, il apparaît que cette affaire pose une question procédurale dont la connaissance peut être essentielle aux justiciables afin d’éviter des procédures judiciaires dans le règlement de leurs différends.

En effet, il apparaît que, malgré le désistement du plaignant dont l’action à la Police Judiciaire a enclenché l’action de la justice, cette action s’est malgré tout poursuivie et a abouti à l’emprisonnement de maître Foum et au procès pénal devant le tribunal de grande instance. Dans l’entendement général, le désistement devrait, en toute logique, clore l’action pénale. Qu’en est-il en droit ?

La procédure pénale camerounaise connait deux types d’actions mises en branle du fait de la commission d’une infraction : l’action publique qui est enclenchée par le procureur, par l’administration ou par une victime dans les conditions déterminées par la loi en vue de faire prononcer contre l’auteur de l’infraction, une peine ou une mesure de sureté prévue par la loi. L’action civile qui est enclenchée par la victime et tend à la réparation d’un dommage causé par l‘infraction. Dans tous les cas, c’est le Ministère public qui assure la poursuite de l’action devant les instances pénales. Dans ce cas de figure, la victime peut se constituer partie civile devant le juge pénal, ou alors enclencher une action en réparation des dommages subis auprès d’une autre juridiction, cette dernière devant alors attendre que le juge pénal se prononce sur l’affaire à travers une décision (jugement ou arrêt) avant de se prononcer à son tour.

De manière générale, le CPP prévoit des cas d’extinction de l’action publique, qui nous intéressent dans le cas d’espèce. Il énonce ainsi, à son article 62 que « l’action publique s’éteint par : (a) la mort du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé ; (b) la prescription ; (c) l’amnistie ; (d) l’abrogation de la loi ; (e) la chose jugée ; (f) la transaction lorsque la loi le prévoit expressément ; (g) le retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition de la mise en mouvement de l’action publique ; (h) le retrait de la plainte ou le désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu’elle a mis l’action publique en mouvement ». Les alinéas 2 et 3 du même article précisent que « (2) les dispositions de l’alinéa 1 (h) ci-dessus ne sont applicables que si : le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire ; il n’a pas encore été statué au fond ; les faits ne portent atteinte ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs ; en cas de pluralité des parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte ; le désistement ou le retrait n’est pas suscité par la violence, le dol ou la fraude. (3) Dans le cas prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, le tribunal donne acte à la partie civile de son désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens ». L’article 64 du même texte laisse la possibilité au procureur général de requérir par écrit ou oralement l’arrêt des poursuites avant l’intervention de la décision au fond.

La lecture de ces dispositions du Code de procédure pénale laisse clairement comprendre que le retrait de la plainte ou le désistement est une cause d’extinction de l’action publique et donc du procès pénal. Cependant, des conditions existent pour que le retrait soit effectivement pris en compte. Cependant, l’article 62 alinéa 1 (h) ne s’applique qu’en cas de délit ou de contravention, et non de crime. Or, l’infraction sur lequel porte l’affaire objet du présent article a été qualifiée de crime. De ce fait, il n’y a que l’arrêt des procédures par le procureur général près la Cour d’appel du Centre, tel que prévu par l’article 64, qui aurait pu effectivement mettre un terme à l’affaire, ce qui n’est pas arrivé. Il convient toutefois de noter que, même dans le cadre des contraventions et des délits, le désistement de la victime n’implique pas automatiquement la fin de l’action publique. En effet, dans une affaire d’outrage à la pudeur d’une personne mineure de seize ans, infraction prévue à l’article 346 nouveau du Code Pénal, le procureur du tribunal de première instance du Yaoundé Centre Administratif siégeant a décidé de la poursuite de l’affaire malgré le désistement de la victime, ce qui a donné droit à une décision du président du tribunal dans le cadre de l’affaire Ministère public contre Hiepmo Salomon en 2012, affaire dans laquelle le sieur Hiepmo avait été condamné à 2 ans d’emprisonnement. Cette décision du procureur de la République dans cette dernière affaire pourrait toutefois se comprendre dans la mesure où il a pu estimer que l’infraction portait atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

La lecture de ces articles du CPP nous permet aussi de comprendre que le désistement de la victime doit avoir été volontaire et libre de toute contrainte. Dans le cas d’espèce, le président du tribunal a en effet longuement insisté sur la volonté ou du sieur Oba de désister. Il voulait être sûr que le désistement en question avait été donné en toute conscience et connaissance de cause.

En fin de compte, même dans les cas où c’est la victime qui a mis en branle l’action publique, son désistement ne signifie pas toujours la fin de la procédure pénale enclenchée. Au final, la procédure suivie dans le cadre de cette affaire n’a été qu’une action stricte de la loi et le jugement rendu a permis de rétablir la vérité et libérer l’accusé, maître Foum. Seulement, cet état de fait interroge : pourquoi a-t-il fallu que l’accusé soit incarcéré alors qu’il s’était déjà acquitté de sa dette et que le plaignant avait déjà retiré sa plainte ? Des cas de ce type devraient, si bien analysés par le Ministère public, conduire à la comparution libre des accusés, ce qui devrait permettre de davantage désengorger les prisons du Cameroun.

Ranèce Jovial Ndjeudja P.

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