EXPROPRIATION: Le cadre juridique général

« La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;

- Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique », peut-on lire dans la constitution camerounaise du 18 janvier 1996. En s’inspirant de cette disposition constitutionnelle, nous pouvons subdiviser l’étude du cadre juridique générale de l’expropriation pour cause d’utilité publique en trois parties. La propriété privée comme objet de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les procédures de l’expropriation et l’indemnisation comme condition de l’expropriation.

A- La propriété privée comme objet de l’expropriation

L’article 2 de la loi N° 85-09 du 04 juillet 1985 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation énonce que « l’expropriation pour cause d’utilité publique affecte uniquement la propriété privée telle qu’elle est reconnue par les lois et règlements. » Tandis que l’article 2 de l’Ordonnance fixant régime foncier indique que « font l’objet du droit de propriété privée les terres énumérées ci-après : a) les terres immatriculées ; b) les freehold lands ; les terres acquises sous le régime de la transcription ; c) les concessions domaniales définitives ; d) les terres consignées au Grundbuch. Pour faire simple, la propriété privé se caractérise par l’appartenance d’une terre à une personne privée qui a droit exclusif d’user, de jouir et de disposer ». La constitution Camerounaise garantit à chaque citoyen ce droit, tel que l’énonce le texte du préambule cité dès l’entame de notre analyse. Au Cameroun le problème majeur qui se pose en matière de propriété privée c’est celui de la preuve de la propriété. Il arrive parfois que plusieurs personnes se réclament propriétaires d’une même parcelle de terre. A ce sujet, la lecture des articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance de 74-1 du 6 juillet 1974 révèle que seul le titre foncier constitue la preuve légale par excellence de propriété sur une terre donnée. Le simple fait d’occuper un terrain, ou de posséder un simple certificat de vente ne suffit pas. Pour se mettre véritable à l’abri des aléas des expropriations éventuelles, les titulaires des droits coutumiers et autres droits sur les terres non encore immatriculées gagneraient à les immatriculer afin de ne pas être lésés lors des procédures de l’expropriation.

Expropriée sans d’indemnisation par « négligence »

Dame X, titulaire d’un immeuble bâti au lieu-dit Hôtel Aurore, a été expropriée pour cause d’utilité publique à l’occasion de la construction du Palais des Sports de Yaoundé et de l’aménagement des lieux alentours pour parking, cela sans au final avoir bénéficié de l’indemnisation y afférente.

2008 a été l’année décisive de construction du premier Palais des Sports du Cameroun à Yaoundé et de l’aménagement des alentours de cet édifice en vue de la construction de parkings. Les populations riveraines ont de ce fait été expropriées moyennant indemnisation. Seulement, Madame X n’a pas touché un franc de cette indemnisation, elle qui a pourtant perdu son terrain sur lequel elle avait bâti une maison.

Les faits remontent en réalité à fin 1970- début 1980 lorsque Dame X décide d’acheter un lotissement non bâti au lieu-dit Briqueterie Hôtel Aurore. Le lotissement en question est une partie du terrain objet d’un titre foncier-mère détenu par Mr Y, vendeur du terrain loti. Elle établit alors avec Mr Y un certificat de vente malheureusement non passé devant notaire parce que, aux dires de la petite fille de dame X, « elle ne l’a pas fait par ignorance, mais davantage parce que, à cette époque-là, elle considérait que le certificat de vente établi en l’état était suffisant pour prouver qu’elle était titulaire du terrain. C’est d’ailleurs pourquoi elle n’a pas établi un titre foncier pour ce lotissement par la suite et qu’elle ne s’est pas dérangée quand, depuis Foumbot où elle vit maintenant, elle a appris qu’elle venait de subir une expropriation. Pour elle, il n’y avait pas de problème vu qu’elle détenait son certificat de vente dans l’optique d’une preuve de sa propriété. En outre, les héritiers de Mr Y, déjà décédé, pouvaient témoigner de l’effectivité de la vente de son lotissement ». Sur son terrain donc, dame X fait bâtir des maisons en « studios » sur lesquels elle recevait l’équivalent de la somme de 200.000 frs par mois.

EXPROPRIATION

La propriété et l’expropriation pour cause d’utilité publique

La propriété est un droit fondamental, donc, s’inscrit parmi les droits imprescriptibles de l’homme. C’est le droit de jouir, d’user et d’abuser d’une chose de manière exclusive. La propriété est également un droit naturel de la personne humaine au même titre que la liberté, le droit à la vie etc. Ceci justifie  d’ailleurs son caractère inviolable et sacré. Les textes internationaux consacraient déjà l’absolutisme du droit de propriété. L’on peut à titre d’illustration citer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui relevait que : Toute personne aussi bien seule qu’en collectivité a droit à la propriété [art. 17 al. 1], la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour sa part pose que « le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte [art. 14].

Spécial 20 Mai2012

PARI GAGNE POUR LE DEFILE CIVIL ET MILITAIRE

Fidèle à la tradition républicaine, l’édition 2012 de la fête de l’unité nationale a confirmé l’efficacité de nos forces de défense et la vitalité de la jeunesse camerounaise.

Le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA a présidé le dimanche 20 mai 2012, au Boulevard éponyme à Yaoundé, le défilé militaire et civil marquant la célébration de la Fête Nationale du Cameroun. Le thème retenu cette année pour fêter l’unité nationale : « Armée camerounaise au service d'une Nation forte, prospère et résolument tournée vers l'émergence dans un climat de paix et d'unité."Comme de tradition, les forces de défense ont ouvert le défilé de ce 40ème anniversaire de l’Etat unitaire. Occasion a donc été offerte aux forces de Défense  nationales de se présenter devant les Camerounais pour montrer qu’elles sont prêtes à sécuriser les populations et à défendre l’intégrité territoriale de notre triangle national.

HANDICAPES

QUELLES POLITIQUES ET STRATEGIES POUR LEURS INTEGRATION ?

Les pouvoirs publics apportent quelques réponses à la situation des handicapés : la loi 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées ; la loi de 2008 sur l’accessibilité ; le recrutement d’environ 450 jeunes parmi les 25000 à la Fonction publique en 2011. Le  ministère des Affaires Sociales  a signé une  convention de partenariat avec le ministère de l’Emploi et la Formation Professionnelle  (MINEFOP) pour faciliter l’emploi et la formation professionnelle des personnes handicapées. Après une étude menée par le Minas, il a été élaboré une monographie sur les métiers accessibles aux handicapés. Toutefois, sur le plan de  l’éducation, la scolarisation des personnes handicapées en particulier pose un problème de surcoûts à l’Etat; au regard des études comparatives entre l’éducation ordinaire et l’éducation inclusive  ou spéciale pour les déficients visuels et les déficients auditifs. L’autre limite est le déficit d’institutions publiques de l’éducation.
Au plan politique, les handicapés semblent exclus de la compétition politique ou électorale, même si la loi dit le contraire comme le déplore la Présidente de la Fédération des Associations des Handicapés au Cameroun (FENAHCAM), Mme Jeannette Tchaptched dans l’interview accordée au journal le Droit. Des politiques d’intégration font florès mais restent simplement à être implémentées au quotidien.  Les pouvoirs publics s’y attellent, même si la tâche est herculéenne.

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