« La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;
- Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique », peut-on lire dans la constitution camerounaise du 18 janvier 1996. En s’inspirant de cette disposition constitutionnelle, nous pouvons subdiviser l’étude du cadre juridique générale de l’expropriation pour cause d’utilité publique en trois parties. La propriété privée comme objet de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les procédures de l’expropriation et l’indemnisation comme condition de l’expropriation.
A- La propriété privée comme objet de l’expropriation
L’article 2 de la loi N° 85-09 du 04 juillet 1985 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation énonce que « l’expropriation pour cause d’utilité publique affecte uniquement la propriété privée telle qu’elle est reconnue par les lois et règlements. » Tandis que l’article 2 de l’Ordonnance fixant régime foncier indique que « font l’objet du droit de propriété privée les terres énumérées ci-après : a) les terres immatriculées ; b) les freehold lands ; les terres acquises sous le régime de la transcription ; c) les concessions domaniales définitives ; d) les terres consignées au Grundbuch. Pour faire simple, la propriété privé se caractérise par l’appartenance d’une terre à une personne privée qui a droit exclusif d’user, de jouir et de disposer ». La constitution Camerounaise garantit à chaque citoyen ce droit, tel que l’énonce le texte du préambule cité dès l’entame de notre analyse. Au Cameroun le problème majeur qui se pose en matière de propriété privée c’est celui de la preuve de la propriété. Il arrive parfois que plusieurs personnes se réclament propriétaires d’une même parcelle de terre. A ce sujet, la lecture des articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance de 74-1 du 6 juillet 1974 révèle que seul le titre foncier constitue la preuve légale par excellence de propriété sur une terre donnée. Le simple fait d’occuper un terrain, ou de posséder un simple certificat de vente ne suffit pas. Pour se mettre véritable à l’abri des aléas des expropriations éventuelles, les titulaires des droits coutumiers et autres droits sur les terres non encore immatriculées gagneraient à les immatriculer afin de ne pas être lésés lors des procédures de l’expropriation.