Mort pour rien

Au cours  d’une bagarre  entre cinq jeunes gens, l’un d’eux décède à la suite d’un coup de gourdin sur la tête. Le drame s’est produit à Ongot, non loin de Nkolbisson, une banlieue de Yaoundé.

 

C’est en avril 2010 que le Tribunal de Grande Instance de Ngoumou a, pour une affaire d’assassinat, pris une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le TGI de la Mefou et Akono statuant en matière criminelle.

 

LES FAITS

Les faits remontent  à la nuit du 04 avril 2009  quand  Owona Atangana Didier décède à l’Hôpital Central de Yaoundé. Il y avait été admis le même soir à la suite de violences exercées sur lui au cours d’une rixe au lieu-dit Ongot. La tante du défunt, Ngamanga Owona Christine, va donc expliquer que son neveu a reçu un coup de gourdin asséné par un jeune homme habillé en démembré de couleur blanche et une culotte.

Par la suite,  il a été établi que la bagarre avait opposée Seh Bertin Mirandal, copain de Fouda Ida Aline, à quatre autres jeunes, à savoir Mfono Patrick Brice, Etoga Joseph Patrice et le prénommé Ernes, dont l’un d’eux aurait courtisé la copine de Seh Bertin sans succès. Plusieurs témoins, tous domiciliés à Ongot, ont indiqué que c’est Mfono Patrick Brice qui a donné dans la mêlée le coup mortel à Owona Atangana Didier. Le présumé assassin a donc pris la fuite ce soir-là,  pour ne refaire surface que plusieurs mois plus tard, très exactement le vingt (20) janvier 2010. La mère et la tante de ce dernier ont d’ailleurs été inculpées durant sa cavale pour recel de malfaiteur et complicité.

 

LE VERDICT

Le tribunal, dans cette affaire,  a statué sur trois points de droit à savoir l’assassinat, la complicité d’assassinat et le recel de malfaiteur et complicité.

Sur les faits d’assassinat, il a été établi qu’il existe un facteur aggravant qui est la préméditation, et le résultat dénote non seulement du dessein bien formé et de l’intention de l’inculpé de donner la mort. Par conséquent, le tribunal retient les charges suffisantes contre Mfono Patrick Brice du chef de l’incrimination d’assassinat, crime prévu et puni par les articles 74 et 276 al 1 (a) du code pénal.

Sur les faits de complicité d’assassinat, le tribunal a établi que le concours de ses co-inculpés dans cet acte ou du moins le lien entre leurs agissements et celui de l’assassin présumé n’est point évident pour justifier leur renvoi devant le tribunal. Par conséquent le tribunal ordonne un non-lieu, et donc la mise en liberté d’Obougou Joseph Désiré, Mballa Joseph Yannick et Etoga Joseph Patrick.

Enfin, sur les faits de recel de malfaiteurs et complicité, le fuyard a totalement disculpé les inculpés en déclarant n’avoir jamais été aidé par l’un ou l’autre dans sa cavale ; par conséquent, le tribunal  déclare les charges insuffisantes, et ordonne un non-lieu contre Mballa Marie Thérèse, Aboa Suzanne et Bindzi Hubert Julien.

Le tribunal a alors ordonné le renvoi de cette affaire devant le TGI de la Mefou et Akono statuant en matière criminelle.

Mireille Douba Titti

Point du Droit

Assassinat : prévu par le code pénal en son article 276, c’est le meurtre commis avec préméditation, par empoisonnement ou pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou délit, ou pour favoriser  la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. La préméditation a été retenue ici comme élément aggravant car le recours à un gourdin à la suite d’une banale bagarre, son usage ciblé à la tête (organe vital), et le résultat dénote non seulement du dessein bien formé et de l’intention de l’inculpé de causer cette mort.

Complicité d’assassinat : selon l’article 97 du code pénal, le complice est celui qui provoque de quelque manière que ce soit l’infraction, ou donne des instructions pour la commettre, ou encore aide ou facilite sa préparation ou sa consommation. Le tribunal a établi que la bagarre constitue le déclencheur de la fureur, voire la folie meurtrière de l’inculpé principal, mais il n’a point  été suffisamment démontré que les co-inculpés savaient ou pouvaient savoir que Mfono Patrick Brice allait attenter à la vie de quelqu’un après la rixe.

LEXIQUE

Assassinat : Meurtre aggravé, commis avec préméditation, passible de peines plus lourdes  que le meurtre ordinaire.

Cavale : terme familier qui désigne l’évasion d’une prison.

Charge : Preuve ou indice  (déclarations de témoins, pièces, procès-verbaux, etc.) qui sert à établir que l’auteur soupçonné a réellement commis le fait qui lui est imputé et qui peut aussi influer sur l’appréciation de ce fait et de sa qualification.ier.

Complice : Tout individu qui, sans réunir en sa personne les éléments constitutifs de l’infraction, a , par un comportement positif et volontaire, aidé ou facilité la préparation ou la consommation d’un crime, ou d’un délit, ou celui qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation  d’un crime ou d’un délit, ou celui qui, par don, promesse,  menace, ordre , abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué une  infraction (y compris une contravention) ou donné des instructions pour la  commettre.  Le complice se distingue de l’auteur principal ou du coauteur qui réalise en sa personne les éléments de l’infraction, mais est puni comme lui.

Détention provisoire : Incarcération dans une maison d’arrêt d’un individu inculpé de crime ou de délit, avant le prononcé du jugement ; est réalisée en vertu d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, ou d’une ordonnance émanant d’une autorité judiciaire ; a remplacé la détention préventive.

Inculpé : Naguère, individu qui fait l’objet d’une inculpation, dénomination aujourd’hui remplacée par la périphrase euphémique « personne mise en examen ».

Mise en examen : Décision , correspondant naguère à l’inculpation, en vertu de laquelle le juge d’instruction soumet  à une instruction préparatoire, une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé , comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi, en l’informant de ces faits,  et de leur qualification juridique (et en lui imputant officiellement ) ouvrant ainsi une phase d’information au cours de laquelle la personne mise en examen ne peut plus être entendue comme témoin et jouit,  entre autres  droits de défense, de celui d’être assister par un avocat.

Meurtre : 1- Homicide volontaire ; terme générique désignant le fait de donner volontairement la mort à autrui. 2- Désigne plus spécifiquement le meurtre simple (commis sans aucune circonstance aggravante) ou par opposition aux meurtres aggravés (ex. assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement) naguère nommés crimes capitaux, dans le cas où  ils risquaient d’entraîner la peine de mort.

Préméditation : Dessein réfléchi, formé avant l’action, de commettre un crime ou un délit déterminé.

Recel : Dissimulation illicite d’une personne, d’une chose ou d’un événement qui constitue, sous les conditions propres à chacun, divers délits spéciaux (d’ordre civil ou pénal) ou au moins un agissement frauduleux. Qualification souvent étendue à d’autres faits  que celui de tenir caché  par-devers soi, par ex. celui de transmettre une chose ou d’aider un criminel dans sa fuite.

Rixe : querelle accompagnée de coups.

(In) Vocabulaire juridique  Gérard Cornu (Association Henri Capitant) Puf

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