textes juridiques : Le nouveau visage de l’adultère en droit pénal camerounais

Le nouveau code pénal camerounais fait la part belle aux droits de la femme. Désormais, le délit d’adultère est élargi à la gent masculine. La juriste Adèle Nadège Mbelle Nkelle donne son éclairage à la lumière de l’article 361 dudit code.

 

Les parlementaires étaient encore en pleins débats à propos du projet de loi sur le nouveau Code Pénal du Cameroun que dans les rues, la population se laissait déjà aller à des commentaires concernant ses nouvelles dispositions. Une des phrases qui revenait de manière constante étant : « les dispositions relatives à l’adultère ne seront plus discriminatoires à l’égard de la femme ».  Fin des ragots le 12 juillet 2016 avec le vote de la loi n°2016/007 portant Code Pénal du Cameroun. Les curieux se sont alors jetés à la quête de ce précieux sésame vendu à la sauvette en pleine poste centrale pour découvrir ce qui a vraiment changé.

On peut notamment lire à l’article 361 du Code Pénal du Cameroun (CPC) que :

« (1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois ou d’une amende de vingt cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un autre que son mari.

(2) Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus le mari qui a des rapports sexuels avec d’autres femmes que son ou ses épouses. Toutefois, la preuve de l’existence d’une union polygamique incombe au mari. »

Cet article s’inscrit au rang des véritables révolutions opérées dans le CPC en ce qu’il vient mettre fin à la différence qui existait entre l’adultère au civil et au pénal. En effet, au civil l’adultère se définit comme les relations sexuelles entre un époux et une personne autre que le conjoint. Le Code Pénal du Cameroun avait quant à lui fait une distinction entre l’adultère du mari et celui de la femme. Jusqu’à lors, était coupable d’adultère la femme mariée qui avait des rapports sexuels avec un autre que son mari ; tandis que pour tomber sous le coup de cette infraction, le mari devrait avoir eu au domicile conjugal, des rapports sexuels avec d’autres femmes que son ou ses épouses, ou hors du domicile conjugal, des relations habituelles avec une autre femme.

Il en résultait que pour établir l’adultère du mari hors du domicile conjugal, celui-ci devait avoir eu des relations sur une longue période. Il faillait donc s’armer de patience. Alors que dans le domicile conjugal, un seul acte suffisait à établir l’infraction. Et pourtant, s’agissant de la femme mariée, le lieu de commission de l’infraction de même que la constance de celle-ci étaient indifférents. Le mari avait juste à prouver que sa femme a entretenu des rapports avec un autre que lui.

Il s’agissait là d’une discrimination que le législateur pénal a voulu corriger en procédant à la relecture de l’article 361 du CPC. Désormais, plus de favoritisme à l’égard des hommes. Les faits constitutifs du délit d’adultère sont identiques chez tous les conjoints qu’il s’agisse du mari ou de la femme. Ils consistent à avoir des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Obligation est faite au mari ayant plus d’une conjointe d’apporter la preuve de l’existence d’une union polygamique. Précision néanmoins au passage que sous peine d’être coupable de bigamie le mari doit avoir contracté tous ses mariages sous le même régime de la polygamie.

L’adultère est la conséquence de la violation du devoir de fidélité des époux, devoir qui découle lui-même du mariage. C’est dire que la constatation de l’adultère est subordonnée à l’existence préalable d’un mariage valide. Cette obligation de fidélité subsiste même en situation de séparation de corps où les époux sont dispensés du seul devoir de cohabitation. C’est dire que pendant cette période, le conjoint qui a des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint commet l’adultère.

La poursuite de l’infraction ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé. Tout comme ce dernier reste maître d’arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre son conjoint en acceptant de reprendre la vie commune. Dans la plupart des cas, les conjoints parviennent toujours à un compromis. Du coup, la conséquence la plus grave de l’adultère au Cameroun demeure le divorce tel que l’illustre la rareté des décisions pénales en la matière.

1 Cf. lexique des termes juridiques 12e édition

2 Le mariage est dissout par le divorce régulièrement prononcé ou par le décès de l’un des époux.

A. Nadège M. N.

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