Cyber criminalité : Les responsables du Minjustice à l’école de la répression

L’Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature (Enam) a abrité un séminaire sur la « répression de la criminalité cybernétique »  du 08 au 12 juin 2015 avec ses responsables.

Il n’y avait pas meilleur cadre que la salle des actes de l’institution de formation qu’il dirige pour le directeur général  de l’Enam, Linus Mendjana pour  accueillir la quinzaine de magistrats pour l’essentiel, venus se recycler sur la matière des crimes commis par les nouvelles technologies de l’information. La directrice des Affaires Générales  du ministère de la Justice, Mme Ebella Marie épse Noah,  représentante personnelle du Garde des Sceaux, Laurent Esso, au cours de son discours d’ouverture, a été assez précise sur l’objectif  de ce séminaire. S’approprier les lois sur la cybercriminalité était donc le but principalement visé.  Les magistrats se doivent de s’arrimer continuellement aux évolutions législatives. Et de fait, l’arsenal juridique camerounais se rapportant à la répression des infractions commises à travers les nouvelles technologies de l’information comme l’Internet  est sans cesse évolutif. Il arrive donc souvent que les procureurs et les juges du siège appliquent à tort des textes généraux en dépit de l’existence de nouveaux textes spéciaux et donc précis.

Criminalité sexuelle et cybernétique

La DAG a fait évocation entre autres de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber-sécurité et a la cybercriminalité au Cameroun qui s’applique en grande partie à la répression étudiée. Elle a par exemple déploré le fait que les magistrats assis et debout ne se soient pas encore assez appropriés l’article 83 sur les communications électroniques érotiques. Cet article précise que : «  (1) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 500.000 (cinq cent mille) à 1.000.000 (un million)  Fcfa ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui par voie de communications électroniques, fait des propositions sexuelles à une personne de son sexe. (2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont doublées lorsque les propositions ont été suivies de rapports sexuels ». Mais, au lieu de l’appliquer, les juges ont tendance à continuer de recourir à l’article 347 bis  du Code pénal sanctionnant l’homosexualité. Et de fait, la sanction prononcée devient souvent « …un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe ».

Au demeurant, ce séminaire qui s’inscrit dans le cadre du plan de formation du Minjustice 2013-2015 matérialise l’exigence indispensable de formation continue attachée à la fonction d’auditeur de justice.

D. Ebogo

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