Contentieux post-électoral : Tous les requérants déboutés

La Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel a débouté l’UNDP et l’UDC de leurs requêtes en annulation des élections sénatoriales du 14 avril 2013. Le 26 avril 2013,  elle a prononcé deux rejets et donné acte à 3 désistements.

Sur les cinq requêtes  en annulation déposées par l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) et l’Union Démocratique du Cameroun (UDC), après le scrutin des élections sénatoriales du 14 avril 2013, deux d’entre elles ont été déclarées irrecevables, alors que 3 désistements ont été présentés par l’UNDP. «La cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel décide : article 1 : les requêtes de l’UDC et de sieur Ndeuhela sont jointes. Article 2 : les deux recours sont irrecevables, article 3 : la requête du SDF d’intervention volontaire est sans objet… », C’est en ces termes que le Premier président de la Cour Suprême, président du Conseil Constitutionnel, Alexis Dipanda Mouelle, a restitué l’économie des délibérations des 11 sages. Ces délibérations portaient sur les requêtes en annulation des élections sénatoriales dans la Région de l’Ouest, et  celle du candidat de la liste UDC de la même Région, M. Christophe Ndeuhela.  La même décision a été prononcée par l’auguste Conseil, au sujet du recours en annulation de la liste du Social Democratic Front (SDF) aux élections du 14 avril 2013 dans la région de l’Adamaoua, requête  déposée par l’UNDP.

Pour ce qui concerne les trois désistements, c'est-à-dire l’abandon du recours, ils ont été demandés à la barre par le secrétaire général de l’UNDP, M. Pierre Flambeau Ngayap, pour les recours déposés en annulation des élections du 14 avril dans les régions de l’Extrême Nord, du Nord et du Littoral.

Les irrégularités invoquées par les requérants dans la région de l’Ouest, l’UDC par le truchement du candidat Jules Goudem demandait l’annulation des élections pour fraude et violation du secret électoral. En effet, dans une requête introduite devant le Conseil Constitutionnel en date du 19 avril 2013, soit 5 jours après le scrutin. Le requérant se plaignait de ce que, la consigne de vote donnée aux électeurs de son parti en faveur du SDF par le secrétaire du Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), M. Jacques Fame Ndongo,  était une subornation. De fait, pour les affirmations du Sieur Fame Ndongo selon lesquelles l’UDC était un « parti tribaliste », il était demandé à la Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel d’ordonner au concerné  une « demande publiquement des excuses », parce que ses « propos étaient mensongers et calomnieux » selon le requérant. Face à ces chefs d’accusation, le premier président de la Cour, a expliqué que : « le conseil constitutionnel n’est pas une instance de répression ».

En outre, l’UDC par le biais de ses conseils, a tenu à démontrer qu’ELECAM et le RDPC devaient se voir appliquer  les articles 288 et 289 qui disposent respectivement que : « ARTICLE 288.-(1) Est puni des peines prévues par l’article 122-1 du Code Pénal, celui qui : -se fait inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire, dissimule une incapacité prévue par la présente loi ; -à l’aide de déclarations mensongères ou de faux certificats, se fait inscrire indûment sur une liste électorale ou qui, à l’aide des mêmes moyens, inscrit ou y raye indûment un citoyen -avant pendant ou après un scrutin, par inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, viole le secret, porte atteinte à la sincérité, empêche les opérations du scrutin ou en modifie le résultat. »

Pour ce qui est de l’article 289, il dispose que, « est puni des peines prévues par l’article 123-1 du Code Pénal, celui qui :

- par attroupement, par clameurs ou démonstrations  menaçantes, trouble les opérations électorales ou porte atteinte à l’exercice du droit ou à la liberté du vote ; - par dons, libéralités, faveurs, promesses d’octroi d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, obtient leur suffrage soit directement, soit par l’entremise d’un tiers ;

- directement ou par l’entremise d’un tiers, accepte ou sollicite des candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités au tiret ci-dessus. »

C’est le même son de cloche qui s’est fait entendre pour ce qui concernait la demande d’annulation des élections dans l’Adamaoua.  Pour des motifs et objet identiques, le candidat de l’UNDP, Sieur Ousmanou et la direction de son parti, ont requis l’annulation des élections pour cause d’achat de votes dans les bureaux de vote des villes de Tignère « B » et de Meïganga. Dans cette action qui a été déclarée connexe pour identité d’objet, il était également soulevé par les conseils de l’UNDP, les cas d’un électeur sans carte d’électeur conforme et d’un procès verbal de vote non signé par le président de la Commission locale de vote. En outre, les requérants ont invoqué le fait qu’au bureau de vote de la ville de Tibati, le secret de vote n’a pas été respecté. Le motif était pris de ce que les enveloppes étaient transparentes, que cela allait à l’encontre de l’article 2 en son alinéa (1) du Code électoral qui dispose que «l’élection a lieu au suffrage universel, égal et secret». D’autres griefs ont été soulevés par les requérants en annulation telle que la non présentation des listes électorales par ordre alphabétique par ELECAM en violation de l’article 70 du code électoral qui dispose que : « (2) Les listes électorales sont établies par ordre alphabétique. » La défense d’ELECAM, du RDPC et du SDF

Face à ces allégations de l’UNDP et l’UDC, les avocats du RDPC parmi lesquels Me Guy Noah, les représentants d’ELECAM  ont présenté une défense qui a manifestement conquis les sages. Les représentants de la Commission électorale ont produit la preuve que les enveloppes n’étaient pas transparentes en présentant aux juges un exemplaire. Elle a également produit  le procès-verbal du bureau de vote de Tignère qui portait bien la signature du président de la commission de vote contrairement à ce qu’ont laissé entendre les requérants. Le SDF quant à lui, par le biais de ses avocats, a intenté plusieurs recours en intervention volontaire qui ont tous été  rejetés par les sages du Conseil Constitutionnel, motif pris de ce qu’il n’y avait aucun objet pour justifier une telle procédure.

Willy S. Zogo


Lexique

Intervention volontaire : c’est le fait pour une personne qui,  n'étant pas partie initiale au procès, entre dans la procédure soit  de manière volontaire, soit de façon forcée. Dans le premier cas, la personne qui estime ses droits en danger intervient volontairement à l’instance lorsqu'elle est encore pendante. Le second cas, l'intervention forcée vise l'hypothèse inverse dans laquelle une partie assigne une personne pour la contraindre à devenir une partie au procès auquel jusque là elle était restée étrangère.

Articles liés

COOPERATION CHINE-OAPI

Litige et contentieux

OAPI et Formation

Effectivité, concrétisation de l'OAPI

Africa

Visitor Counter

Cameroun 70,3% Cameroun
France 7,2% France
États-Unis d'Amérique 4,1% États-Unis d'Amérique
Inconnu 3,5% Inconnu

Total:

116

Pays
03203307
Aujourd'hui: 42
Cette semaine: 74
Ce mois: 956
Mois dernier: 1.143
Total: 3.203.307