OPCVM : Loi organisant l’épargne collective au Cameroun

Ecrasée sous le poids médiatique du code pénal modifié, la loi n° 2016/ 010 du 12 juillet 2016 régissant les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (Opcvm) au Cameroun représente pourtant un instrument de développement indéniable. Il est grand temps d’en parler…

Douala Stock Exchange : Quelle protection autour des obligations du trésor de la Sonara?

Pour se restructurer et désintéresser ses fournisseurs, la Société nationale de Raffinage vend pour 70 milliards de FCFA de ce que l’Etat du Cameroun lui doit. La vente qui s’effectue sur la Bourse camerounaise de Douala, la DSX , se fait en Obligations du trésor à coupon Zéro (OTZ), titres créés pour représenter ladite dette. Dès lors quelles sont les garanties pour les acheteurs ?

Monnaie électronique : Quelle protection pour les usagers de MTN Mobile Money et Orange Money ?

La monnaie électronique a pignon sur rue au Cameroun depuis peu. Les utilisateurs affluent qui règlent leurs factures et autres paiements par téléphone. Pourtant la plupart d’entre ces clients ne lisent pas les contrats qui les lient et a fortiori ignorent quelles sont les moyens de protection que la loi peut leur offrir…

Jusque-là, la sécurité procurée par le Mobile Money ne semble pas connaître de faille. Le plus grand et certainement l’unique désagrément étant celui du bug électronique et de l’absence de réseau téléphonique pour un utilisateur Orange Money ou MTN Mobile Money pressé mais obligé de prendre son mal en patience. La satisfaction des utilisateurs est, semble-t-il, encore au beau fixe.

Lors du forum sur le développement du marché financier de l’Afrique centrale qui s’est tenu les 24 et 25 février dernier à Malabo en Guinée équatoriale, il a encore été rappelé combien la Bourse de Douala (Douala Stocks Exchange –DSX) et la Bourse de Libr

Lors du forum sur le développement du marché financier de l’Afrique centrale qui s’est tenu les 24 et 25 février dernier à Malabo en Guinée équatoriale, il a encore été rappelé combien la Bourse de Douala (Douala Stocks Exchange –DSX) et la Bourse de Libreville (Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale –BVMAC) doivent urgemment fusionner. Tout cela doit évidemment passer par la fusion préalable des règles de droit et des organes de régulation …

COBAC: Enfin un règlement pour traiter les difficultés des banques

Le règlement N°02/14 / CEMAC/UMAC/COBAC/CM  relatif aux établissements de crédit en difficulté dans la Communauté économique et monétaire d’Afrique Centrale ( Cemac )  a été adopté le 25 avril 2014 à Douala au Cameroun et signé par  le ministre des Finances tchadien, Bedoumra Kordje. Depuis 1990, le vide juridique  qui provoquait un appel d’air est désormais colmaté, au grand bénéfice des épargnants…Focus sur le nouveau corpus juridique…

Même à ceux qui ont l’habitude de compulser les textes de loi sur les sites officiels de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (Beac), le règlement N°02/14 /CEMAC/ UMAC /COBAC/CM  relatif aux établissements de crédit en difficulté dans la Communauté économique et monétaire d’Afrique Centrale (Cemac) restait et reste probablement encore inconnu. C’est sans doute dans l’optique de rendre public ce texte fondamental dans un contexte de récurrence de crises financières et de faillites d’institutions financières, qu’un  séminaire de vulgarisation dudit règlement s’est tenu le 22 mai 2015 à Douala, ville où il avait été adopté  une année auparavant. En 47 pages et en 158 articles, le règlement  se structure, sans surprise, autour de la prévention et de l’assainissement des difficultés des banques d’une part avant d’encadrer  d’autre part, les procédures collectives appliquées aux établissements de crédit dont les difficultés sont quasiment irrémédiables. L’article 2 du texte se veut précis à ce sujet en en délimitant le champ: « le présent règlement a pour objet de fixer aux établissements de crédit en difficulté dans l’exercice de leur activité bancaire à travers des dispositions relatives à l’assainissement de leur situation et à la liquidation de leurs biens ».

L’ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT EN DIFFICULTÉ

A partir de quel moment peut-on considérer qu’un établissement de crédit de la zone Cemac est en difficulté ? Telle est la question axiale fondant le soubassement du nouveau règlement. L’article 4 retient qu’il faut classer dans cette catégorie, tout établissement de crédit sur la gestion et ou la situation financière duquel, la Commission Bancaire d’Afrique Centrale ( Cobac), gendarme du secteur bancaire actuellement présidé par Lucas Abaga Nchama, relève « des dysfonctionnements de toute nature ayant un impact immédiat ou prévisible ». A côté de ce critère suffisamment large, le texte communautaire donne des pistes de critères en employant l’expression « notamment » avant de citer comme autre grille d’appréciation, les banques présentant « des carences sérieuses dans le respect de la règlementation applicable », une carence « de garanties suffisantes » sur le plan de la solvabilité, de la liquidité, de la rentabilité ou encore toute banque qui ne respecte plus ses engagements ou menace de ne plus les respecter. Enfin, la banque sera aussi considérée comme en difficulté si des lacunes graves apparaissent dans son administration ou sa comptabilité.

NOUVEL ARSENAL DE PRÉVENTION DES FAILLITES DES BANQUES

Le nouveau règlement Cobac  s’apprécie aussi et surtout à l’aune des mesures de prévention de difficultés des banques qu’il prévoit. Car, comme l’a expliqué le secrétaire général de la Cobac Halilou Yérima Boubakary,  lors du séminaire de Douala,  si  le nouveau régime juridique doit préserver l’intégrité du système bancaire Cemac et protéger l’épargne des clients des banques, la recherche de la poursuite de l’activité économique des banques reste aussi en place parmi les objectifs du droit bancaire. Il faut dès lors que le droit prévoit les moyens de préservation ou de rétablissement des moyens normaux d’exploitation de la Banque. Ces moyens sont désormais les recommandations que le SG de la Cobac ou son adjoint peuvent adresser à une banque en difficulté. Si cela reste sans effet, le président de la Cobac pourra adresser une mise en garde après une mise en demeure des dirigeants de cette banque. Allant plus loin, la Cobac va aussi pouvoir adresser une injonction claire à ces entreprises du crédit sous la pression de sanctions financières grandissantes à mesure que ces dernières tardent à s’exécuter.
L’une des particularités du nouveau texte est la solidarité. En effet, si une banque va mal, en plus de la Beac elle-même, ses actionnaires peuvent directement être appelés à lui ajouter de l’argent pour son capital mais encore, les autres banques de la place peuvent être appelées à lui venir en aide : c’est le procédé de « solidarité de place ». Louable, même si le degré d’obligation n’est pas précisé.
Mais, à côté de cela, les personnes qui seront cause de difficultés seront d’emblée sanctionnées. Sont visés, le président du Conseil d’administration, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires aux comptes. Ceux-ci peuvent être démis, suspendus ou révoqués de leurs fonctions par la Cobac selon les cas. Ces personnes peuvent toujours contester ces sanctions disciplinaires devant la Cour de justice de la Cemac dans les 2 mois suivant la notification.

LA RESTRUCTURATION DES BANQUES


Lorsqu’une banque va mal, mais trop mal, le règlement prévoit qu’on lui applique la restructuration. Il s’agit de toute opération de rétablissement de son administration ou de son équilibre financier à travers l’administration provisoire ou alors « la restructuration spéciale ».  Dans le premier cas, le conseil d’administration ou le Dg  doivent être provisoirement remplacés. La banque peut le demander elle-même sinon la Cobac le fait d’office. Le dirigeant qui est nommé est l’administrateur provisoire. Celui-ci ne représente pas la Cobac, précise l’article 35 du Règlement. Il travaille pour le plan de redressement de la banque à la tête de laquelle il est placé, la loi ne lui laisse tout au plus que 1 an et 6 mois. Donc, s’en est fini avec les administrations provisoires de 5 ou 10 ans.  Dans le second cas, on applique la  restructuration spéciale qui est propre aux banques de très grande taille, on dit alors « établissement de crédit d’importance systémique ».

LE TRAITEMENT DES BANQUES « EN CESSATION DE PAIEMENT »

L’autre point essentiel du nouveau règlement Cobac est la manière dont seront désormais traitées les banques se trouvant en « cessation de paiements ».  L’article 86 du texte précise justement que seront considérés comme telles, les banques qui «  ne pourront plus effectuer leurs paiements immédiatement ou dans un délai de 30 jours », et son alinéa 2 va plus loin en incluant toute les banques auxquelles l’agrément sera retiré même disciplinairement.  On se serait tout de même attendu à une définition plus spécifique et détaillée de la notion centrale de « cessation de paiement bancaire ». Mais, le législateur Cemac semble avoir choisi de s’appuyer sur le droit commun qui existe déjà avec l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada) portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP).
L’un dans l’autre, la banque en situation de « cessation de paiement »  peut se voir appliquer 3 procédures allant du redressement préventif au redressement judiciaire jusqu’à  la liquidation de ses biens.
Toutes ces procédures se font devant le juge. En principe, celui-ci est déterminé selon le montant en jeu et le territoire sur lequel le siège social de la banque en faillite se trouve. Encore qu’il aurait fallu que le règlement le précise. Du reste, c’est au dirigeant de saisir le juge pour demander que sa banque soit placée sous règlement préventif, mais après autorisation préalable de la Cobac.
Pour ce qui est de la procédure de règlement judiciaire, ce n’est pas le dirigeant mais le président du tribunal compétent selon les Etats membres, qui va saisir la Cobac pour son avis conforme. Si le redressement n’aboutit à rien, les biens de la banque en difficulté seront alors tout simplement liquidés.
Sur le point de la liquidation, la Cobac a écarté l’application de tout autre  texte possible dans l’optique « d’assurer la sécurité des épargnants et de préserver la confiance dans le secteur bancaire et financier » précise l’article 93 du règlement. Il ne peut donc y avoir liquidation que s’il y a eu formellement un retrait d’agrément.
Un liquidateur bancaire va, dans ce cas être désigné par la Cobac ou en cas d’urgence par son président sous condition de validation par la Cobac. Le règlement formule autour de la désignation du liquidateur bancaire, une sorte de faculté en disant que « la Cobac peut nommer un liquidateur », toute chose qui est floue.  Quoi qu’il en soit, selon l’article 104, le liquidateur doit avoir 1 an ou au plus 3 ans pour sa mission.
S’agissant des déposants de la banque en faillite, ils sont doublement couverts. D’une part, si leur créance est éligible, ils seront indemnisés par le Fonds prévu à cet effet, le Fonds de garantie des Dépôts d’Afrique Centrale (FOGADAC). D’autre part, le liquidateur après avoir récupéré les dettes dues à la banque liquidée auprès des débiteurs, il pourra les indemniser directement. Il convient de souligner qu’en guise de sanction, cette liquidation s’applique d’emblée à toutes les banques qui exercent sans agrément.
Pour finir, les lois nationales des Etats membres de la Cemac, en rapport avec la faillite des banques sont désormais toutes inopérantes car le nouveau règlement les supplante de plein droit. Tel est donc le cas de l’ordonnance camerounaise n° 96/03 du 24 juin 1996 relative à la restructuration des établissements de crédit et de celle n° 90/003 du 27 avril 1990 sur les conditions de la liquidation bancaire qui ne pourront peut-être encore régir que  les liquidations en cours, la CBC Bank par exemple.

Willy Zogo

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