Le secret professionnel et la procédure pénale pendant : Le décryptage du Garde des Sceaux

D'une manière générale, le secret professionnel de l'enquête est consacré par l'article 102 CPP et toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par les articles 310 et 169 du Code Pénal. Le Garde des Sceaux a profité de l’installation du président du TCS pour rappeler ce principe fondamental pour la sérénité de la justice.

Le secret professionnel, un thème qui tombait à point nommé au regard de l’auditoire constitué de juges, procureurs, officiers de polices judiciaire, avocats et journalistes, généralement impliqués dans la procédure pénale. Le secret professionnel peut  être défini comme étant  cette obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors des cas prévus par la loi. C’est une obligation, sanctionnée par la loi pénale, qui pèse sur les médecins, chirurgiens, etc., mais également pour toutes autres personnes, dépositaires par état, profession ou foncions (temporaires ou permanentes), des secrets qu’on leur confie (par ex.les avocats, notaires, ministres du culte) et qui dispense de celle de déposer sur les faits appris dans ces conditions. En justice, il s’agit du secret de l’instruction.

La leçon du ministre de la Justice était d’ailleurs dispensée lors d’une grand-messe médiatique : la couverture de l’installation du président de la juridiction qui poursuit les individus qui portent atteinte à la fortune publique, savoir le Tribunal Criminel Spécial.

Laurent Esso a revisité le Code de procédure pénale et le Code pénal.  « La procédure durant l’enquête de police judiciaire est secrète et que toute personne qui concourt à cette enquête est, de par la loi, tenue au secret professionnel. », a t-il souligné en s’appuyant sur l’article 102 du CPP.

PRESERVER LA PRESOMPTION D’INNOCENCE

L'exigence de secret professionnel de l'instruction ressort particulièrement de l'article 154 du CPP en son alinéa 1: «  l’information judiciaire est secrète ». Le législateur poursuit dans le même article dans les alinéas (2) :« Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 310 du Code pénal. Toutefois, le secret de l’information judiciaire n’est opposable  ni au ministère public, ni à la défense ».   Ce principe est renforcé par l’article 155 (1) CPP cité par le ministre de la Justice: « Jusqu’à l’intervention d’une ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvois, jusqu’à la comparution de l’accusé devant les juridictions, il est interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des nouvelles, des photographies, des opinions relatives à une information judiciaire ou d’exprimer publiquement une opinion sur la culpabilité de l’accusé ».

Cela n’a échappé à personne, le ministre d’Etat indexait les hommes et les femmes des médias, toujours à l’affût du moindre scoop, parfois  en omettant de prendre la distance nécessaire par rapport à l’information reçue. Tant il est vrai qu’il ne se passe un jour sans que l’on ne  lise sur les manchettes des journaux, des titres accusatoires, alors même que l’on en est encore à l’enquête préliminaire ou à l’information judiciaire. Au mépris de la présomption d’innocence.

Au rang  également des interdits prévus par le législateur camerounais, toute diffusion portant atteinte, soit à l’honneur, soit à la vie d’une personne impliquée dans une affaire pénale pendante à l’instruction judiciaire ou devant les juridictions ; le secret des délibérations est également encadré par le Statut de la Magistrature : il est par conséquent interdit aux magistrats participant aux délibérations d’en révéler le contenu.

Le principe du secret de l’enquête préliminaire, du secret de l’instruction judiciaire et du secret des délibérations de la juridiction de jugement sont consacrés par la loi camerounaise.

L’Officier de Police judiciaire (enquête préliminaire), le juge d’instruction (instruction judicaire) et les juges de siège (délibérations)  protagonistes des différentes étapes de la procédure pénale, doivent observer ce principe.

Le législateur camerounais a prévu des exceptions au principe du secret professionnel : ce dernier peut être levé dans des conditions prévues par la loi  et mis à la disposition des médias qui se limitera à la relation factuelle: « Les Officiers de Police Judiciaire peuvent, après visa du Procureur de la République, publier des communiqués et documents relatifs à certaines affaires dont ils sont saisis », tout comme le  juge d’instruction, pour la manifestation de la vérité, effectuer certaines diligences en public, ou alors il peut faire donner par le procureur de la République, les communiqués sur certains faits. La communication du Garde des Sceaux n’a pas manqué de souligner les sanctions relatives à la violation de ces principes édités par le législateur tel l’article 310 (alinéa 1)  du Code pénal relatif à la divulgation du secret professionnel: « Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs celui qui révèle sans l’autorisation de celui à qui appartient un fait confidentiel qu’il n’a connu ou qui lui a été confié qu’en raison de sa profession ou de sa fonction ». Il en va des sanctions disciplinaires destinées aux fonctionnaires, comme  des sanctions pénales telle la propagation de fausses nouvelles ou des commentaires tendancieux, particulièrement par voie de médias prévues par l’article 169 du Code pénal: « (1) Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans des conditions telles qu’il influence même non intentionnellement l’opinion d’autrui pour ou contre l’une des parties.

(2) Le présent article n’est pas applicable aux comptes rendus d’une audience publique faits de bonne foi.

(3) Lorsque l’infraction est commise par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, la peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement  et l’amende de 100 000 à 5 millions de francs ».

Nadine Eyikè   

Articles liés

Africa

Visitor Counter

Cameroun 72,2% Cameroun
France 7,3% France
États-Unis d'Amérique 4,0% États-Unis d'Amérique

Total:

116

Pays
03201773
Aujourd'hui: 42
Cette semaine: 42
Ce mois: 565
Mois dernier: 1.021
Total: 3.201.773