Arrêté du MINATD du 07 octobre 2011 réglementant l’exercice de certaines libertés et activités à l’occasion de l’élection présidentielle du 09 octobre 2011.
Le Ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a pris hier un arrêté réglementant l’exercice de certaines libertés et activités à l’occasion de l’élection présidentielle du 09 octobre 2011.
Au total, huit (08) articles fixant les mesures relatives notamment à :
- La liberté de circulation des personnes et des biens ;
- L’exercice des activités lucratives ;
- La pratique des jeux ;
- La sauvegarde de la liberté et du secret du vote.
I -La liberté de circulation des personnes et des biens
Article 2 : (1) les frontières nationales sont fermées quarante huit heures avant le jour du scrutin.
(2)Elles seront rouvertes le lendemain de la clôture du scrutin.
Article 3 : (1) La circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire ou aérienne est interdite du 08 octobre 2011 à partir de dix-huit (18) heures, au 09 octobre 2011 à 18n heures.
(2) Les dispositions de l’alinéa (1) ne sont pas applicables :
(a) - aux personnes et aux biens circulant dans le périmètre urbain ou dans la même localité située en zone rurale ;
(b)- aux conducteurs de véhicules automobiles, notamment ceux des services de sécurité et des ambulances, munis d’un laissez-passer spécial délivré par le gouverneur de la Région ou le préfet territorialement compétent ;
(c)- aux aéronefs munis du laissez-passer visé au paragraphe (b) lorsque leur mise en circulation est liée au fonctionnement des services de sécurité, à une évacuation sanitaire ou aux opérations d’acheminement du matériel électoral ;
(d)- aux aéronefs effectuant des vols internationaux ;
(e)- aux membres et délégués d’ «Elections Cameroon» ainsi qu’aux observateurs et journalistes nationaux et internationaux dûment accrédités et munis de leurs badges et de l’attestation d’accréditation.
II - L’Exercice des Activités lucratives et la pratique des jeux
Article 4 : (1) L’exercice des activités lucratives et la pratique des jeux sont interdites le jour du scrutin.
(2) l’interdiction concerne :
(a) les débits de boisson ;
(b) les boutiques ;
(c)les magasins ;
(d) les marchés
(e)les activités industrielles ;
(f) les établissements de production des biens ou des services ;
(g) les salles de jeux de divertissement
(h) les salles de jeux de hasard.
III- La sauvegarde de la liberté et du secret du vote
Article 6 (1) : L’autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, prendre ou prescrire toutes mesures tendant à sauvegarder la liberté et le secret du vote.
(2) Les mesures visées à l’alinéa (1) concernant notamment la lutte contre l’intimidation des électeurs, et toute violence, menace ou manœuvre frauduleuse tendant à influencer le choix des électeurs.
Article 7 : Les attroupements, clameurs ou manifestations menaçant devant les bureaux de vote ou de nature à porter atteinte à l’exercice du droit ou à la liberté du vote, sont interdits le jour du scrutin.
Article 8 : Les Gouverneurs de Région, les Préfets, les Sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’application du présent arrêté.





