Un voisinage dangereux

Un monsieur traîne son voisin devant les tribunaux à cause des désagréments imputés aux oiseaux qui nichent sur un arbre planté par le voisin courant 2002.

 

C’est en date du 4 janvier 2010 que le Tribunal de Première Instance de Yaoundé  Ekounou a condamné le sieur Y, défendeur, à verser une somme de 400 000fcfa à X, demandeur, pour le préjudice subi du fait des arbres plantés et ventilé comme suit : préjudice matériel 300 000fcfa et préjudice moral 100 000fcfa. Le TPI  a néanmoins  débouté le défendeur du surplus comme non justifié.

 

Les faits remontent à avril 2009 où le sieur X poursuit son voisin Y, motif pris de ce qu’il a subi un préjudice du fait des arbres du Sieur Y. Il faut signaler que sur ces arbres, des oiseaux ont construit des nids, et  donc,  causent des désagréments au plaignant. Ce dernier se plaint que les oiseaux salissent sa cour,  endommagent sont toit et troublent sa tranquillité. Pour ces motifs, le sieur X demande que soit ordonnée la suppression des arbres plantés sous astreinte de 500 000fcfa par jour de retard. En plus, qu’il lui soit payée la somme de 1 000 000fcfa en dommages et intérêts  pour le préjudice subi.

Pour sa part, le défendeur a rétorqué que les oiseaux n’étaient pas domestiqués et en tant que tel, les dégâts causés par ces derniers ne sauraient lui être imputables. Aussi, aucune branche de l’arbre qui, il faut le signaler, respectait les  distances exigées par la loi, ne pendait sur le domicile de son voisin.

Après les débats au fond, le juge a donc, contre toute attente, rendu une décision dans laquelle il recevait le demandeur dans son action et l’y a dit partiellement fondée. Le juge a donc rejeté  la demande de suppression des arbres plantés à la limite séparative des deux fonds. Toutefois le juge a néanmoins condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 400 000fcfa en vertu du préjudice qu’il a subi du fait des arbres.

Cette décision a fait l’objet d’appel par le défendeur.

Mireille Douba Titti


PROBLEMES JURIDIQUES

Le juriste conseil Armand Ngoule a recensé deux problèmes juridiques dans cette affaire à savoir :

 

1. la réglementation en matière d’arbres mitoyens qu’on retrouve dans l’article 671 du code civil, et qui prescrit que les arbres mitoyens doivent être à une distance de 2 m de la ligne séparative. Ici il a été constaté que l’arbre du défendeur était à 3,5m de la ligne séparative. On peut donc se demander comment se justifie la décision que le juge a  prise en faveur du demandeur. Cette position est d’ailleurs renchérie par la décision assez mitigée du juge, celui-ci n’ayant pas jugé utile d’ordonner la suppression des arbres querellés, et a néanmoins condamné le défendeur à payer la somme de 400 000f. Serait-ce sur le fondement de la responsabilité civile, toute chose qui nous emmène à examiner le second problème.

 

2. Comme second problème, on peut évoquer l’existence ou non de la responsabilité civile prévue par l’article 1382 cciv qui stipule que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui emmène celui par la faute duquel cela est arrivé à le réparer ». La seule responsabilité du défendeur ici est d’avoir planté des arbres et à distance raisonnable, ce qui n’est pas répréhensible par la loi. Au vu de la décision on pourrait parler ici de responsabilité sans faute, pourtant la responsabilité est justement fondée sur la faute. On croirait à une mauvaise appréciation des faits par le juge, ce qui remet en cause l’épineux problème du respect de la machine judiciaire.

 

En résumé, les principes de la responsabilité pour troubles de voisinages  tournent autour des dommages, des faits dommageables et le lien de causalité. Comme en atteste la  jurisprudence (C.A. Centre Arrêt n°105 du 06 août 1975 Aff. La Société Paterzon Zochonis et Cie LTD C / Atangana Essomba Protais dans une affaire de Troubles de voisinage – Nuisances olfactives – Responsabilité – Fondement).

JURISPRUDENCE

M. Atangana Essomba Protais devenu propriétaire d’un lot avoisinant la société Paterzon Zochonis (PZ) (autorisée à exploiter un établissement d’entreposage de peaux). Par la suite, Atangana Essomba Protais commença à se plaindre des odeurs des peaux séchées et des résidus de chair en putréfaction émanant de l’établissement que les chiens errants déposaient dans le voisinage. Il saisit les juridictions d’instance afin de se voir accorder des dommages et intérêts. Le juge d’instance lui alloua 5 000 000 FCFA. Sur appel de la société PZ, la décision fut renforcée. Le juge d’appel condamna à 8 500 000 FCFA. Certains désagréments causés par la cohabitation sont acceptés, car considérés comme la contrepartie du voisinage. Ils donnent cependant lieu à réparation quant ils excèdent un seuil tolérable. C’est la théorie des troubles anormaux de voisinage (Arrêt N°80/CE du 29 avril 1982 Crédit).

 

Les principes de la responsabilité pour troubles du voisinage :

• Dommages

• Faits dommageables

• Lien de causalité

LEXIQUE

Mitoyenneté : copropriété des clôtures (murs, haies, fossés (qui, constituant pour les copropriétaires voisins un ensemble de droits et de charges, est soumise à un régime spécial pour son acquisition, sa preuve, etc.

Responsabilité : obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires.

Domicile : lieu où une personne a son principal établissement, souvent nommé domicile volontaire, qui sert soit à rattacher une opération à la compétence territoriale d’une autorité, soit à permettre de toucher une personne là ou elle est supposée se trouver.

Bornage : opération qui consiste à fixer la ligne séparative de deux terrains non bâtis et à la marquer par des signes matériels appelés bornes.

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