Parlement : Ce qui va changer pour les sénateurs

La loi N° 2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Senat vient d’être modifiée par la loi N° 2016/011 du 27 octobre 2016.Un vent nouveau souffle sur la chambre haute, nombre de privilèges ont été revus…Incursion…

Le Sénat a délibéré et adopté et  le président de la République a promulgué ! La loi N° 2016/011 modifiant et complétant en partie le règlement intérieur du Sénat est dans le journal officiel ou du moins ce qui en tient lieu depuis la fin du mois d’octobre dernier. Comme pour dire que dès cette  session de novembre 2016 rien ne se passera comme en mars dernier pour nos sénateurs.

Désormais, le règlement intérieur du Sénat compte 134 articles contre  130 en 2013. Mais, ce n’est pas 4 mais 73 articles qui ont été renouvelés.

Les conditions des sessions : L’article 4 nouveau  stipule désormais que, après concertation avec le Bureau de l’Assemblée Nationale et consultation du président de la République, la date d’ouverture de chaque session est fixée par arrêté du Bureau du Sénat ». Avant cette promulgation, seul le président de la République était consulté. L’Assemblée Nationale est désormais consultée.

Les conditions d’exercice des mandats de sénateur : En fait sur le fond, il n’y a pas de révolution car comme en 2013, l’exercice du mandat de Sénateur est toujours incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement et assimilé, de membre du Conseil Constitutionnel, de membre du Conseil Economique et Social, de Maire, de délégué du Gouvernement auprès d’une Communauté urbaine, de président du Conseil Régional, de toute fonction publique non élective, ainsi que de président de Chambre Consulaire. De même, le statut de Sénateur et l’exercice du mandat qui s’y rattache sont incompatibles avec les fonctions de président de Conseil d’Administration (Pca) ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic. Et aussi, l’acceptation d’une des fonctions visées entraîne la vacance du poste du Sénateur concerné. La seule chose qui change tient à ce que le Sénat doit veiller au respect des conditions d’incompatibilité de ses membres lors de la session de plein droit qui voit valider leur mandat. Pour cela, chaque sénateur se trouvant dans une situation d’incompatibilité doit adresser au secrétariat général de la chambre, « en double exemplaire et sur imprimé spécial, une déclaration sur l’honneur en indiquant les cas d’incompatibilité dans lesquels il pourrait se trouver, tout en précisant son choix », comme on peut le lire à l’article 8 (nouveau). La vérification des incompatibilités est faite par les bureaux créés à cet effet. Ainsi, comme on peut le lire à l’article 10, alinéa 1 (b), si le rapport d’un bureau fait état d’un cas d’incompatibilité, le Sénat, en séance plénière donne un délai de dix jours au concerné pour se démettre du mandat ou de la fonction incompatible. « A l’expiration de ce délai, si le cas d’incompatibilité persiste, la démission d’office du concerné est constatée » et il est remplacé au sein de cette chambre du Parlement selon les conditions prévues par le Code électoral.

La démission : Contrairement à 2013, les sénateurs savent mieux quoi faire en démissionnant. En cours de législature, le démissionnaire s’adresse au président du Sénat. La Chambre est informée et elle peut soit accepter soit refuser la démission en cas d’absence de liberté de choix.

L’organisation du bureau : Ici le doyen d’âge est toujours maître des céans ; mais même si aucun débat et aucun vote ne sont, à l’exception de l’élection du président du Sénat, en début ou en cours de législature, sous la présidence du Doyen d’âge. Les vérifications des compatibilités ont été ajoutées.

Les attributs des sénateurs : Désormais, les insignes, cocarde et écharpe sont remis indépendamment de la mise sur pied du bureau définitif. De plus, l’article qui voulait que les insignes soient portés par les sénateurs lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité, a été supprimé.

Les groupes parlementaires au sénat : Les Sénateurs peuvent s’organiser en Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de dix (10) membres. Les sénateurs peuvent être apparentés au groupe de leur choix. Ce qui a changé ici, c’est le numéro de l’article (de 23 à 28).

Les commissions mixtes : Avant, les commissions Mixtes étaient Paritaires mais se réunissaient sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux de l’Assemblée Nationale et/ou du Sénat. Elles fixaient elles-mêmes la composition de leurs bureaux. Désormais, c’est le président de la République qui les provoque. Et leur composition devient l’affaire des présidents des chambres.

Le dépôt des projets et des propositions de lois ou de résolutions : Les projets de loi dont le Sénat est saisi par le président de la République sont déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par le président du Sénat à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission générale. Il en est donné connaissance au Sénat au cours d’une séance plénière. Ici, rien n’a changé, sauf les numéros des articles (47 nouveau et 38 ancien)

La délégation du droit de vote : La délégation est désormais faite par procuration signée en commission. Alors qu’avant, la délégation devait juste « être écrite et signée » par le délégant qui la transmet au sénateur devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en considération, la délégation doit être notifiée au président du Sénat par le président de Groupe ou à défaut par le délégataire avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part.

L’essentiel de la réforme tient à ce qui précède. Les autres tels que les questions orales et écrites, les pétitions, la police au sein du Sénat, l’ordre du jour, les débats, la tenue des séances, les discussions en plénière ou encore le mode de votation ont au trop, juste changé de numéro d’article.

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