Pr Mouangue Kobila : la loi camerounaise antiterrorisme

« La promulgation de la loi antiterrorisme était une ardente nécessité  »

A la fronde consécutive à la promulgation de la loi antiterrorisme 2014/028"portant répression des actes de terrorisme"préjugée porter atteinte aux libertés d'expression, individuelles et publiques, et  ressusciter  la peine de mort, le professeur James Mouangue Kobila, spécialiste du droit antiterrorisme oppose une lecture argumentée de la loi sus évoquée en s’appuyant sur la doctrine et des jurisprudences bien fouillées.

Bonjour Monsieur le professeur, je vous remercie d’avoir accepté cet entretien. Vous êtes Agrégé de droit public, spécialiste du droit anti-terrorisme. C’est à ce titre que votre éclairage est sollicité à propos de la loi antiterrorisme que le président camerounais vient de promulguer. Cette loi est-elle une réponse suffisante aux problèmes d’actes terroristes perpétrés depuis un temps déjà par la secte islamiste Boko Haram ?
La promulgation de la loi antiterrorisme étaitune ardente nécessité dans un pays victime d’attaques terroristes dont le nombre, l’intensité et l’ampleur vont croissants. D’autant que le terrorisme est universellement reconnu comme le premier facteur « de déstabilisation et de déstructuration des Etats contemporains » (Yves Jeanclos), dans la mesure où le terrorisme sape, comme rappelé par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, « la sécurité, la stabilité, la gouvernance et le développement social et économique » des Etats (Résolution 2195 du 19 décembre 2014) et porte gravement atteinte à l’intégrité territoriale des Etats, comme les actions des Shebabs, de l’Etat islamique et de Boko Haram l’illustrent. L’on sait que le terrorisme a déjà profondément et durablement déstructuré le Yémen, la Somalie, l’Afghanistan, l’Irak, la Libye et la Syrie (17000 terroristes tués dans ce pays en 2014) et amputé le Nigeria d’une partie de son territoire, pour s’en tenir aux exemples les plus connus.
L’approche criminologique ainsi mise en œuvre ne constitue naturellement pas la seule réponse à la montée du terrorisme international au Cameroun. Elle vient en complément des mesures militaires et sociologiques prises pour prévenir et combattre le terrorisme à la racine. A titre l’illustration, l’on peut mentionner : la lutte des autorités administratives, des lamidos et des imams contre les discours extrémistes et la radicalisation ou l’embrigadement des jeunes ; les mesures gouvernementales visant à promouvoir l’inclusion et la cohésion sociales, notamment à travers le relèvement de l’âge d’accès à la fonction publique qui permettra à certains de ceux qui seraient tentés de se faire recruter par les terroristes de rejoindre les rangs des défenseurs de la patrie ou des actions soutenues de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL), visant à renforcer l’entente entre les Camerounais de tous horizons et à renforcer le dialogue entre les civilisations.
Cette démarche multi-sectorielle est à l’image de ce qui se fait à l’échelle universelle. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ne se contente pas en effet d’inscrire des individus suspects de terrorisme sur des listes noires, de bloquer leurs fonds ou de leur interdire de voyager. Depuis le 20 janvier 2003, il a itérativement invité tous les Etats à lutter contre « le dénigrement de religions et cultures différentes », dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche sociologique-globalisante – et durable – de la lutte contre le terrorisme international (paragraphe 10 de la Résolution 1456 (2003) du 20 janvier 2003 relative à l’application de la Résolution 1373 (2001)).
L’approche sociologique de la lutte antiterroriste considère en effet que le terrorisme n’est plus simplement « une maladie à éradiquer, [mais] un système qu’il faut traiter en prenant en compte ce qu’il révèle » suivant les termes de l’historien français Henry Laurens, spécialiste du monde arabo-musulman.

La loi anti-terrorisme a suscité une levée de boucliers de la part d’un éminent juriste, le professeur Maurice Kamto, pour ne pas le nommer. N’est-ce pas un débat opposant  la lettre de la loi, c’est-à-dire son interprétation littérale et l’esprit de la loi, c’est-à-dire l’intention véritable attachée à cette loi ?
En situant la lecture hostile faite de cette loi sur le terrain de l’opposition entre la lettre et l’esprit de la loi, vous rattachez les critiques contre cette loi au domaine de la technique juridique. A mon sens, il s’agit davantage d’un problème de mauvaise foi, dictée par des arrières pensées politiciennes ou simplement de fourvoiements résultant du défaut de vérification préalable des intuitions erronnées venues à certains à la lecture de cette loi.
Prenons deux exemples.
L’on a effectivement prêché pour doctrine qu’il y avait vice de forme en ce que la loi, alors en projet se référait à la Convention de l’Union Africaine (UA) sur le terrorisme alors que le Cameroun ne l’avait pas encore ratifiée. Or, mieux que tous les étudiants de deuxième année des Facultés de sciences juridiques ayant suivi un enseignement de droit international public, le commentateur que vous citez sait fort bien qu’en droit international public, un Etat n’a guère besoin de ratifier une convention internationale pour l’appliquer. Des exemples abondent où des Etats ont décidé d’appliquer des conventions internationales avant même la fin des négociations, comme dans le domaine de la largeur de la mer territoriale des Etats, portée par un grand nombre de pays à 12 miles marins avant la signature de la Convention de Montego-Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Ensuite, la doctrine dûment estampillée évoque également la ratification tacite résultant :
i) « de la simple exécution du traité par une partie contractante » (Dominique Carreau et Fabrizio Marella, Droit international public, Paris, Pedone, 2012, p. 167) ou
ii)de l’admission comme membre d’une organisation internationale (Carlo Santulli, Introduction au droit international, Paris, Pedone, 2013, pp. 68-69).
Dans cette hypothèse, le Cameroun aurait procédé à une ratification tacite, qui sera suivie d’une ratification formelle de la Convention antiterrorisme de l’Union africaine.
Enfin, tous les étudiants de deuxième année en droit du monde entier qui ont reçu un enseignement de droit international public savent également qu’un traité international peut être à l’origine d’une coutume internationale en raison de l’application de ses stipulations tant par des Etats non parties que par les Hautes Parties contractantes, qu’ils s’y réfèrent expressément ou non. Point n’est besoin de rappeler, avec le professeur Gérard Teboul de l’Université de Paris XII, que « [s]ouverains, les Etats élaborent, comme ils l’entendent, c’est-à-dire selon le processus qu’ils souhaitent, les pratiques, règles de fait » (Journal du Droit international, 2010, p. 732).
Il y a d’autant moins matière à débattre que la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ouvre d’autres possibilités : rien en effet ne fait obstacle à ce qu’« [u]ne règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle » (article 36)…
Le second exemple est offert par les faits qui forment le substrat de l’analyse de quelques uns. En affirmant que le Cameroun ne devrait pas adopter la loi antiterrorisme en raison de ce que, d’après la Convention de New York du 10 janvier 2000, il n’y a pas d’acte terroriste « lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul Etat, que l’auteur présumé est national », ils étalent également au grand jour leur ignorance de l’étendue du champ opérationnel de ce groupe terroriste international basé au Nigeria, mais dont les attaques s’étendent au Nigeria, au Niger et au Cameroun, et sont menées par des hommes recrutés au Niger, au Bénin au Tchad, en Libye et avec Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI) (cf. Patrick Smith, Djihadisme sans frontières : Boko Haram et ses connections régionales et internationales, L’œil du Sahel, n° 665 du lundi 29 décembre 2014, pp. 10 et 11). L’histoire leur a du reste – comme  toujours – apporté un démenti cinglant avec les nouvelles menaces du chef de Boko Haram contre le Cameroun et contre le président Biya ainsi qu’avec les dernières menaces de BokoHaram contre le Cameroun, le Niger et le Tchad diffusées le 20 janvier 2015.
L’on devrait du reste avoir à l’esprit que la Convention de New York en cause mérite d’être revisitée à la lumière des nouveaux terrorismes apparus depuis les attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis jusqu’aux attaques terroriste du 7 au 9 janvier 2015 à Paris. Il faudrait en effet être farfelu pour soutenirque les attaques de Paris, perpétrées par des Français ne sont pas des actes terroristes.

Le législateur camerounais, avait-il des intentions sous-jacentes, au regard de la contemporanéité de la promulgation de cette loi avec  l’interpellation de certains personnes des médias qui étaient présumées détenir des documents dont les informations étaient capitales pour la sécurité nationale ?
Votre question revient à demander si le moment choisi pour l’adoption de cette loi ne traduit pas la volonté d’encadrer juridiquement les éventuelles poursuites judiciaires contre les trois journalistes que vous évoquez.
Je m’inscris totalement en faux contre l’idée que la loi anti-terrorisme a été adoptée pour brider la liberté de la presse. Ce raisonnement revient à considérer que le législateur camerounais s’attache davantage à taire les critiques des journalistes – dont il s’accommode pourtant fort bien depuis un quart de siècle – qu’à neutraliser les hordes de terroristes sanguinaires de Boko Haram qui multiplient des assassinats barbares de civils, tuent des soldats de l’armée camerounaise, détruisent des concessions et des infrastructures, détruisent des récoltes, volent le petit et le gros du bétail. Ne déraisonnons pas.
Cette loi présente l’avantage de donner un cadre légal à la prévention et à la répression d’un phénomène qui menace directement l’existence même des Etats et, partant, l’Etat de droit, la démocratie et les droits de l’homme les plus fondamentaux dans notre pays comme ailleurs.
S’agissant des trois journalistes placés sous contrôle judiciaire, il me semble que les circonstances de cette affaire (dont j’ignore les tenants et les aboutissants précis) relèvent largement du secret défense.
Je connais personnellement certains des journalistes frappés par cette mesure, notamment Félix Cyriaque Ebolé Bola. C’est un professionnel très talentueux. Mais à l’unisson de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Leroy c. France), je suis habité par la conviction que la liberté va de pair avec la responsabilité, qu’aucune liberté n’est illimitée (au Canada, on parle notamment des « limites raisonnables à la liberté d’expression ») et qu’aucune liberté ne saurait occulter les devoirs du citoyen ou passer avant les intérêts supérieurs de l’Etat, conformément au droit international.
Il importe à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Cameroun le 27 juin 1984,  
« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
»
L’article 27 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par le Cameroun le 20 juin 1989 ne dit pas autre chose :
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Vous avez, dans votre communication intitulée Vérités et Mensonges sur la loi camerounaise contre le terrorisme, publiée dans Cameroun Tribune dans son édition du 17 décembre 2014, souligné qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter du fait que la loi confie exclusivement aux juridictions militaires la répression des infractions terroristes – une disposition qui soulève également des contestations –en vous fondant sur la confusion que feraient certains entre les tribunaux militaires et les tribunaux d’exception. Pouvez-vous éclairer l’opinion là dessus ?
D’abord il importe de relever que si la loi confie en effet « la répression des infractions terroristes exclusivement aux juridictions militaires », cela n’est valable que pour la décision de premier ressort. D’autant que les décisions rendues par les tribunaux militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Cameroun sont susceptibles d’appel et de pourvoi en cassation devant la Cour d’Appel et devant la Cour suprême, en vertu de l’article 29 de la loi n° 90/048 du 19 décembre 1990 portant organisation judiciaire militaire.
Ceux qui ont critiqué la compétence du tribunal militaire pour le crime de terrorisme se sont probablement déjà ravisés, car ils ont compris que l’erreur les avait conduits à méconnaitre qu’au-delà du tribunal militaire qui statue en premier ressort, le contentieux de la répression du terrorisme relève de la compétence de deux juridictions civiles supérieures, dotées de compétences leur permettant d’annuler les décisions prises par tout tribunal militaire.
Certains parmi eux ont voulu dramatiser la chose, en prétendant que le législateur de 2014 a réintroduit la peine de mort qui n’existait plus dans le paysage juridictionnel camerounais. Or, elle figure bien aux articles 18, 21, 22, 23, 66, 87 et 91 du Code pénal en vigueur au Cameroun. A cet égard, il ne me semble pas nécessaire de rappeler aux Camerounais que si la peine de mort avait disparu de la pratique officielle depuis plusieurs décennies, la rue camerounaise,dans toutes les Régions, la pratique allègrement avec le lynchage systématique des auteurs de petits larcins dans les marchés et les quartiers (voleurs de téléphones, de poules, de savon, pickpocket, etc.), en dépit des condamnations de ces actes.
S’agissant en particulier de la distinction entre juridictions militaires et juridictions d’exception, il faut reconnaître que les tribunaux militaires sont souvent, à tort, assimilés aux juridictions d’exception par ceux qui tiennent pour juridiction d’exception toutes celles dont la compétence est déterminée par un texte particulier. A ce compte, il faudrait ranger dans le même panier : les juridictions administratives, les tribunaux de commerce, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les juridictions pour mineurs, les tribunaux militaires, les tribunaux maritimes commerciaux et la Haute Cour de justice, ce qui serait évidemment absurde.
Il est dès lors plus pertinent de considérer les juridictions d’exception comme des juridictions spéciales chargées de connaître des infractions politiques, à l’instar de la Cour de sûreté de l’Etat qui connaît de la sécession, de la guerre civile, des hostilités contre la patrie, de l’espionnage ou de la trahison et de la Haute cour de Justice qui connaît de la haute trahison du chef de l’Etat et du complot contre la sûreté de l’Etat des ministres ou de certaines hautes personnalités de l’Etat. Celles-ci se singularisent également par leur composition et par le caractère insusceptible d’appel de leurs décisions.
Quant aux tribunaux militaires, compétents en matière de lutte contre le terrorisme, ils rentrent dans la catégorie des juridictions spécialisées au Cameroun, ils se rapprochent en effet de la catégorie des juridictions ordinaires depuis la loi portant organisation judiciaire militaire qui permet l’appel des décisions rendues par les juridictions militaires devant la Cour d’Appel territorialement compétente et leur cassation devant la Cour suprême ; mais aussi en raison de ce que les magistrats de ces tribunaux sont formés dans la même école que les magistrats ordinaires, que les audiences sont en principe publiques, que les inculpés comparaissent en principe libres, qu’ils sont assistés d’avocats et qu’une demande de mise en liberté immédiate peut être formulée au profit d’une personne qui estime son arrestation arbitraire.

Propos recueillis par  E.N. Soué

.

Articles liés

COOPERATION CHINE-OAPI

Litige et contentieux

OAPI et Formation

Effectivité, concrétisation de l'OAPI

Africa

Visitor Counter

Cameroun 70,3% Cameroun
France 7,2% France
États-Unis d'Amérique 4,1% États-Unis d'Amérique
Inconnu 3,5% Inconnu

Total:

116

Pays
03203296
Aujourd'hui: 31
Cette semaine: 63
Ce mois: 945
Mois dernier: 1.143
Total: 3.203.296