EXPROPRIATION: Le cadre juridique général

« La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;

- Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique », peut-on lire dans la constitution camerounaise du 18 janvier 1996. En s’inspirant de cette disposition constitutionnelle, nous pouvons subdiviser l’étude du cadre juridique générale de l’expropriation pour cause d’utilité publique en trois parties. La propriété privée comme objet de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les procédures de l’expropriation et l’indemnisation comme condition de l’expropriation.

A- La propriété privée comme objet de l’expropriation

L’article 2 de la loi N° 85-09 du 04 juillet 1985 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation énonce que « l’expropriation pour cause d’utilité publique affecte uniquement la propriété privée telle qu’elle est reconnue par les lois et règlements. » Tandis que l’article 2 de l’Ordonnance fixant régime foncier indique que « font l’objet du droit de propriété privée les terres énumérées ci-après : a) les terres immatriculées ; b) les freehold lands ; les terres acquises sous le régime de la transcription ; c) les concessions domaniales définitives ; d) les terres consignées au Grundbuch. Pour faire simple, la propriété privé se caractérise par l’appartenance d’une terre à une personne privée qui a droit exclusif d’user, de jouir et de disposer ». La constitution Camerounaise garantit à chaque citoyen ce droit, tel que l’énonce le texte du préambule cité dès l’entame de notre analyse. Au Cameroun le problème majeur qui se pose en matière de propriété privée c’est celui de la preuve de la propriété. Il arrive parfois que plusieurs personnes se réclament propriétaires d’une même parcelle de terre. A ce sujet, la lecture des articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance de 74-1 du 6 juillet 1974 révèle que seul le titre foncier constitue la preuve légale par excellence de propriété sur une terre donnée. Le simple fait d’occuper un terrain, ou de posséder un simple certificat de vente ne suffit pas. Pour se mettre véritable à l’abri des aléas des expropriations éventuelles, les titulaires des droits coutumiers et autres droits sur les terres non encore immatriculées gagneraient à les immatriculer afin de ne pas être lésés lors des procédures de l’expropriation.

B-La procédure de l’expropriation

La disposition constitutionnelle ci-dessus citée énonce que l’expropriation donne droit à une indemnisation dont les modalités sont prévues par la loi, ces modalités sont en fait la longue procédure de départ dont l’indemnisation n’est que le couronnement.

Cette procédure est encadrée par un ensemble de textes de référence à savoir : la constitution, l’ordonnance 74-1 de 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, la loi N0 85-9 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation et son décret d’application du 16 décembre 1987. Ce qu’il faut retenir de ces textes est que l’expropriation pour cause d’utilité publique est déclenchée lorsque l’Etat entend réaliser « des objectifs d’intérêts général ». Ainsi « cette procédure est engagée soit directement, lorsqu’elle vise à réaliser des opérations d’intérêt publique, soit indirectement à la demande des collectivités publiques locales, des établissements publics, des concessionnaires de services public ou des sociétés de l’Etat ». L’autorité publique qui déclenche la procédure adresse une demande au ministre en charge des domaines. Celui-ci apprécie le bien- fondé de la demande et s’il juge le projet d’utilité publique, il prend un arrêté déclarant d’utilité publique les travaux projetés. Ensuite il est mis sur pied une commission de constat et d’évaluation. La commission est entre autres chargée de faire borner le terrain, de constater les droits et d’évaluer les biens mis en causes, d’identifier leurs titulaires et propriétaires en vue de la détermination de l’indemnisation de chaque partie concernée. Au terme des enquêtes sur le terrain, la commission dresse des procès verbaux qu’elle adresse au ministre en charge des Domaines. Ce dernier prépare le dossier pour le décret d’expropriation. Ce décret entraîne transfert de propriété à l’Etat et ouvre droit à l’indemnisation.

C-L’indemnisation comme condition de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Bon à savoir, les indemnités dues pour expropriation sont à la charge de l’autorité morale bénéficiaire de l’indemnité. L’indemnité sur les terrains nus, la valeur des cultures détruites, la valeur des constructions et toutes autres mises en valeurs, quelle qu’en soi la nature. L’indemnité est pécuniaire ; mais la personne morale bénéficiaire de l’expropriation peut substituer une compensation de même nature et de même valeur à l’indemnité pécuniaire.

En cas de contestation de l’indemnité, l’exproprié adresse sa réclamation à l’administration chargée des domaines. S’il n’obtient pas satisfaction, il saisit, dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision  contestée, le Tribunal judiciaire compétent du lieu de situation de l’immeuble.

Achille Magloire Ngah

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