M. Kenfack Douajni Gaston : «Les peines alternatives contribuent à ne pas aggraver la surpopulation carcérale »

Le directeur de la législation précise les contours des travaux d’intérêt général et de la sanction réparation, tels que disposés dans les articles 18-1, 26 et 26-1 du code pénal sur les peines alternatives.

le Directeur de la Législation au ministère de la Justice, à la faveur de la réunion annuelle des Chefs des Cours d’appel et des Délégués Régionaux de l’Administration Pénitentiaire, vous avez eu à exposer sur le thème n°1 : « Les peines alternatives à l’emprisonnement ». Quelle était la substance de votre exposé ?

 

J’ai effectivement eu à exposer sur « Les peines alternatives à l’emprisonnement et à l’amende ».

La substance de mon exposé a consisté à indiquer que le nouveau Code Pénal promulgué par le Chef de l’Etat comporte, entre autres innovations, les peines alternatives ; l’article 18-1 dudit Code précise que les peines alternatives sont le travail d’intérêt général et la sanction-réparation.

Ces peines alternatives sont applicables aux délits passibles d’un emprisonnement inférieur à deux (2) ans ou d’une peine d’amende.

Ces peines alternatives vont être prononcées, par la juridiction de jugement, à la place de l’emprisonnement ou de l’amende que le prévenu encourt normalement, après la déclaration de culpabilité de ce dernier.

Outre la déclaration de culpabilité du prévenu, la décision du juge doit mentionner l’accord dudit prévenu pour se voir infliger la peine alternative de travail d’intérêt général.

Le travail d’intérêt général, qui n’est pas rémunéré,  est prononcé en faveur, soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, soit encore d’un organisme habilité à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

Dans sa décision, le juge doit fixer la durée du travail d’intérêt général qui ne peut être inférieure  200 heures et supérieure à 240 heures ; cette peine alternative ne peut faire l’objet d’un sursis, tout comme la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inexécution du travail d’intérêt général par le prévenu, laquelle peine d’emprisonnement doit être également mentionnée dans la décision sus-évoquée du juge.

En ce qui concerne la peine alternative de sanction-réparation, elle consiste dans l’obligation, pour le condamné, à réparer matériellement le préjudice subi par la victime de l’infraction.

En pratique, le prévenu va être condamné à procéder à la réparation matérielle du préjudice subi par la victime, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction de jugement.

Contrairement au travail d’intérêt général, le prononcé de la sanction-réparation n’est pas subordonné à l’accord préalable du prévenu ; et le juge qui décide souverainement de la prononcer peut prévoir une réparation en nature ou en argent.

Comme le travail d’intérêt général, la sanction-réparation ne peut faire l’objet d’un sursis, de même que la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inexécution par le prévenu de la sanction-réparation ; cette peine d’emprisonnement doit aussi être indiquée dans la décision de la juridiction de jugement.

Il y a lieu de préciser que le Code Pénal exclut du bénéfice des peines alternatives les auteurs d’infractions à la législation sur les armes, les auteurs d’offenses sexuelles et les auteurs d’atteinte à l’intégrité corporelle.

Pourquoi le législateur camerounais a cru devoir introduire cette innovation dans la  politique carcérale du Cameroun ? Est-ce réellement par souci de resocialisation ou alors simplement une solution, parmi d’autres, au problème de surpopulation carcérale ?

Les peines alternatives vont permettre d’éviter l’emprisonnement au condamné, et de fait, contribuent à ne pas aggraver la surpopulation carcérale.

Par ailleurs, la politique carcérale du Cameroun visant à la resocialisation des anciens prisonniers, l’on peut contribuer à cette resocialisation en évitant au condamné l’emprisonnement, par la condamnation de celui-ci plutôt à une peine alternative à l’emprisonnement ou à l’amende.

C’est dire que les peines alternatives visent à la fois à prévenir la surpopulation carcérale et  à contribuer à la resocialisation du condamné en lui évitant une courte peine d’emprisonnement qui pourrait déboucher sur une difficile resocialisation.

S’agissant du travail d’intérêt général : est-ce qu’il reviendra à chaque juridiction d’en fixer ou alors le texte qui va encadrer cette disposition recensera tous les travaux d’intérêt général?

Le Code Pénal a prévu que la liste des travaux d’intérêt général est fixée par un texte particulier, tout comme les modalités d’application des peines alternatives.

Il est prématuré, en l’état, de préciser s’il reviendra à chaque juridiction de fixer ses travaux d’intérêt général ou bien si ceux-ci feront l’objet d’une liste applicable sur l’ensemble du territoire national ; je peux simplement vous indiquer qu’à l’issue des travaux, le ministre d’Etat, ministre de la Justice, Garde des Sceaux a invité les Procureurs Généraux et les Délégués Régionaux de l’Administration Pénitentiaire à lui faire parvenir chacun une liste des travaux d’intérêt général qui tienne compte des spécificités de leurs régions respectives.

Propos recueillis par Emilienne N. Soué

Articles liés

COOPERATION CHINE-OAPI

Litige et contentieux

OAPI et Formation

Effectivité, concrétisation de l'OAPI

Africa

Visitor Counter

Cameroun 70,3% Cameroun
France 7,2% France
États-Unis d'Amérique 4,1% États-Unis d'Amérique
Inconnu 3,5% Inconnu

Total:

116

Pays
03203295
Aujourd'hui: 30
Cette semaine: 62
Ce mois: 944
Mois dernier: 1.143
Total: 3.203.295