Procédures contentieuses au sein de la Fédération camerounaise de football

En déclarant nulle et de nul effet  l’assemblée générale de la Fécafoot  de 2013, le Tribunal d’arbitrage du sport (TAS) a ainsi donné raison à la chambre de conciliation et d’arbitrage du Cnosc. La question qui se pose ici est de savoir  pourquoi avoir saisi les juridictions de dernier ressort telle la chambre et le TAS? Est-ce que toutes  les voies de recours internes à la fécafoot avaient été épuisées ? Et  quelles sont les procédures contentieuses au sein de l’instance du football camerounais  ?

L’alinéa 2 de l'article 78 des statuts de la Fécafoot fait une différence limpide entre les juridictions internes de la Fécafoot, c’est-à-dire des juridictions créées, organisées et financées par la Fécafoot dans le but de régler les litiges concernant le football, relativement auxquelles est exigé l'« épuisement des voies de recours internes à la Fédération » et la CCA-Cnosc, instituée par l’article 37 du Règlement intérieur du Cnosc du 20 avril 2007, qui apparaît incontestablement– et nécessairement – comme une juridiction externe à la Fécafoot.
Le législateur camerounais  qui pose sans ambages, à l’alinéa 2 de l’article 44 de la loi camerounaise du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qu’« en cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de conciliation et d’arbitrage instituée auprès du Comité national olympique et sportif du Cameroun ». La loi énonce bien : « auprès du Comité national olympique et sportif du Cameroun » ; et non : « auprès de la Fédération camerounaise de football », ce qui atteste, encore une fois le caractère extérieur de la CCA-CNOSC par rapport à la Fécafoot.

Organes juridictionnels de la Fécafoot
Ils sont au nombre de sept (07) : a) la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline ; b)  la Commission d’Ethique ; c) la Commission de Recours ; d) la Commission Electorale de la FECAFOOT;  e) la Commission Electorale de Recours; f) La Chambre Nationale de Résolution des Litiges ; g) le Tribunal Arbitral du Football (TAF).

Article 70: des statuts de la fécafoot 2.les compétences et les fonctions des organes juridictionnels ci-dessus sont régies par les Statuts, codes et règlements de la Fécafoot.
3. La Chambre Nationale de Résolution des Litiges, la Commission d’Ethique et le Tribunal Arbitral du Football sont régies chacun par des textes particuliers.
4. Les fonctions de membres des organes juridictionnels sont incompatibles avec celles de membre d’un autre organe de la Fécafoot.
5.Les compétences juridictionnelles de certaines commissions sont réservées.
6. La composition des organes juridictionnels est fixée par les présents statuts, les codes et règlements de la Fécafoot ainsi que par des textes particuliers.
7. Les organes juridictionnels doivent être composés en veillant à ce que leurs membres disposent, dans l’ensemble, des connaissances et des aptitudes requises par leur fonction ainsi que d’une expérience spécifique leur permettant d’effectuer correctement leurs tâches. Les présidents, vice-présidents et rapporteurs des organes juridictionnels doivent être des juristes qualifiés. La durée de leur mandat est de quatre (04) ans. Les membres peuvent être réélus ou révoqués à tout moment, sachant que leur élection ou révocation peut uniquement être effectuée par l’Assemblée Générale.
8. Les présidents, vice-présidents, rapporteurs et autres membres des organes juridictionnels sont élus par l’Assemblée Générale et ne doivent pas être membres d’un autre organe de la Fécafoot.

Article 71: La Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline
Elle peut peut prendre les sanctions énumérées dans les présents Statuts et le Code Disciplinaire de la Fécafoot contre les membres, les officiels, les joueurs ainsi que les agents de matchs et les agents de joueurs.
La Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline se compose d’un (01) président, d’un (01) vice-président, d’un (01) rapporteur et de quatre (04) membres. Son président, son vice-président, son rapporteur et au moins un des membres doivent être de formation juridique. Les membres de la Commission doivent être de réputation établie. L’organisation et le fonctionnement de la Commission sont régis par le Code Disciplinaire de la Fécafoot.

Article 72 : La Chambre Nationale de Résolution des Litiges
L’organisation, la composition et le fonctionnement de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges sont régis par un texte particulier.

Article 73 : La  Commission d’Ethique
1. La Commission d’Ethique peut prendre, à l’encontre des officiels, des joueurs, des agents organisateurs de matchs et des agents de joueurs, les sanctions stipulées dans les présents Statuts, le Code d’Ethique et le Code Disciplinaire de la Fécafoot.
2. L’organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission d’Ethique sont régis par le Code d’Ethique de la Fécafoot.

Article 74
: La Commission de Recours
1. La Commission de Recours connaît des appels interjetés contre les décisions faisant grief à l’exception de celles du TAF, de la Commission Electorale, de la Commission Electorale de Recours et de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges.
2. La Commission de Recours se compose d’un (01) président, d’un (01) vice-président, d’un (01) rapporteur et de quatre (04) membres. Son président, son vice-président, son rapporteur et au moins un des membres doivent être de formation juridique.
3.Les membres de la Commission doivent être de réputation établie.
4. L’organisation et le fonctionnement de la Commission de Recours sont régis par un texte particulier.

Article 75
: La Commission Electorale de la Fécafoot et la Commission Electorale de Recours
L’organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission Electorale de la Fécafoot et de la Commission Electorale de Recours sont définis par le Code Electoral de la Fécafoot.

Article 76 : Tribunal Arbitral du Football (TAF)
1. Il est créé un Tribunal Arbitral du Football (TAF) au sein de la Fécafoot, chargé d’assurer le règlement des litiges internes entre la Fécafoot, ses membres, les joueurs, les dirigeants, les officiels de matchs et les agents de joueurs et de matchs qui ne tombent pas sous la juridiction de ses autres organes juridictionnels.
2. Le Comité Exécutif établit un règlement spécifique concernant l’organisation, la composition, la juridiction et les règles procédurales de cet organe arbitral.

Article 78: Litiges d’ordre sportif, arbitrage et médiation
1. Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métiers, les licenciés et la Fécafoot sont résolus suivant les règles propres à la Fécafoot, conformément à l’article 44, alinéa 1er de la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. En cas d’épuisement des voies de recours internes à la Fédération et en application de l’article 58 alinéa 2 de la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les décisions de la Commission de Recours, de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges et de la Commission Electorale de Recours peuvent faire l’objet d’un recours en dernier ressort au plan national, soit devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun si les parties donnent leur accord, soit devant le TAF.
3. Les décisions du Tribunal arbitral du football et de la Chambre de conciliation et d’arbitrage ne peuvent faire l’objet de recours que devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse.

Article 79 : Interdiction de saisine des tribunaux ordinaires et option de compétence juridictionnelle exclusive
1. La Fécafoot, ses membres, joueurs, officiels, agents de joueurs et de matchs ne présenteront aucun litige devant les tribunaux ordinaires, à moins que cela ne soit spécifiquement stipulé dans les Statuts et les règlements de la Fifa. Tout différend devra être soumis à la juridiction de la Fécafoot, de la CAF ou de la Fifa.
2. La Fécafoot a droit de juridiction sur les litiges nationaux internes survenus entre différents membres. La Fifa a juridiction sur les litiges internationaux survenus entre des parties appartenant à différentes fédérations et/ou confédérations.

Article 80: Le Tribunal Arbitral du Sport

1. Conformément aux dispositions applicables des statuts de la Fifa en vigueur, tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le Tribunal arbitral du sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse. Le TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des Lois du Jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matchs ou trois mois.
2. La Fécafoot doit s’assurer du respect par ses membres, joueurs, officiels, agents de matchs et de joueurs, de toutes les décisions définitives prises par un organe de la Fifa, un organe de la CAF, le TAF, ou le Tribunal arbitral du sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse.

Nadine Eyikè


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