journee internationale des peuples autochtones: L’autochtonie en question

 

Qu’est-ce qu’un autochtone ? D’après le Petit Larousse illustré, le mot autochtone tire son origine du mot grec «khthôn, terre », et  signifie originaire du pays qu’il habite. Le lien à la terre est un facteur déterminant. Cette définition s’applique à toutes les personnes natives d’un terroir. C’est ainsi qu’au Cameroun par exemple, l’on parle d’autochtones de telle ou telle localité, par opposition aux allogènes, c’est-est-à-dire des populations venues s’installer ultérieurement. Cette énonciation sur l’autochtonie ouvrirait donc l’accès aux revendications de toutes sortes. Chaque individu se rattachant à un terroir appartenant à ses ancêtres. La question de l’autochtonie ne serait pas en débat aujourd’hui, s’il fallait s’en tenir à cette seule définition que nous donne le dictionnaire. «  Une controverse oppose la conception nationale et celle internationale sur l’autochtonie des peuples. Au Cameroun, tout le monde est considéré comme autochtone, ce qui dilue le concept et provoque  un rejet de la conception internationale à laquelle le gouvernement préférait du moins jusqu’en 2008, l’acception de « population marginale », expliquait M. Désiré Owono Menguelé, directeur des Nations Unies au ministère des Relations, à la faveur du séminaire organisé par le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC) sur la méthodologie d’identification des Peuples autochtones qui s’était tenu à Mbalmayo, en 2013.                                                                                                                                                                                                                                       

Il est donc question désormais, pour le Cameroun, de s’arrimer à  la conception  internationale de l’autochtonie, afin qu’il y ait cohérence dans  la synergie d’action en faveur de la promotion et la protection des populations autochtones.
Pour l’experte CNUDHD-AC des peuples autochtones, Mme Nadine Mballa Wilson: « Il n y a pas de définition universelle, mais des critères  au niveau international», à l’instar de  ceux retenus par le  Groupe de Travail des Nations Unies sur la Prévention et la Discrimination et la protection des minorités à savoir:
1-L’occupation et l’utilisation d’un territoire spécifique ;
2 -La perpétuation  volontaire de caractéristiques culturelles qui pourraient comprendre les aspects du genre, à la langue, de l’organisation sociale aux valeurs  spirituelles, aux modes de production ainsi qu’aux lois et institutions ;
3-L’auto identification et la reconnaissance par les autres groupes en tant que collectivités distinctes ;
4-L’expérience d’assujettissement et de marginalisation, d’expropriation et d’exclusion ou de discrimination;
La Déclaration  de l’ONU sur les Peuples Autochtones consacre leurs droits en son article  21 : «1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelle, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones ».
Et enfin, la Convention 169 de l’OIT quant à elle renchérit en son « Article 1 »
«1. La présente convention s'applique:
a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale;
b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.
2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente convention.
3. L'emploi du terme peuples dans la présente convention ne peut en aucune manière être interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce terme en vertu du droit international ».
Nadine Eyiké

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