Communication sociale : Entre régulation et autorégulation

L’Etat, en libéralisant la communication sociale avec la loi N° 90/052 du 19 décembre 1990 sur la communication sociale a également prévu la régulation du secteur. La liberté de la presse est protégée par nombre d’instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 19 : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. ». Toutefois, la régulation du secteur s’imposait et tout comme la régulation de l’intérieur.

De façon générale, l’encadrement de l’activité journalistique est le fait de trois (03) textes principaux : la loi de 1990 sur la communication sociale, le Code pénal et le Code de procédure pénale. Le décret du Premier ministre pris en application du Code de déontologie adopté en 1992 en son article 7 énonce que « l’activité journalistique est exercée selon le code de déontologie et les lois du Cameroun. Le Cameroun proclame l’égalité de tous devant la loi. De plus, rien ni personne n’est au-dessus de la loi. Or les journalistes sont des citoyens, donc, ils sont astreints au respect de la loi». L’article 19 a été internalisé dans les instruments nationaux et la liberté de la presse est garantie par la Constitution. Cette prérogative ouvrait désormais le boulevard à de nombreuses dérives, en tête desquelles la diffamation tel qu’énoncé par le code pénal (article 152) et la sanction y consécutive à l’article 305 du même code. D’où la nécessité d’instruments  de régulation et d’auto régulation. Or l’on ne peut réguler qu’à partir de la règle de déontologie. La déontologie s’entendant ici comme déontologie professionnelle ; c’est un ensemble des règles que se fixe une profession. Et chaque fois que la profession se donne des normes, cela constitue pour elle une déontologie. C’est un ensemble des règles éthiques et déontologiques que les  professionnels se fixent librement et se donnent de les respecter pour mieux protéger leur profession. Il y a un ensemble de règles qui norment la  profession des journalistes qui sont rassemblées, en ce qui concerne  le Cameroun, dans des textes. Il y a un code étatique qui a été rendu exécutoire par le décret n° 92/313/PM du 24 septembre 1992 du Premier ministre. Il y a le code que l’ensemble des journalistes camerounais se sont librement donné, qui s’appelle le code de l’UJC adopté le 16 octobre 1996.

VALEUR JURIDIQUE DU CODE DE DEONTOLOGIE

Le code n’est pas coercitif ; c’est du point de l’éthique et de la morale. Le code de l’UJC  relève de l’autorégulation, alors que l’ensemble des autres règles relève de la régulation qui est différente de l’autorégulation. A ce titre-là, plusieurs textes règlementent la profession de journaliste au Cameroun et l’exercice des médias. Il y a la loi N° 90/052 du 19 décembre 1990 portant  sur la communication sociale, il y a le décret de 2000/153 du 03 avril 2000. Il y a tout un ensemble de règles et puis tous les décrets qui traitent de l’identité professionnelle des journalistes. C’est tout cet ensemble de règles qui constituent la régulation des médias et de la profession de journaliste au Cameroun. S’agissant du code de l’UJC qui a été adopté en 1996, il y avait urgence parce que les journalistes n’ont jamais accepté le Code du Premier ministre de 1992, car il relève plutôt de la régulation et non de l’autorégulation. Il revient donc aux journalistes de réfléchir pour adopter un certain nombre de règles qui norment leur profession. Le code de l’UJC énonce les devoirs et les droits du journaliste. La nécessité de l’adoption d’un tel code en 1996, était une réponse à l’Etat, comme pour lui dire: « Vous n’allez pas règlementer la profession jusqu’à l’intérieur». L’Etat se limite à la régulation. Il fallait quand même un certain nombre d’instruments d’auto régulation. C’était d’abord le code de l’UJC, ensuite, quelques années plus tard, on est arrivé au Conseil Camerounais des Médias (CCM),  qui est un tribunal d’honneur, un tribunal des pairs.

PRINCIPES DU CODE DE L’AUTO REGULATION

Le code que se sont donné les journalistes camerounais énonce un certain nombre de devoirs et  naturellement un certain nombre de droits. Et généralement, c’est universellement reconnu, en dehors de quelques particularités qui sont celles du Cameroun, le code de l’UJC ressemble à tous les autres codes, au code français par exemple, qui établit les règles de la confraternité. Sur le plan de la confraternité, il est clairement dit que l’on ne devrait pas mettre en difficulté un confrère, en convoitant son poste ou en acceptant de travailler pour des conditions moins bonnes, c’est-à-dire moins rémunératrices, parce que l’on veut absolument sa place. Ce sont des codes de confraternité : on ne s’attaque pas, on ne s’injurie pas dans la presse. En cas de problème, on peut avoir recours au tribunal d’honneur. Et s’agissant des aspects telle que la protection de la vie privée, il est clairement établi que tout individu a droit à la vie privée. Et le code énonce que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, doivent respecter la vie privée des uns et des autres. Dans le code de l’UJC, il est même dit que les journalistes camerounais doivent pouvoir éviter ce qui peut apporter la haine, ce qui peut porter atteinte à l’unité nationale. Tous les aspects sont là, qu’il s’agisse des devoirs ou des droits. Naturellement, le code prévoit qu’un journaliste a le droit d’accéder librement aux sources de l’information. Ceci est prévu dans la loi de 90/052 à l’article 49 qui garantit l’accès aux sources d’informations par le journaliste. Mais on sait très bien la difficulté qu’il y a souvent à accéder aux sources dans notre pays. Bien que cette disposition relève d’une loi de la République.

LE CONTROLE DU RESPECT DE LA DEONTOLOGIE ET LES ORGANES CHARGES D’Y VEILLER

Face au débat sur la dépénalisation des délits de presse, l’Etat a voulu réguler la profession par la création d’un Conseil National de la Communication. Peut-être un cautère sur une jambe de bois.  Cette instance  a pour  rôle de veiller au respect des lois et règlements en matière de communication sociale, à l'éthique et à la déontologie professionnelle, à la paix sociale, à l'unité et l'intégration nationale dans tous les médias,  à la promotion des langues et cultures nationales dans tous les médias, à la promotion des idéaux de paix, de la démocratie et des droits de l'homme, à la protection de la dignité des personnes, notamment de l'enfance et de la jeunesse dans les médias entre autres. Le CNC est consulté avant tout recours contentieux relatif au refus ou au retrait de la carte de presse. • En dehors des actions à caractère pédagogique, le CNC détient un pouvoir disciplinaire vis-à-vis des organes et des professionnels du secteur de la communication sociale (avertissement, suspension temporaire d’activités, interdiction définitive d’activités). Le Conseil National de la Communication (CNC) doit s’assurer, à chaque fois qu’il est saisi, de voir, à travers une grille d’analyse et des critères bien précis si le journaliste a fait son travail ou pas et prononcer comme on dit, la décision ou la sentence. C’est une condamnation symbolique qui n’envoie pas en prison. S’agissant  d’une instance d’auto régulation, qui est un tribunal d’honneur composé de journalistes, si cette dernière estime que le journaliste n’a pas bien travaillé dans le cadre de sa profession, cela a plus d’impact que si ce sont  des non journalistes qui vous disaient que vous avez mal fait votre travail. Le tribunal des pairs a cette force.  Faudrait donc que la corporation repense un tribunal d’honneur qui est censé être le gardien du respect des règles déontologiques de la profession.

Nadine Eyikè

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