MINATD

Arrêté du MINATD du 07 octobre 2011 réglementant l’exercice de certaines libertés et activités à l’occasion de l’élection présidentielle du 09 octobre 2011.

Le Ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a pris hier un arrêté réglementant l’exercice de certaines libertés et activités à l’occasion de l’élection présidentielle du 09 octobre 2011.

Au total, huit (08) articles fixant les mesures relatives notamment à :

-          La liberté de circulation des personnes et des biens ;

-          L’exercice des activités lucratives ;

-          La pratique des jeux ;

-          La sauvegarde de la liberté et du secret du vote.

 

 

I -La liberté de circulation des personnes et des biens

Article 2 : (1)  les frontières nationales sont fermées quarante huit heures avant le jour du scrutin.

(2)Elles seront rouvertes le lendemain de la clôture du scrutin.

Article 3 : (1) La circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire ou aérienne est interdite du 08 octobre 2011 à partir de dix-huit (18) heures, au 09 octobre 2011 à 18n heures.

(2) Les dispositions de l’alinéa (1) ne sont pas applicables :

(a)    - aux personnes et aux biens circulant dans le périmètre urbain ou dans la même localité située en zone rurale ;

(b)- aux conducteurs de véhicules automobiles, notamment ceux des services de sécurité et des ambulances, munis d’un laissez-passer spécial délivré par le gouverneur de la Région ou le préfet territorialement compétent ;

(c)- aux aéronefs munis du laissez-passer visé au paragraphe  (b)   lorsque leur mise en circulation est liée au fonctionnement des services de sécurité, à une évacuation sanitaire ou aux opérations d’acheminement du matériel électoral ;

(d)- aux aéronefs effectuant des vols  internationaux ;

(e)- aux membres et délégués d’ «Elections Cameroon» ainsi qu’aux observateurs et journalistes nationaux et internationaux dûment accrédités  et munis de leurs badges et de l’attestation d’accréditation.

II - L’Exercice des Activités lucratives et la pratique des jeux

Article 4 : (1) L’exercice des activités lucratives et la pratique des jeux sont interdites le jour du scrutin.

(2) l’interdiction concerne :

(a) les débits de boisson ;

(b) les boutiques ;

(c)les magasins ;

(d) les marchés

(e)les activités industrielles ;

(f) les établissements de  production des biens ou des  services ;

(g) les  salles de jeux de divertissement

(h) les salles de jeux de hasard.

III- La sauvegarde de la liberté et du secret du vote

Article 6 (1) : L’autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, prendre ou prescrire toutes mesures tendant à sauvegarder la liberté et le secret du vote.

(2) Les mesures visées à l’alinéa (1) concernant notamment la lutte contre l’intimidation des électeurs, et toute violence, menace ou manœuvre frauduleuse tendant à influencer le choix des électeurs.

Article 7 : Les attroupements, clameurs ou manifestations menaçant devant les bureaux de vote ou de nature à porter atteinte à l’exercice du droit ou à la liberté du vote, sont interdits le jour du scrutin.

Article 8 : Les Gouverneurs de Région, les Préfets, les Sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’application du présent arrêté.

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