Victime d’un jugement inique

Au lieu d’être rétabli dans ses droits après une ordonnance d’injonction de payer, un créancier se voit opposer une injonction de restituer le bien détenu en gage,  sous astreinte, alors qu’il était de bonne foi. La victime a interjeté appel du jugement arbitraire.

 

 

C’est  le 22 Aout 2007 que le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif a condamné Dame X à payer la somme de 400 000 FCFA  à Sieur Y et a ordonné la restitution du véhicule de marque OPEL VECTRA appartenant à Dame X sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard dés signification du jugement.

 

LES FAITS

Courant  2006 Sieur Y a prêté de l’argent à Dame X pour un montant total de 1 250 000 FCFA pour le dédouanement d’un véhicule. A l’issue des opérations de dédouanement, Dame X donnera le véhicule en gage à Sieur Y, lui promettant de venir s’acquitter  de sa dette. Pourtant, quelque temps après, le Sieur Y est surpris d’être convoqué à la police au motif qu’il retiendrait de manière illégale le véhicule de Dame X. Il comprend  alors que cette dernière  est de mauvaise foi, et décide de recouvrer sa créance. Pour ce faire,  il choisit la procédure  d’injonction de payer.

Le juge saisi par voie de requête,  rend donc une ordonnance d’injonction de payer en 2006, condamnant Dame  X à payer la somme de 1 250 000 FCFA au demandeur, qui signifiera l’ordonnance à la débitrice. Dame X fera opposition contenant assignation à comparaître devant le tribunal contre cette décision, dans les 15 jours après signification, pour éviter la forclusion prévue par la loi.

Devant le tribunal  Sieur Y a apporté les preuves du caractère certain, liquide et exigible  de sa créance,  et a même prouvé que, lorsqu’il  a interpellé et  sommé Dame X de payer  la dette, elle a reconnu la créance. Mais curieusement devant le juge statuant  en opposition  faite contre l’ordonnance  d’injonction de payer, sans se dédire, elle a demandé la restitution du véhicule qu’elle a pourtant remis en gage. Nonobstant ces observations, le tribunal, pourtant saisi en opposition d’injonction de payer, a condamné Dame X à payer la somme de 400 000 FCFA à Y, et a  ordonné la restitution  du véhicule détenu en gage par Y, sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard.

Sieur Y s’est opposé à cette demande car, estime t-il, au regard de la procédure d’injonction de payer,  cette demande est irrecevable, la procédure d’injonction de payer a pour but de recouvrer une créance, dés lors que la créance est certaine, liquide et exigible. S’agissant de biens meubles, l’Acte uniforme Ohada a prévu une procédure d’injonction de restituer. La décision a fait l’objet d’un appel par Sieur Y qui n’était pas satisfait et la cause étant encore pendante devant la cour d’Appel.

PROBLEME JURIDIQUE

L’injonction de payer : le législateur communautaire dans l’Acte uniforme Ohada a prévu dans le cadre du recouvrement de créance une procédure  simplifiée appelée injonction de payer.

Toute personne qui estime que sa créance est menacée d’être recouvrée,  peut saisir le juge à travers une  requête. Le juge rend ainsi au bas de la requête une décision appelée ordonnance,  qui fait injonction au  débiteur de payer. Celui-ci, après signification de l’ordonnance délivrée en expédition doit s’exécuter ou alors faire opposition dans un délai de 15 jours après signification.

Si le débiteur ne fait pas opposition dans les délais indiqués, le créancier peut solliciter l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance, qui est transformée en grosse exécutoire, donnant ainsi la possibilité au créancier de procéder immédiatement à un recouvrement forcé.

Si le débiteur fait opposition, l’affaire revient devant le juge de fond pour débats. Le juge examine donc les prétentions des parties quand au caractère de la créance qui doit être certaine, liquide et exigible, s’agissant du créancier, et les prétentions du débiteur, qui peut prouver que la créance n’existe pas, ou qu’il en a payé une partie, ou que la créance ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

S’agissant des astreintes :

En droit, l’astreinte a pour but de sanctionner dans le prononcé d’une décision de justice, le plaideur de mauvaise foi, qui est condamné. Il s’agit ainsi de le contraindre de s’exécuter dans la présente procédure. Monsieur Y  n’aurait pas  dû être condamné à restituer un véhicule qui lui a été remis  en gage, et  sous ‘’astreinte ‘’.

Surtout que Dame X a également été  condamnée à payer la somme de 400000 FCFA à Sieur Y, toute chose qui excluait la mauvaise foi, reconnaissant qu’il était créancier.

 

Mireille Douba Titti

L’injonction de payer : le législateur communautaire dans l’Acte uniforme Ohada a prévu dans le cadre du recouvrement de créance une procédure  simplifiée appelée injonction de payer.

Toute personne qui estime que sa créance est menacée d’être recouvrée,  peut saisir le juge à travers une  requête. Le juge rend ainsi au bas de la requête une décision appelée ordonnance,  qui fait injonction au  débiteur de payer. Celui-ci, après signification de l’ordonnance délivrée en expédition doit s’exécuter ou alors faire opposition dans un délai de 15 jours après signification.


Si le débiteur ne fait pas opposition dans les délais indiqués, le créancier peut solliciter l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance, qui est transformée en grosse exécutoire, donnant ainsi la possibilité au créancier de procéder immédiatement à un recouvrement forcé.

Si le débiteur fait opposition, l’affaire revient devant le juge de fond pour débats. Le juge examine donc les prétentions des parties quand au caractère de la créance qui doit être certaine, liquide et exigible, s’agissant du créancier, et les prétentions du débiteur, qui peut prouver que la créance n’existe pas, ou qu’il en a payé une partie, ou que la créance ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

S’agissant des astreintes :

En droit, l’astreinte a pour but de sanctionner dans le prononcé d’une décision de justice, le plaideur de mauvaise foi, qui est condamné. Il s’agit ainsi de le contraindre de s’exécuter dans la présente procédure. Monsieur Y  n’aurait pas  dû être condamné à restituer un véhicule qui lui a été remis  en gage, et  sous ‘’astreinte ‘’.

Surtout que Dame X a également été  condamnée à payer la somme de 400000 FCFA à Sieur Y, toute chose qui excluait la mauvaise foi, reconnaissant qu’il était créancier.

 

Mireille Douba Titti

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