Tribunal : Le doute profite à l’accusé

Affaire Ministère Public et Dame Djikam contre M. Mbango ou l’application de la maxime latine « In dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé. Ce dernier a été déclaré non coupable, faute de preuves dans une affaire de faux et usage de faux et de recel.

Le tribunal de Première Instance Centre Administratif s’est prononcé pour la non culpabilité du sieur Mbango le 17 Août 2016, dans une affaire de faux et d’usage de faux et de recel qui opposait ce dernier au Ministère public et Dame Djikam.

LES FAITS

Les faits remontent à mars 2014 lorsque Dame Solange, prestataire de Vente et de Livraison (PVL) pour une compagnie brassicole du Cameroun, a reçu 500 capsules gagnantes d’un vendeur à Efoulan, M. K., lesquelles capsules sont celles d’une campagne lancée par ladite société brassicole. Après la réception des capsules, la PVL les a déposées aux Brasseries du Cameroun pour entrer en possession des casiers de boisson équivalents. Après vérification, le personnel a réalisé qu’une grande partie des capsules reçues étaient de fausses capsules gagnantes, et a saisi la responsable des ventes de la structure, Dame Djikam. Cette dernière a immédiatement saisi la gendarmerie d’Efoulan, lieu de localisation du point de vente de M. K. Celui-ci, arrêté par la gendarmerie, indiquera avoir reçu les capsules du Sieur Mbango, qui a été interpellé, avant de voir une procédure judiciaire engagée contre lui pour faux et usage de faux et recel par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Yaoundé, Centre administratif.

LA PROCÉDURE

Saisie par les Brasseries du Cameroun d’une plainte en mars 2014, la gendarmerie d’Efoulan a procédé à l’arrestation du Sieur Mbango. Il a été entendu, ainsi que des témoins dont le sieur K., dame Solange et les responsables des Brasseries du Cameroun au cours d’une enquête préliminaire. Au terme de cette phase, le sieur Mbango a été inculpé puis déferré à la Prison centrale de Nkondengui en mars 2014. Le procès qui a connu un dénouement en août 2016 a débuté en juillet 2014 avec la première audience. L’affaire a connu plusieurs renvois pour comparution des différents témoins des parties au procès, dont notamment celle de juillet 2016 qui vu le sieur K., témoin du Ministère public, être entendu, lequel témoignage a été fondamental pour la décision prise par le président du tribunal.

LES ALLÉGATIONS DES PARTIES

Dans cette affaire, le Ministère public et la partie civile, Dame Djikam, représentant les Brasseries du Cameroun, ont engagé les poursuites contre le sieur Mbango, présumé être le recéleur d’un réseau de fabrication de fausses capsules gagnantes de la société brassicole, avec pour but de se faire de l’argent de manière malhonnête. Il est de ce fait celui qui a fourni les 500 capsules au sieur K. Il est poursuivi sur la base des articles 74 (1) et (2), 100 (1) et 314 (1) du Code Pénal du Cameroun. L’article 74 alinéas 1 et 2 dispose : « (1) Aucune peine peut être prononcée qu’à l'encontre d'une personne pénalement responsable ; (2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction ». L’article 100 (1) qui porte sur le recel, dispose : « (1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction ». Enfin, les dispositions de l’article 314 (1) sont les suivantes : « (1) Est puni d'un emprisonnement de trois ans à huit ans et d'une amende de 50.000 à 1 million de francs celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations ».

Le sieur Mbango, par la voix de son avocat ne reconnaît avoir remis que 100 bonnes capsules gagnantes au sieur K., et de ce fait ne se reconnait pas dans les 500 capsules dont il est fait mention par la partie demanderesse. De ce fait, il devait purement et simplement retrouver sa liberté et que les poursuites soient réorientées vers les véritables coupables, si coupables il y a.

LES DÉBATS

Les débats ont permis de comprendre davantage les circonstances de survenance de l’infraction ainsi que des faits. Ainsi, à l’audience de juin 2016, alors qu’elle a été entendue, Dame Djikam a démontré en quoi les capsules étaient fausses. Elle a ainsi relevé, pendant son témoignage, que les capsules gagnantes renvoyaient à une période de concours lancée dans la région du Littoral en fin d’année 2013, et n’étaient valables que pour cette région. Par ailleurs, même si un concours similaire était en préparation dans la région du Centre, il n’avait pas encore été lancé, et les capsules gagnantes prévues à cet effet ne correspondaient pas à celles remises par Dame Solange. Enfin, les capsules en elles mêmes étaient fausses parce que l’encre utilisée pour les marquer n’était pas celle qu’utilisent les Brasseries et n’étaient pas indélébile, car s’effaçant par simple frottement avec les doigts, ce qui n’est pas le cas avec les capsules de la société Brassicole. Elle a également relevé qu’elle pense que le sieur Mbango est le coupable dans la mesure où c’est lui qui, selon les dires du sieur K., avait remis les fausses capsules. Le sieur K. n’étant pas à l’audience de juin 2016 pour confirmer ce que Dame Djikam relevait, l’affaire a été renvoyée au 14 juillet 2016 pour sa comparution.

L’audience suivante a été importante dans la mesure où Sieur K., comparaissant comme témoin, a confirmé les affirmations qu’il avait prononcées pendant l’enquête préliminaire, selon laquelle il avait reçu les capsules de plusieurs sources. Cette confirmation a permis au président du tribunal de rendre son jugement dans l’affaire.

LA DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Même si le président du tribunal a reconnu que les capsules avaient effectivement été falsifiées, justifiant ainsi la plainte pour faux et usage de faux et de recel, en revanche, il s’est prononcé pour la non culpabilité du sieur Mbango car, aucune preuve n’a été apportée que c’est effectivement lui qui avait fourni la partie des capsules fausses sur les 500 capsules déposées aux brasseries ou encore en était le recéleur. Il a de ce fait ordonné la relaxe du prévenu. Il a ensuite remis les dépens à la charge du trésor public et a signifié aux parties qu’ils disposaient de dix jours pour faire appel de la décision.

LE PROBLÈME JURIDIQUE

Un procès pénal peut se conclure de diverses manières dont notamment la relaxe du prévenu ou de l’accusé ou alors sa condamnation. Seulement, pour que cette dernière soit prononcée, le juge doit se prononcer selon son intime conviction, laquelle conviction doit être dépourvue de tout doute.

L’un des principes reconnus en droit pénal est celui du bénéfice du doute. Selon le lexique des termes juridiques, ce principe « oblige le juge à prononcer une relaxe ou un acquittement dès lors qu’un doute subsiste sur l’existence même de l’infraction, la réalisation de ses conditions ou encore la participation des acteurs ». Ce principe découle de celui de la présomption d’innocence, lui aussi reconnu en droit pénal camerounais notamment le Code de procédure pénale en son article 8 qui dispose : « L’article 8 du CPPC dispose que: « (1) Toute personne suspectée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées. (2) La présomption d’innocence s’applique au suspect, à l’inculpé, au prévenu et à l’accusé ». Il est entièrement lié à la maxime latine « In dubio pro reo » qui signifie, selon l’adage, qu’en matière pénale, le doute profite à l’accusé. Cette maxime est consacrée en droit camerounais à travers l’article 395 (2) du Code de procédure pénale qui dispose : « En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute doit être faite dans le jugement ». Pour le Professeur Solange Ngono, le principe est que tant que la preuve n’est pas complète, tant qu’un doute si faible soit-il subsiste quant à la valeur de l’accusation, tant que l’infraction n’est pas établie en tous ses éléments, tant que l’auteur de l’infraction n’est pas identifié avec certitude, le doute devrait logiquement bénéficier à l’accusé (S. Ngono, Le procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, thèse, Paris, 2000, p. 129.).

Une analyse de la décision du juge dans cette affaire laisse comprendre la position qu’elle a décidée d’adopter. En effet, il est clair que peu de doute existe en ce qui concerne  l’existence de l’infraction dans la mesure où les capsules fausses existent et leur caractère faux a été démontré par dame Djikam des Brasseries du Cameroun. De même, lesdites capsules ont été déposées aux brasseries du Cameroun afin de profiter de ses retombées.

Cependant, en ce qui concerne l’auteur de l’infraction, il était difficile de désigner de manière certaine le sieur Mbango dans la mesure où, même s’il a eu à remettre 100 capsules au sieur K., ce dernier a déclaré à l’enquête préliminaire avoir pris les 500 capsules de plusieurs sources et non uniquement du sieur Mbango. Sachant que seules 254 capsules des 500 étaient fausses, il n’a pas été démontré avec certitude que c’est le prévenu qui avait fourni les capsules fausses. De ce fait donc, il devenait difficile, sur la base de la maxime latine ci-dessus et du principe du bénéfice du doute ainsi que celui de l’imputabilité, de reconnaître le sieur Mbango coupable des faits qui lui sont reprochés. En se prononçant dans ce sens, le président du tribunal est resté constant et conforme à la jurisprudence. En effet, le 18 juillet 2013, dans le pourvoi en cassation de deux affaires jointes de faux et usage de faux et de diffamation du fait de leur connexité, Nzeulie Gabriel et Mbomgnin Gabriel contre MP et Mbomgnin Gabriel et Nzeulie Gabriel, la Chambre judiciaire de la Section Pénale de la Cour Suprême du Cameroun avait cassé un arrêt de la Cour d’appel du Sud sur la base du fait que « Que l’imputabilité ne se déduit pas de la non indication de l’origine d’une pièce versée comme moyens de défense. Et l’argument selon lequel les pièces ont été grossièrement falsifiées sans définir la substance de cette falsification et son auteur, ne saurait prospérer. Ainsi, faute d’avoir démontré l’acte matériel de faux et d’avoir pu démontrer que c’est sieur Nzeulie qui en était l’auteur, l’arrêt de la cour d’Appel a violé le sacro principe de l’imputabilité ; et cette violation entraîne ipso facto la cassation et l’annulation de l’arrêt querellé ». Ainsi, dans une situation de doute sur l’imputabilité d’une infraction à un prévenu, du fait de l’absence de preuve recevable allant dans ce sens, la Haute juridiction a cassé un arrêt de la Cour d’appel du Sud. De même, dans l’Affaire Malam Abo du 22 mars 1974, la Cour d’Appel de Douala affirme: « considérant (…) qu’un doute subsiste dans les accusations (…) doute dont il faille faire bénéficier à l’accusé (…) il importe donc de l’acquitter du chef de vol aggravé (…) au bénéfice du doute » (cité par ….). Cette position a également été celle du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, siégeant en matière criminelle, jugement N°69/CRIM du 25 janvier 2013, Affaire Ministère public et Moukouri Ekeke Claude contre Tata Dominic Nditor. En l’espèce, Moukouri  Ekeke Claude avait déclaré que sa fille a subi les assauts sexuels de la part de son maître (Tata Dominic Nditor) et d’un de ses amis resté introuvable. L’accusé a nié les faits. Le certificat médico-légal produit a fait état d’une tentative de viol ; mais aucun élément n’avait permis d’établir que l’accusé en était l’auteur. La victime, encore moins le plaignant, ne s’était présentée pour éclairer le tribunal. Le juge avait alors déclaré l’accusé Tata Dominic Nditor non coupable des faits mis à sa charge ; et l’avait acquitté au bénéfice du doute.

Dans le cas qui nous intéresse, il est apparu que les preuves n’incriminaient pas, sans l’ombre d’un doute, le sieur Mbango, d’où sa relaxe. Il ne fait donc l’ombre d’aucun doute que le receleur de fausses capsules devait être recherché parmi les « autres sources » dont le sieur K. avait fait mention, concernant l’origine des capsules.

Ranèce Jovial Ndjeudja P.

 

Articles liés

Arrangement à l’amiable

Point Du Droit

Le testament de la discorde

Un enjeu de la loi forestière de 1994

Africa

Visitor Counter

Cameroon 74,2% Cameroon
fr-FR 7,8% fr-FR
United States 3,5% United States

Total:

108

Pays
03195251
Aujourd'hui: 45
Cette semaine: 284
Ce mois: 1.141
Mois dernier: 2.029
Total: 3.195.251