Pouvoir législatif : Le conseil constitutionnel et la souveraineté de la loi au Cameroun

  • Par Atemga Judith Fabien Master recherche en Droit public (Droit constitutionnel)Chercheur au Centre de Recherche A Priori (Yaoundé-Cameroun)

INTRODUCTION

Jusqu’en 1996, le contrôle de constitutionnalité des lois était presque inexistant au Cameroun. Contraire à la tradition de la souveraineté de la loi, le principe même de ce contrôle était étranger à la conception républicaine des institutions1. S’il s’est progressivement imposé, c’est parce qu’il a pu bénéficier de l’opportunité de la création du Conseil constitutionnel sous la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996. Dans la continuité, mieux avec une rupture radicale d’avec la Cour suprême au sein de laquelle se logeait la juridiction constitutionnelle, la création du Conseil constitutionnel traduit une volonté forte de la part du constituant camerounais d’améliorer son fonctionnement, tant au niveau de sa structure qu’au niveau de la procédure à suivre devant elle. Selon les dires du juriste autrichien Hans Kelsen, « une Constitution à laquelle la garantie de l’annulation des actes inconstitutionnels fait défaut, n’est pleinement obligatoire  »2. Pour Kelsen en effet, la Constitution se situe au plus haut pour la simple raison qu’elle est une « norme supposée suprême »3 reconnue comme étant « la norme fondamentale », la Grundnorm4 selon lui, « fondement de la validité suprême »5  parce qu’elle « fonde et scelle l’unité de ce système de création »6 . Ainsi, une Constitution ne saurait être pleinement effective qu’à partir du moment où un organe spécialement habilité assurera le respect de la hiérarchie des normes. En ce sens, l’institution du Conseil constitutionnel au Cameroun relève de la ‘’pathdependency’’, de la dépendance au sentier emprunté, plus précisément de la persistance de l’influence institutionnelle française née de la colonisation7 d’antan.

Brevitatis causa, le terme « Conseil constitutionnel » s’entend comme l’organe spécialisé, situé en dehors de l’appareil juridictionnel ordinaire, chargé de connaitre prioritairement des questions de la constitutionnalité des lois. Il est donc l’institution prévue par la Constitution pour sa propre protection. Pour ce qui concerne la « Loi », elle s’entend d’une prescription établie par l’autorité souveraine de l’Etat, applicable à tous, et définissant les droits et les devoirs de chacun. Dit autrement, elle est l’ensemble des règles écrites, générales et permanentes, élaborées par le parlement. Au Cameroun, la loi se présente de manière duale, on a d’une part, la loi parlementaire ; et d’autre part, la loi référendaire.

Toutefois, la fonction hiérarchique de l’ordonnancement juridique imbrique les règles entre elles afin qu’elles soient toujours en relation de conformité ou de compatibilité. Statuer sur la constitutionnalité d’une loi c’est apprécier la régularité d’une décision prise par la majorité du parlement, être exposé à constater que celle-ci s’est trompée, qu’elle a violé la Constitution, loi fondamentale. Le contrôle de la constitutionnalité des lois puise donc sa raison d’être dans le caractère rigide de la Constitution et, par conséquent, de sa valeur juridique supérieure à la loi. Il participe ainsi de la juridicisation du débat politique et de la garantie des libertés et des droits fondamentaux, dans la mesure où il est question d’assurer le respect de la norme fondamentale de l’Etat par l’ensemble des institutions étatiques en général et par le législateur en particulier.8

Soulever le problème de la souveraineté de la loi dans ce contexte d’émergence de la justice constitutionnelle au Cameroun revient à poser sur la place publique l’interminable voire l’éternel problème de l’inattaquabilité ou mieux de l’incontestabilité de la loi. Cependant, avec la mise en place du Conseil constitutionnel au Cameroun, le sacro-saint principe de la souveraineté de la loi est-il encore d’actualité ? La loi, au Cameroun, est-elle inattaquable ? Telles sont là les deux grandes questions auxquelles entend répondre la présente réflexion. Defaçongénérique, si au Cameroun, on peut attaquer la loi avant sa promulgation devant le Conseil constitutionnel, on ne peut pas le faire après qu’elle soit promulguée. L’incertitude de la réponse exige, me semble-t-il, d’esquisser successivement les deux branches de l’alternative. En fait, le plan ici, est de démontrer que l’attaquabilité de la loi parlementaire avant sa promulgation est limitativement organisé (I), à cela s’ajoute l’examen de l’incontestabilité de la loi après la promulgation (II).

  1. LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI PARLEMENTAIRE PRÉ-PROMULGATION LIMITATIVEMENT ORGANISÉ

Deux éléments essentiels retiennent notre attention à ce niveau d’étude. D’un côté, les moments préalables à l’attaquabilité de la loi parlementaire(A) ; de l’autre côté, les autorités compétentes pour l’attaquabilité de la loi au Cameroun (B).

A. L’attaquabilité de la loi parlementaire limité dans le temps

Le choix du constituant en 1996 a donc été clair. Il a consacré le Conseil constitutionnel comme institution chargée de contrôler l'application de la loi et l'exercice du pouvoir normatif reconnu au Parlement. Il exerce ce contrôle d’une certaine manière et, ce contrôle est possible grâce au mode de saisine que connait le système camerounais de justice constitutionnelle. La saisine du Conseil constitutionnel pour contrôle de constitutionnalité des lois doit nécessairement intervenir avant l’entrée en vigueur de la loi en question, c’est un système de contrôle a priori institué au Cameroun. Autrement dit, le Conseil constitutionnel ne peut contrôler la constitutionnalité d’une loi qu’avant son entrée en vigueur. Il va intervenir après le vôte de la loi mais avant son entrée en vigueur (c’est-à-dire la promulgation de la loi par le président de la République). C’est donc un contrôle a priori, qui s’exerce essentiellement avant l’entrée en vigueur de la loi en instance de promulgation. Le professeur Jean Paul Jacque le qualifie d’un procès objectif fait à la loi puisque cette saisine conduit au contrôle par voie d'action qui est un véritable procès intenté à l'encontre d'une loi dont il est demandé l'anéantissement pour inconstitutionnalité. L'objet principal du recours est l'annulation de la loi. Aussi, ce contrôle est abstrait dans la mesure où il porte sur la conformité de la loi aux normes qui composent le bloc de la constitutionnalité. En termes d’effet que produit ce type de contrôle, il débouche, si la loi est jugée inconstitutionnelle, sur son annulation. Une telle loi ne saurait être promulguée car elle est frappée d'une nullité absolue. La disposition inconstitutionnelle ne polluera pas l'ordre juridique ; elle est neutralisée ab initio sans avoir produit le moindre effet.  Cette technique de contrôle par voie d’action a le mérite d’aboutir à une situation claire, la loi inconstitutionnelle est éliminée de l’ordre juridique avant qu’elle ne soit mis en pratique.  La loi ainsi sanctionnée est réputée n'avoir jamais existé et ; la déclaration d'inconstitutionnalité est investie de l'autorité absolue de la chose jugée.9

De toute façon, dans le cas où le Conseil constitutionnel est saisi aux fins de contrôler la conformité d’une loi à la Constitution, il doit dire clairement si la loi est ou non conforme à la Constitution. Le Conseil peut ainsi annuler, en tout ou en partie, une loi qui violerait un ou plusieurs article(s) de la Constitution dont il garantit le respect. La démarche n’est pas aussi lourde de conséquences. En effet, dans le premier cas, si le juge constitutionnel estime que la loi est conforme à la Constitution, alors elle peut être promulguée ; dans le second cas, lorsque la norme attaquée s’est révélée inconstitutionnelle, elle ne peut être ni promulguée, ni mise en application ou alors, elle disparait de l’ordonnancement juridique selon le principe suivant lequel « l’autorité de chose jugée des décisions du juge constitutionnel est absolue »10.

On comprend, l’accès au juge constitutionnel pour contrôle de constitutionnalité de la loi parlementaire est limité dans le temps.  Le contrôle ne concernant que les lois non encore promulguées ; il intervient dans un contexte politique : « statuant alors que les clameurs du débat parlementaire ne sont pas encore tues (…), le juge constitutionnel intervient sur le terrain encore brûlant des passions politiques»11. Il place face à face deux camps opposés (majorité et opposition, ou encore pouvoir central et autorités décentralisées). Statuant avant la promulgation de la loi, le juge constitutionnel serait donc censé participer à la confection de celle-ci12.

Somme toute, le contrôle a priori sur les délibérations législatives du Parlement introduit avec la nouvelle Constitution de 1996 a, comme partout ailleurs en France notamment, marqué également au Cameroun l’abandon du mythe de l’omnipotence parlementaire. Mais, initialement, plus en tant que point d’équilibre entre les pouvoirs que comme garantie de la Constitution. Désormais, c’est la Constitution qui est considérée comme la norme supérieure par tous les actes législatifs puisqu’elle contient les règles de production générale et abstraite pour produire les lois. La loi ne va exprimer la volonté générale que si elle respecte la Constitution gardée par le Conseil constitutionnel. Plus qu’un juge, le Conseil constitutionnel apparait désormais comme une sorte de « troisième chambre parlementaire restreinte », et donc une sorte de « tiers-pouvoir ». Avec le renouveau constitutionnel, la justice constitutionnelle a une finalité si déterminante que, sans être le premier pouvoir, elle assure la mise en place des autres pouvoirs constitutionnels.

B. Les autorités habilitées à attaquer la loi parlementaire pré-promulgation

Les modalités relatives aux titulaires du droit de saisine du juge constitutionnel sont, pour l'essentiel, préétablies dans l’acte constituant du 18 janvier 1996 et précisées par la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. En effet, l’article 47 alinéa 2 de la Constitution du 18 janvier 1996 dispose que « le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l’Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs». Ce même article ajoute, qu’en plus de ceux-là, « les présidents des Exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leurs régions sont en cause ». A la lecture cumulée de ces dispositions, on s’aperçoit que le Conseil constitutionnel n’est saisissable que par un nombre limité d’autorités expressément prévues par la Constitution13. C’est donc une saisine par voie d’action c’est-à-dire que le contrôle de constitutionnalité est nécessairement et directement déclenché par, au moins, une autorité publique (le président de la République, le président de l’Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers (1/3) des députés ou un tiers (1/3) des sénateurs) à laquelle peuvent être associés les présidents des Exécutifs régionaux. La saisine du Conseil constitutionnel comme recours est un indice de confiance. Certes, il peut s’agir d’une loyauté tactique ou simulée aux fins d’épuisement des voies légales de recours avant d’opter pour une sortie du cadre constitutionnel ; mais, il reste que, d’une part, la saisine du juge constitutionnel participe de la construction sociale de la crédibilité institutionnelle, d’autre part, la décision de justice indique la conduite légitime. Il en découle une transformation structurelle et cognitive de la gouvernabilité du régime politique camerounais ainsi que la socialisation relative du droit constitutionnel. La technique de contrôle de constitutionnalité ainsi instituée fait pleinement partie des pouvoirs de l’opposition permettant de contrer la majorité et d’assurer la constitutionnalité des lois face à un consensus politique.

La plupart des procédures établissant un contrôle abstrait de constitutionnalité ont un caractère objectif en ce qu’elles visent à assurer le respect de la Constitution en général, de manière objective, en dehors de tout intérêt personnel ; tandis que la plupart des procédures conduisant à un contrôle concret de constitutionnalité ont un caractère subjectif, leur objet étant généralement de garantir le respect des droits de telle ou telle personne. Mais il est aussi admis que le contentieux objectif inclut le respect des droits subjectifs ; puisqu’il vise à assurer le respect de la Constitution et, cela suppose de faire respecter toutes ses dispositions aussi bien celles qui énumèrent les droits humains. Il semble donc bien à propos que ce contentieux soit déclenché par les organes de l’Etat, eux qui ont en charge l’intérêt de l’Etat ou l’intérêt général. Celui-ci serait au fondement de leur habilitation de principe ou de leur action de protection générale de la suprématie de la Constitution.

On peut donc dire qu’avec le nouveau constitutionnalisme,les choses ont évolué. Le Conseil constitutionnel, en vertu de sa mission de contrôle de constitutionnalité des lois constitue un contre poids face aux actions liberticides du législateur. Puisque c’est la Constitution qui définit le cadre de la loi tant sur le plan formel que matériel, elle lui est supérieure. Mais pour que le Conseil constitutionnel puisse sanctionner les agissements contraires aux principes républicains, il faut déjà qu’il soit saisi. Pour le dire autrement, il faut que le recours soit intenté. Les titulaires des droits de saisine du Conseil constitutionnel doivent le saisir ; limitant de la sorte le pouvoir légicentrique du Parlement. Incontestablement et tel que l’a fortement affirmé le doyen Louis Favoreu, « la politique est désormais saisie par le droit »14. La justice constitutionnelle est donc l’une des institutions et des pratiques qui ont vocation à parfaire l’Etat de droit dans le sens de l’affinage du respect de l’ordonnancement juridique et de hiérarchisation des normes juridiques judicieusement articulées.15 Les pouvoirs du Parlement en matière d’initiative des mesures à valeur législative ne peuvent outrepasser le pouvoir de contrôler leur régularité par rapport à l’objet des normes constitutionnelles qui leur sont supérieures et qui en déterminent leur validité.

On peut alors se permettre de conclure à ce niveau que le contrôle de constitutionnalité des lois permet de limiter les effets juridiques de la loi considérée pendant longtemps comme l’expression de la volonté populaire et comme la règle suprême dans l’ordre juridique interne du Cameroun avant l’apparition du renouveau constitutionnel. Cette étape terminée, il est à présent question d’envisager l’hypothèse de l’inattaquabilité de la loi après la promulgation.

II.L’INATTAQUABILITÉ DE LA LOI APRÈS LA PROMULGATION

Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (ci-après DDHC) de 1789 inspirée de la pensée rousseauiste : « la loi est l’expression de la volonté générale »16. Suivant cette modeste formule, la loi votée par le Parlement est inattaquable, incontestable, infaillible, etc. Elle ne peut faire l’objet d’un quelconque procès. Sous réserve de ces observations, il convient de reconnaitre qu’au Cameroun, la loi, dans sa dualité, est inattaquable après s’être promulguée. Mais les situations varient selon qu’il s’agisse de la loi votée par les parlementaires et de celle votée par voie référendaire. Dans une démarche binaire, particularité du juriste, nous verrons d’un côté l’incontestabilité de la loi référendaire (A) ; de l’autre côté, l’incontestabilité de la loi parlementaire (B).

A. L’incontestabilité de la loi référendaire

C’est une épineuse problématique de dire que la loi adoptée par voie de référendum échappe au contrôle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. En effet, l’article 47 de la Constitution du 18 janvier 1996 précise les catégories de normes qui doivent subir un tel contrôle, et si l’on retrouve les lois parlementaires, les règlements intérieurs des assemblées parlementaires ; les lois référendaires, elles, n’en font pas partie. La Constitution estime de longue date que le Conseil constitutionnel qui a pour mission de contrôler la constitutionnalité des lois, dispose traditionnellement d'un pouvoir des plus réduits lorsqu'il s'agit d'une loi votée, non par le Parlement, mais par référendum. Cet état de fait se justifie par une raison simple. Le référendum est un procédé démocratique par lequel l’ensemble des citoyens d’un territoire donné est appelé à exprimer une position sur une proposition qui leur est soumise, concernant selon Julien Laferriere, « une mesure qu’une autre autorité a prise ou envisage de prendre » et dont l’issue varie selon le type de référendum considéré. Le référendum est, donc avant tout, un instrument de ‘’démocratie directe’’ car il permet au peuple d’intervenir directement dans la conduite de certains domaines de la politique nationale ou locale. Pendant le scrutin référendaire, le Conseil constitutionnel veille au bon déroulement des opérations de vote. Comme pour l'élection nationale (présidentielle et parlementaire), il désigne des délégués qui effectuent un contrôle sur place. L’article 48 alinéa 3 de la Constitution dispose qu’« en cas de contestation sur la régularité d’une consultation référendaire, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs ». Ainsi après le scrutin, si le Conseil constitutionnel est saisi pour irrégularités, il règle le contentieux y relatif. Dans ce sens, il statue non sur la conformité de la loi référendaire à la Constitution mais tout simplement sur des irrégularités observées dans le cadre de la conduite du scrutin. Cela implique deux conséquences : d’une part, si le Conseil constitutionnel constate, à l’issue du contentieux, que des irrégularités sont avérées, il peut prononcer l'annulation totale ou partielle des opérations des bureaux de vote concernés ; d’autre part, s’il se révèle que le scrutin s’est régulièrement déroulé, il décide, acte et en proclame les résultats.

On retient alors que l’article 48 alinéa 3 suscité affirme tout simplement que le Conseil constitutionnel a pour rôle de veiller à la régularité des opérations de référendum et d’en proclamer les résultats et non de contrôler la constitutionnalité des lois référendaires.

Pour comparaison en France par exemple, il est désormais acquis que les lois référendaires ne peuvent faire l’objet de contrôle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Ce principe, établi pour la première fois en France par une décision du 6 novembre 196217  relative à la loi référendaire modifiant le mode d'élection du président de la République, a été réaffirmé par la décision du 23 septembre 1992 relative à la loi autorisant la ratification du Traité de Maastricht adopté à la suite d'un référendum ; il a été souligné à cette occasion que les lois que la Constitution a entendu soumettre au contrôle de constitutionnalité sont uniquement les lois votées par le Parlement et non celles qui, adoptées par le peuple français à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Décidément, le Conseil constitutionnel français s’est déclaré incompétent pour connaitre des lois adoptées par voie de referendum. En considérant qu’il ne peut contrôler les lois qui sont l’expression directe de la souveraineté nationale, le Conseil fixe de manière créatrice à la fois les limites de sa compétence et le sens du contrôle de constitutionnalité. Pour ce est qui du Cameroun, la position reste encore inconnue puisque le constituant du 18 janvier 1996, lui, a traité de question de la « régularité d’une consultation référendaire » et non du « contrôle de constitutionnalité de la loi référendaire adoptée, non encore promulguée ». Il serait certainement intéressant de connaitre la position du Conseil constitutionnel camerounais dans l’hypothèse d’une saisine par le président de la République par exemple (ou d’une autre autorité investie du pouvoir de saisine du Conseil) d’une loi adoptée par référendum mais pas encore promulguée.

La démocratie camerounaise étant définie comme le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par le peuple souverain selon le principe d’égalité. Le fait que la souveraineté appartient au peuple est incontestable et les lois qui sont votées directement par le peuple, sans voie de représentation, sont inattaquables18  parce qu’émanant de la volonté directe du peuple souverain. L’impossible contrôle de constitutionnalité des lois référendaires après leur vote fait donc primer l’expression de la souveraineté du peuple sur la cohérence de l’ordre juridique interne. Seulement à ce niveau, il existe une différence de nature entre le Parlement législateur et le peuple législateur. Cette distinction n’est cependant pas sans conséquence sur le rôle que joue le peuple lorsqu’il s’exprime par la voie du référendum. L’intervention du peuple, organe souverain dans le domaine législatif est un exercice de sa puissance souveraine19  c’est pourquoi l’intervention du Conseil constitutionnel est sans objet dans ce cas lorsqu’il s’agit non plus des pouvoirs publics, mais de la décision directe du peuple. L’ancien président français Charles De Gaulle ne disait-il pas que « la démocratie, c’est le gouvernement du peuple exerçant la souveraineté sans entrave » ?

Qu’importe, la loi référendaire, parce qu’elle émane directement de la volonté du peuple souverain, ne peut faire l’objet d’aucun procès, elle est inattaquable devant le Conseil constitutionnel. Elle bénéficie d’une présomption irréfragable de constitutionnalité. Il en va ainsi de la loi parlementaire déjà promulguée.

B. L’incontestabilité de la loi parlementaire après la promulgation

La souveraineté parlementaire est la caractéristique des régimes dans lesquels la souveraineté appartient au Parlement c’est-à-dire aux représentants du peuple. Considéré comme la représentation de la volonté générale, le Parlement se trouve investi d’une puissance souveraine et, de ce fait, tous les autres organes de l’Etat ; gouvernement et justice notamment, lui sont subordonnés20. La loi émanant du Parlement, la représentation du peuple, réside dans le peuple ; et les lois que le Parlement vote sont justes et ne peuvent être remises en cause une fois promulguées. Ainsi, après l’entrée en vigueur de ces lois, plus aucun recours n’est possible quand bien même on réaliserait qu’elles sont inconstitutionnelles. D’ailleurs « si on s’aperçoit un beau jour, alors qu’elle est en vigueur depuis trois ou quatre ans, qu’une loi est inconstitutionnelle, c’est une pagaille insondable : tout ce qui s’est passé avant était inconstitutionnel (…) », déclarait Jean Rivero, qui concluait que « ce système présente un gros danger d’insécurité juridique pour tout le monde : pour le citoyen, pour le juge (…) »21. C’est peut-être donc là la raison du refus, au Cameroun, du contrôle a posteriori des lois parlementaires remettant à l’ordre du jour la question de la survivance de sa souveraineté.

La loi étant l’expression de la volonté générale, elle l’est, dans cette terminologie rousseauiste devenue, aujourd’hui, la chanson la plus répandue chez bon nombre de juristes publicistes :« infaillible »22. Bien que cela est une ancienne conception pure en théorie du droit constitutionnel, cette approche demeure, encore au Cameroun, valable dès l’instant que la loi est déjà entrée en vigueur. C’est dire que, dès lors qu’une loi se trouvant déjà dans « le commerce juridique », il n’est plus possible de l’attaquer devant les juridictions ordinaires, ni devant le Conseil constitutionnel. Il est ainsi impossible de contester des violations constitutionnelles même portant sur des droits fondamentaux qui sont découvertes après la promulgation de la loi23. Le système camerounais de justice constitutionnelle, par l’absence de contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois, fait ressurgir en coulisse, l’expression du pouvoir légicentrique du Parlement sur la cohérence de l’ordre juridique interne. En principe, pour déterminer la hiérarchie entre deux normes, il faut soit trouver une norme de résolution des conflits, soit qu’une des deux normes crée la seconde. Puisque c’est la Constitution qui définit le cadre de la loi tant sur le plan formel que matériel, elle lui est incontestablement supérieure. Au Cameroun, la loi promulguée reste insusceptible de recours ; les contrariétés à la Constitution non relevées avant la promulgation, à travers la saisine du Conseil constitutionnel, et surtout les divergences qui peuvent résulter a posteriori non pas de la simple confrontation abstraite entre les deux textes (législatif et constitutionnel), mais de la manière concrète par laquelle la législation agit lors de son application en pratique, ou encore de l’effet produit par le « contenu combiné » de plusieurs dispositions législatives en vigueur, restaient privées de juge. Le Conseil constitutionnel ne peut en revanche pas s’autosaisir.

CONCLUSION

Les valeurs n’étant pas des essences éternelles, le contrôle de la constitutionnalité des lois au Cameroun est l’une des innovations majeures du nouveau constitutionnalisme et du renouveau du droit constitutionnel. La Constitution constitue inéluctablement une ressource de pouvoir pour le Conseil constitutionnel. La création du Conseil constitutionnel comme garant du respect de la loi fondamentale représente « une nouvelle avancée, particulièrement audacieuse vers l’ultime étape de l’Etat de droit »24 certes en construction, mais aussi à limiter l’abus du pouvoir du Parlement (dès l’instant qu’il officie comme législateur). Incontestablement, l’évolution la plus spectaculaire du droit constitutionnel se rapporte à la mise en place d’un organe régulateur chargé d’assurer le caractère impératif de la norme constitutionnelle ; le Conseil constitutionnel assure cette mission.

Maitre exclusif de l’interprétation authentique de la Constitution dans le contentieux de la loi, le Conseil constitutionnel serait donc placé en situation d’assurer une garantie homogène et ordonnée de la hiérarchie des normes supérieures. Sous l’effet donc de cette évolution, le droit constitutionnel s’est transformé en un droit constitutionnel fondamentalement jurisprudentiel.25

Il en découle une transformation structurelle et cognitive de la gouvernabilité du régime politique camerounais ainsi que la socialisation relative du droit constitutionnel. Toutes choses qui, semble-t-il, ne vont pas encore de soi dans un pays comme le Cameroun qui se singularise encore aujourd’hui par une certaine défiance à l’égard de la justice constitutionnelle, encore et toujours assimilée à une « justice politique ». Dès lors, l’étude d’un tel sujet ne cesse de soulever de débats : au nom de quels impératifs, le Conseil constitutionnel est-il autorisé à s’élever contre la volonté exprimée par plusieurs dizaines de représentants de la souveraineté populaire ? Au nom de quelles valeurs intervient-il dans des domaines traditionnellement réservés à la discrétion des parlementaires ?

 

  • 1Il était donc inimaginable à cette date, d’envisager réellement de modifier n’importe quelle loi au motif d’inconstitutionnalité.
  • 2Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p.256.
  • 3Idem, p.257.
  • 4Ibidem,p.257.
  • 5Idem,p.299.
  • 6Ibidem,p.299.
  • 7Voir Luc SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, Bruxelles, Bruylant, 2009, p.581.
  • 8Voir à cet effet Guillaume Joseph FOUDA, « Justice constitutionnelle : une option conceptuelle et institutionnelle d’affinage de l’Etat de droit », (Article en ligne), disponible sur le site internet : www.journal-ledroit.net, consulté le 08 janvier 2019. Pour aller plus loin, lire Marcelin NGUELE ABADA, « L’indépendance des juridictions constitutionnelles dans le constitutionnalisme des Etats francophone post guerre froide : l’exemple du Conseil constitutionnel camerounais. », 2010, pp.1-3.
  • 9Elle vaut ‘’erga omnes’’ c’est-à-dire à l’égard de tous (gouvernants et gouvernés).
  • 10VoirMarcelin NGUELE ABADA, « L’indépendance des juridictions constitutionnelles dans le constitutionnalisme des Etats post guerre froide : l’exemple du Conseil constitutionnel camerounais. », 2010, op.cit, p. 2 et s.
  • 11Contrôle de constitutionnalité-Wikipédia, disponible sur le site internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/controle-de-constitutionalité..., consulté le 12 janvier 2020.
  • 12Yves Gaudemet, « Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat dans le processus législatif », in Conseil constitutionnel et Conseil d’Etat, LGDJ, Montchrestien, 1988, p.103.
  • 13Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, PUCAC, 2006, pp.130-132.
  • 14Pour comprendre cette thèse du Professeur Louis FAVOREU, il faut lire le cours du Professeur Mohamed FAKIHI, Théorie générale de droit constitutionnel, second semestre de licence, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FSJES, édition 2014-2015, (article en ligne), disponible sur le site internet : https://fsjes.usmba.ac.ma, consulté le 2 septembre 2019.
  • 15Guillaume Joseph FOUDA, « Justice constitutionnelle : une option conceptuelle et institutionnelle d’affinage de l’Etat de droit », (article en ligne), disponible sur le site internet : www.journal-ledroit.net.,consulté le 16 novembre 2019.
  • 16Voir le chapitre VI du livre XI du Contrat social de Jean Jacques ROUSSEAU. Pour aller plus loin, voir aussi l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
  • 17En effet, dans sa décision de 1962, le Conseil constitutionnel était saisi par le Président du Sénat Gaston MONNERVILLE avant la promulgation de la loi référendaire par le Président de la République.  En effet, pour instaurer l’élection du Président de la République au suffrage universelle, il fallait tout d’abord réviser la Constitution par le mécanisme du référendum de l’article 11. Ainsi le Conseil devait se prononcer sur sa possibilité de contrôler une loi référendaire simple, qui modifie la Constitution. Et le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent en l’espèce, non pas du fait que la loi modifie la Constitution mais par ce qu’il n’est pas habilité à contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par référendum.
  • En effet un organe constitué ne peut exercer que les compétences qui lui sont attribuées. Le Conseil explique que les lois mentionnées à l’article 61 de la Constitution ne sont que des lois votées par le Parlement, en invoquant l’esprit du texte de la Constitution qui ferait du Conseil constitutionnel un organe régulateur des rapports entre les pouvoirs publics. Pour aller loin lire à cet effet: « Les lois référendaires et le contrôle de constitutionnalité », (article en ligne), disponible sur le site internet : https://www.ladissertation.com/Sciences-Economiques-et-Sociales/Sciences-Économiques.., consulté le 1er novembre 2019.
  • 18Parce qu’émanant directement de la volonté du peuple souverain (sans intermédiaire).
  • 19Voir, Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Paris, LGDJ, Collection « Manuels », 2002, p.165.
  • 20Voir ‘’Toupictionnaire’’ : le dictionnaire de politique,op.cit.
  • 21Voir par exemple en France (article 62 de la Constitution), Roumanie (article 147 alinéa 1 de la Constitution), Lituanie (article 107 de la Constitution), etc.
  • 22Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 15e édition, 1997,p.70.
  • 23Loïc PHILIP, « Les Cours constitutionnelles », inTraité de Science politique : les régimes politiques contemporains,p.437.
  • 24Voir Siméon Patrice KOUAM,« L’organisation juridictionnelle camerounaise depuis la mutation constitutionnelle du 18 janvier 1996 »,Revue de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Ngaoundéré,p.211. Pour aller plus loin, voirGérard CONAC, Les Cours suprêmes en Afrique, Paris, Economica, 1988, p.15.
  •  25A ce propos, voir cours du Professeur Mohamed FAKIHI, Théoriegénérale de droit constitutionnel, Second semestre de Licence, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, FSJES, édition 2014-2015.(Coursen ligne), disponible sur le site internet :https://fsjes.usmba.ac.ma,op.cit., consulté le 8 mai 2019.

 

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  • Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, Nouvelle édition, Librairie générale française, 2013, 319p. ;
  • Luc SINDJOUN, « La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun. Aspects juridiques et politiques », Fondation Friedrich Ebert au Cameroun, 1996, pp. 126-144 ;
  • Marcelin NGUÉLÉ ABADA, « L’indépendance des juridictions constitutionnelles dans le constitutionnalisme des Etats francophone post guerre froide : l’exemple du Conseil constitutionnel camerounais. », Palabres actuelles, Revue de la fondation Raponda-walker, n°4 « la justice », 2010, pp.47-90 ;
  • Marcelin NGUÉLÉ ABADA, Etat de droit et démocratisation. Contribution à l’étude de l’évolution politique et constitutionnelle au Cameroun, Thèse de Doctorat (nouveau régime), Université de Paris II – Panthéon-Sorbonne, 1995, 640p.
  • Siméon Patrice KOUAM, « L’organisation juridictionnelle camerounaise depuis la mutation constitutionnelle du 18 Janvier 1996 », Revue de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Ngaoundéré, 2012, Pp. 177-219.

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