Un haut commis de l’Etat condamné pour agression

Le directeur Général d’une entreprise publique, pour motif de diffamation et d’atteinte à l’honneur par voie médiatique, use d’agression physique et voies de fait pour se faire justice.

Courant 2010, Monsieur X, Directeur Général(DG) d’un Etablissement Public Administratif (EPA) de la place, est informé des nouvelles accablantes le concernant. De certaines indiscrétions, l’information aurait été donnée par une radio privée qui, au cours d’une émission radio diffusée, s’est penchée sur les abus commis par certains responsables sur leurs collaborateurs aussi bien que sur leur mauvaise gestion des affaires. Il s’agit clairement du harcèlement sexuel sur le personnel féminin, de la violation des textes organiques de leur entité et surtout de l’utilisation non justifiée des fonds à eux alloués pour le fonctionnement de ces structures.
Exaspéré, il s’est aussitôt rendu sur le site de ladite radio, a tout saccagé, promis la fermeture à brefs délais de l’antenne, et a même agressé physiquement son Président Directeur Général(PDG), Monsieur Y. Ce dernier ne se laissera pas faire. S’en surviendra alors une bagarre sans merci à l’issue de laquelle Sieur X s’en sortira avec une mâchoire brisée et le pied gauche fracturé alors que le PDG, en plus de son matériel détérioré, aura un œil poché. Très vite, le premier s’est rendu dans un centre hospitalier pour soin. A la fin du traitement, il lui est alors délivré un certificat médical assorti d’une incapacité temporaire de travail d’au moins soixante (60) jours. Par la suite, il saisira, de ce fait, les instances judiciaires au motif de la tentative d’assassinat. Dès lors, Sieur Y sera interpelé, arrêté et puis gardé à vue jusqu’au prononcé de la décision.


Le Tribunal, statuant contradictoirement à l’égard des parties, reçoit le plaignant en la forme et l’y dit partiellement fondé. Il rejette le délit de tentative d’assassinat et retient la légitime défense évoquée par le défendeur. Se fondant sur l’article 1382 du code civil qui oblige celui qui cause un dommage à autrui à le réparer, il prononce un jugement aux torts partagés des deux parties. Si le plaignant est astreint au paiement du dommage matériel subi par le défendeur, ce dernier, à son tour, est invité à réparé le préjudice physique et moral qu’il a causé à M. le DG. Puis, il relaxe purement et simplement le détenu.

PROBLEME JURIDIQUE

De ce qui précède, il se dégage le problème de la légitime défense. La légitime défense constitue une exception au principe général selon lequel nul ne peux se faire justice. Toutefois, en raison de l’urgence et de l’impossibilité matérielle de se faire défendre par les forces de l’ordre, la loi permet aux citoyens de se substituer en quelque sorte à celles-ci. C’est à ce titre que l’article 84 du code pénal énonce que la responsabilité pénale ne peut résulter d’un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-même ou à autrui contre une atteinte illégitime à condition que la défense soit proportionnée à la gravité de l’atteinte. Mais la loi n’impose pas de riposter à tout prix.
La lecture de cet article que chacun a le droit de défendre non seulement sa personne et tous ses droits, mais également la personne et tous les droits d’autrui, sous réserve que, dans tous les cas, les conditions suivantes soient remplies :
a) L’atteinte doit être illégitime (injuste), c’est-à-dire un acte susceptible d’entraîner soit des sanctions pénales, soit des dommages et intérêts. On ne peut pas légitimement se défendre contre une arrestation légitime par les forces de l’ordre ni autrui qui ne fait lui-même qu’exercer son droit de légitime défense. Ce droit ne saurait admettre la violence comme mode de contestation. Ce faisant, on comprend bien pourquoi le juge a condamné Sieur X, en ce sens que, non seulement il a entrepris de se rendre justice, mais également et surtout à travers l’usage de la violence.
b) L’attaque doit être actuelle et imminente. Si l’on est en face d’une simple menace dont il est possible de prévenir les forces de l’ordre, ou n’a pas le droit de se défendre par ses propres moyens. De même, si le péril est purement imaginaire et ne correspond à aucune réalité tangible, la justification de la défense est exclue. C’est ce que n’a pas pu prendre en compte notre DG. Il s’est mis en péril en tentant de se défendre au lieu de saisir les autorités compétentes en la matière.
c) La défense ou riposte doit être proportionnée à l’atteinte. Dans le cas contraire, la légitime défense n’est plus admise. L’alinéa 2 de l’article précité qui précise le cas où l’on peut arriver à tuer notre agresseur stipule à cet effet que la proportion entre l’homicide et l’atteinte doit donner lieu de craindre soit les blessures graves tel que prévu à l’article 277 du code pénal, soit le viol ou la sodomie. Dans notre exemple, c’est dans le souci de se défendre et de protéger ses biens que le régent de la radio s’est jeté à l’assaut. Ne faisant usage d’aucune arme pour ce faire, on voit mal pourquoi il devait être condamné. Les blessures observées de part et d’autre à l’issue de l’opposition en sont l’illustration parfaite de la proportionnalité de la riposte. D’où l’opportunité de la décision de notre juge.
d) La riposte doit être concomitante à l’attaque. Si le mal a déjà été commis ou que le danger a cessé, toute autre riposte de la victime ne saurait être justifiée par la légitime défense, mais la vengeance qui n’est pas autorisée.
Enfin, elle n’est pas à être confondue avec les notions d’état de nécessité et de vengeance qui sont respectivement la situation d’une personne qui fait face à une situation et qui agit pour se tirer d’affaire, et l’état d’une personne qui subit un préjudice et qui cherche à le réparer.

 

Israël Nguimbous

LEXIQUE

Assassinat :meurtre aggravé (homicide, parricide, infanticide) commis avec préméditation ou guet-apens, passible de peines plus lourdes que le meurtre ordinaire.

Incapacité temporaire de travail :elle est l’inaptitude juridique par l’effet de laquelle une personne ne peut exercer pendant un certain temps et donne droit à une indemnité journalière depuis le lendemain du dommage ou la première constatation médicale jusqu’au jour du rétablissement.

Indemnité : somme d’argent destinée à compenser toute espèce de dommage, somme correspondant parfois à des risques pris en charge.

Légitime défense :Etat de celui qui, sous le coup de la nécessité de protéger sa personne ou celle d’autrui, ou encore ses biens, contre une agression injuste, actuelle ou imminente, commet lui-même un acte interdit par la loi pénale, situation qui vaut, pour lui, fait justificatif, si du moins l’intensité de sa riposte est proportionnée à la gravité de la menace.

Jugement :
décision d’un Tribunal qui survient généralement après instruction et débats.

Relaxe : décision d’une juridiction de jugement qui, statuant sur le fond, met la personne poursuivie hors de cause.    

Articles liés

Arrangement à l’amiable

Point Du Droit

Le testament de la discorde

Un enjeu de la loi forestière de 1994

Africa

Visitor Counter

Cameroon 75,0% Cameroon
fr-FR 6,9% fr-FR
United States 4,1% United States

Total:

76

Pays
03186843
Aujourd'hui: 11
Cette semaine: 400
Ce mois: 565
Mois dernier: 2.026
Total: 3.186.843