ELIAS GEORGES MESSINA, ENSEIGNANT ASSISTANT AU DEPARTEMENT DE SCIENCES CRIMINELLES , UNIVERSITE DE YAOUNDE II Soa: LE JUGE D’INSTRUCTION ET L’INFORMATION JUDICIAIRE

Le juge d’instruction est une personnage capital dans la procédure pénale. Sollicité dès le début de l’enquête criminelle, il est tenu de procéder à la manifestation de la vérité, en toute en indépendance et impartialité. Qui donc ce magistrat parfois redouté,  quelle est sa mission et comment travaille t-il? Eclairage de l’universitaire.

I- L’IDENTITE DU JUGE D’INSTRUCTION
Il existe deux juridictions dites d’instruction, chargées non seulement d’enquêter ou d’instruire, mais aussi de juger les incidents contentieux qui se présentent au cours de l’instruction préparatoire. Ce sont le Juge d’instruction au premier degré et la Chambre de contrôle de l’instruction, qui est une chambre de la Cour d’appel, au second degré. Le juge d’instruction est un magistrat du siège qui intervient au cours de l’information judiciaire. Son rôle est de mener une instruction, c'est-à-dire une enquête judiciaire approfondie. Il est doté à cet effet, de pouvoirs importants. Sa compétence est déterminée par les articles 142 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être saisi obligatoirement en matière criminelle et facultativement en matière correctionnelle et contraventionnelle (art. 142  (1) et (2) du C.P.P.).
La saisine du juge d’instruction a lieu in rem, c'est-à-dire en référence à une ou plusieurs infractions visées dans le réquisitoire introductif d’instance pris par le Procureur de la république. Si des faits, non visés par le réquisitoire introductif d’instance ont été portés à la connaissance du juge d’instruction, ce dernier doit solliciter  du Procureur de la république un réquisitoire  supplétif. Ainsi, le juge d’instruction ne peut instruire sur des faits qui ne sont pas visés dans le réquisitoire. En revanche, sa saisine n’est pas limitée quant aux personnes qui font l’objet de l’instruction. On dit alors que le juge d’instruction n’est pas saisi in personam.
La chambre de contrôle de l’instruction est une juridiction d’instruction qui intervient en appel. Sa compétence est déterminée par les articles 272 et suivants du C.P.P. Cette juridiction intervient durant la phase de l’instruction dans plusieurs circonstances. Elle connaît d’abord de l’appel contre certaines ordonnances du juge d’instruction. Ensuite, à l’issue de l’information judiciaire menée par le juge d’instruction, les parties peuvent former un recours contre la décision de renvoi ou de non-lieu rendue par ce magistrat.
L’appel est formé devant la chambre de contrôle de l’instruction qui a le pouvoir  de contrôler l’ensemble du dossier de l’instruction, mais aussi de réaliser, à son tour, des actes utiles à la manifestation de la vérité. Enfin, la chambre de contrôle de l’instruction est compétente en matière de détention provisoire conformément aux dispositions de l’article 277 du C.P.P. Le rôle de la chambre de contrôle de l’instruction est donc d’examiner la régularité de l’ensemble de la phase de l’information judicaire, ce qui permet en cas de renvoi, aux juridictions de jugement, de bien statuer au fond.

II- LES MODALITES D’INTERVENTION DU JUGE D’INSTRUCTION

D’après les dispositions  de l’alinéa (3) de l’article 142 du Code de procédure pénale, l’information judiciaire est conduite par le juge d’instruction, magistrat du siège. Celui ci relève donc du président du tribunal.
A cet effet, le juge d’instruction ne se saisit pas d’un dossier ; il ne peut ouvrir une information judiciaire que s’il est saisi :
- Par un acte du Procureur de la république appelé réquisitoire introductif d’instance (art. 143), lequel est transmis au juge d’instruction par l’intermédiaire du président du tribunal (art. 145) ;
- Par le réquisitoire supplétif du Procureur de la république qui peut requérir le juge d’instruction à toute étape de l’information judiciaire, de procéder à tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité, spécialement, poser des nouvelles inculpations (art. 145) ;
- Par une plainte avec constitution de partie  civile de toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit.
A noter qu’un juge d’instruction peut être dessaisi à la faveur d’un autre, lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction. Par ailleurs, le Président du tribunal désigne pour chaque affaire soumise à l’information judiciaire, le juge qui en sera chargé.
Cependant, le Procureur de la république peut, par requête motivée et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, demander  au Président du tribunal le dessaisissement du juge d’instruction désigné au profit d’un autre.
De même, l’inculpé ou la partie civile peut également le demander par requête motivée adressée au Président du tribunal.
Le Président statue dans les cinq (5) jours par ordonnance motivée non susceptible de recours (art. 146).
Le Juge d'instruction désigné peut aussi être suppléé. La suppléance se justifie par l’urgence. L’alinéa 5 de l’article 146 précise qu’en cas d’urgence et pour des actes spécifiques isolés, tout juge d’instruction peut, avec l’autorisation du président du tribunal, suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal pour les accomplir.

A-  Les attributions du juge d'instruction
Il s’agit d’indiquer les cas d’ouverture de l’information judiciaire. L’information judiciaire est en effet obligatoire comme déjà souligné plus haut :
- En matière de crime, sauf dispositions contraires de la loi ;
- En matière de plainte avec constitution de partie civile, après paiement préalable de la consignation dont le montant est fixé par ordonnance du juge d’instruction ;
- Pour toute infraction qualifiée de crime ou délit commise par un mineur de moins de 18 ans.
Ces prescriptions qui étaient prévues par l’article 64 de l’ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 modifiée et du décret du 30 Novembre 1928 instituant les juridictions spéciales pour mineurs, ont été reprises  par le législateur de 2005 (art. 147, 157, 700 du C.P.P.).
L’information judiciaire est facultative en matière de délit et de contravention. En tout cas, chaque fois que les faits pour lesquels le juge d’instruction sera saisi ne revêtiront pas les entraves prévues aux articles 149, 158 et 161 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire l’extinction de l’action publique ou l’incompétence territoriale du tribunal  ou l’immunité de l’inculpé, le juge d’instruction sera tenu d’ouvrir une information judiciaire dès réception du réquisitoire introductif d’instance.

B- Les actes du juge d'instruction
Lorsque le juge d’instruction est saisi par le réquisitoire introductif d’instance du Procureur de la république ou par le versement  de la  consignation de la partie civile, il procède à l’accomplissement d’un certain nombre d’actes d’instruction (1) dont l’inobservation des règles entraine diverses sanctions (2).

1- Les différents actes du juge d'instruction L’ordonnance de soit informé
Dès réception du réquisitoire introductif d’instance, le juge d’instruction est tenu de rendre une ordonnance de soit informé c’est-à-dire à fin d’informer. Cette ordonnance peut être prise contre une personne dénommée ou non dénommée. Elle mentionne les noms, prénoms et qualités de son auteur, la qualification pénale des faits reprochés, les noms et prénoms et qualité de la personne poursuivie lorsque celle-ci  est connue  ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue ; l’énonciation précise des dispositions pénales violées, le lieu et la date de la commission des faits.
Cet acte qui marque l’ouverture de l’information judiciaire, doit être signé du juge d’instruction et revêtu de son sceau (art. 164).
L’ordonnance de refus d’informer
Le juge d’instruction rend une ordonnance de refus d’informer
- Lorsqu’il constate que les faits, objet de sa saisine ne peuvent donner lieu à des poursuites ;
- Ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une infraction pénale ;
- Ou que le suspect bénéficie  d’une immunité ;

- Ou lorsque l’action publique parait éteinte : soit par la mort de l’inculpé, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi, l’autorité de la chose jugée, la transaction lorsque la loi  le prévoit expressément, le retrait  de plainte ou le désistement de la partie civile lorsqu’elle  a mis l’action  publique en mouvement (art. 148 et 149).
L’ordonnance de refus de plus ample informé
Lorsque le juge d’instruction n’estime pas devoir procéder aux actes requis par le Procureur de la République, il rend une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de plus ample informé, et notification en est faite au Procureur de la République dans les vingt  quatre (24) heures (art. 145(4)).
L’ordonnance de soit communiqué
Lorsque le Procureur de la République veut requérir le Juge d’Instruction pour accomplir certains actes, ce dernier communique le dossier  d’information judiciaire au Procureur de la république par un acte appelé ordonnance de soit communiqué (art. 145 (3)).
L’interrogatoire de première comparution ou inculpation
Lorsque le juge d’instruction décide d’informer, il procède à l’identification du suspect, l’informe des faits qui lui sont reprochés ainsi que les dispositions de la loi pénale y relatives et de ses droits. Cette information constitue l’inculpation.  
L’inculpation est un acte de la compétence exclusive du juge d’instruction ; elle ne peut donner lieu à commission rogatoire,  si ce n’est à un autre juge d’instruction (art. 167 (2). Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne identifiée ayant pris part à la commission de l’infraction comme auteur, coauteur ou complice.
Lorsque le juge d’instruction découvre des faits nouveaux constitutifs d’une autre infraction, il communique le dossier au Procureur de la république en vue d’un réquisitoire supplétif avant de procéder à l’information complémentaire.
L’information des droits de l’inculpé lors de la première comparution
Le juge d’instruction doit avertir l’inculpé que :
- Il ne peut plus être entendu par la police ou la gendarmerie sur les mêmes faits, sauf sur commission rogatoire ;
- Il est libre de ne faire aucune déclaration sur le champ ;
- Il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d’un ou de plusieurs conseils ;
- Au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaitre le nom et l’adresse de celui à qui les convocations et notifications doivent être adressées ;
- Au cas où il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu’à la clôture de l’information ;
- Qu’il doit élire domicile au siège du tribunal pour la notification des actes de procédure ;
- Et informer le juge d’instruction de tout changement d’adresse (art. 170).
7- L’enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l’inculpé
Le juge d’instruction peut proposer ou faire proposer, soit par un officier de police judiciaire (OPJ), soit par toute personne habilitée,  à une enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l’inculpé. Toutes ces investigations doivent tendre à la recherche de tous les éléments à charge ou à décharge de l’inculpé (art. 151 (1)& (2)).
L’ordonnance de fixation de consignation
La plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l’action publique. Cependant, le plaignant est tenu à peine d’irrecevabilité de sa plainte, de consigner au greffe du tribunal de première instance compétent, la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure.
Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction (art. 158).
L’ordonnance d’incompétence
Lorsque le juge d’instruction n’est pas territorialement compétent, il rend après le réquisitoire du ministère public, une ordonnance d’incompétence et renvoie la partie civile à mieux se pourvoir.
La Convocation du conseil
Le juge d’instruction, avant tout interrogatoire ou confrontation, est tenu de convoquer le conseil de l’inculpé. Celui-ci doit être avisé de la date et de l’heure de comparution au moins quarante huit (48) heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal et soixante douze (72) heures s’il réside hors du siège du tribunal par tout moyen laissant trace écrite.
Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l’avocat au cabinet d’instruction vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation (art. 172).
La convocation des témoins
Le juge d’instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la déposition lui parait utile à la manifestation de la vérité (art. 180, 184, 185).
Le transport sur les lieux
Le juge d’instruction se transporte sur toute l’étendue du ressort territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut également se transporter  hors du ressort territorial de sa juridiction à charge pour lui de prévenir le Procureur de la république compétent (art. 177).
Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaitre, le juge d’instruction peut, soit se transporter pour l’entendre, soit délivrer à cette fin une commission rogatoire (art. 189).

Les Commissions rogatoires
Le juge d’instruction peut donner commission rogatoire aux OPJ, ou à tout autre juge d’instruction à l’effet de procéder à tous actes d’information nécessaires.
Cependant, le juge d’instruction ne peut donner commission rogatoire  à un OPJ pour procéder en ses lieu et place aux inculpations, interrogatoires délivrance des mandats de justice, actes qui relèvent de sa compétence exclusive (art. 151, 191 et 193).
La commission rogatoire doit indiquer la nature de l’infraction objet des poursuites ; elle est datée, signée et revêtue du sceau du juge d’instruction.
Le juge d’instruction peut, par commission rogatoire internationale, faire procéder à toute mesure d’information judiciaire en pays étrangers notamment pour :
- L’interrogatoire d’un individu inculpé au Cameroun ;
- L’audition d’un témoin ;
- Les perquisitions et saisies (art. 198).

Les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies
Les perquisitions ou visites domiciliaires sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets utiles  à la manifestation de la vérité (art. 178 et 179).
La signature du procès verbal
Le juge d’instruction signe le procès verbal d’audition avec le greffier, le témoin s’il persiste en ses déclarations, et éventuellement l’interprète et l’inculpé en cas de confrontation.
Les mandats
Dans le cadre de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut être amené à décerner divers mandats. C’est le cas des mandats de comparution et d’amener (art. 188), de perquisition, d’arrêt, de détention provisoire et d’extraction (art. 122 (2)).
La Commission d’experts
Pour des questions d’ordre technique, le juge d’instruction peut, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, y compris éventuellement l’assureur de responsabilité, ordonner une expertise  et commettre un ou plusieurs experts à cet effet (art. 203).
L’ordonnance de mainlevée du mandat de détention provisoire
Le juge d’instruction peut, à tout moment et jusqu’à la clôture de l’information judiciaire, donner mainlevée du mandat  de détention provisoire (art. 222).
L’ordonnance de mise en liberté ou de rejet de la demande de mise en liberté
L’acte de retrait du mandat de détention provisoire est appelé « ordonnance de mise en liberté ». L’acte de rejet de la demande de mise en liberté est dit « ordonnance de rejet » (art. 223).
Des communiqués
L’information judiciaire est secrète. Cependant, par dérogation, le juge d’instruction peut, s’il estime utile à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire donner par le Procureur de la république, des communiqués sur certains faits portés à sa connaissance ; ces communiqués doivent être effectués sans commentaires par les organes d’information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires tendancieux tels que prévus et réprimés  à l’article 169 du Code pénal (154).
L’interception, l’enregistrement et la transcription des communications téléphoniques
Le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle (art. 245).
Cette innovation dans notre système pénal procédural traduit le souci du législateur d’adapter la nouvelle législation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Le juge d’instruction peut, par ordonnance, prescrire au receveur des postes et télécommunications de lui communiquer tout ou partie des correspondances reçues ou envoyées par l’inculpé laissé en liberté, avec ou sans caution ou  placé sous le régime de la surveillance judiciaire.
La mesure de surveillance judiciaire
Le juge d’instruction peut, par ordonnance, soumettre à des mesures de surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de détention provisoire, en l’astreignant à une ou plusieurs obligations (art. 246 du CPP) par exemple la restriction de la liberté d’aller et de venir de l’inculpé, l’interdiction de certaines fréquentations avant la clôture de l’information judiciaire.

Les ordonnances de clôture
Dès qu’il estime l’information judiciaire achevée, le juge d’instruction communique le dossier au Procureur de la république par une ordonnance de soit communiqué pour son réquisitoire définitif (art.145(3)& (256). Le dossier accompagné du réquisitoire définitif  du Procureur de la république est dans les quinze (15) jours de sa réception, retourné au cabinet d’instruction par le Procureur de la république. Le juge d’instruction, fort des éléments à charge ou à décharge réunis au cours de l’instruction, rend soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de non-lieu partiel, soit une ordonnance de renvoi (art. 156 et suivants).
Celles-ci, en cas d'irrégularités, peuvent faire l’objet de sanctions.


B- La sanction des actes d'instructions

1-La nullité
Tout acte d’instruction accompli en violation des dispositions des articles 164, 167, 169 et 170 est nul (art. 251). Toute violation avérée d’une règle de procédure au cours de l’information judiciaire encourt nullité. La nullité d’un acte de procédure peut être ou non couverte, selon que cela tire son origine dans un texte formel ou précis ; on parle de nullité absolue au droit de les invoquer lorsqu’elles ne portent atteinte qu’à leurs seuls intérêts.
Toute personne intéressée a le droit de soulever la nullité de tout acte d’instruction entachée d’irrégularité et obtenir réparation. Les ordonnances rendues au cours de l’instruction peuvent faire l’objet d’appel.

2- L’appel contre les ordonnances

Toute ordonnance rendue par le juge d’instruction est susceptible de recourir devant la chambre de contrôle de l’instruction. Ce recours est exercé par des personnes auxquelles la loi reconnaît cette faculté. Les délais d’appel particulièrement brefs, sont de prescription légale

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