Arrangement à l’amiable

Victime d’un traumatisme dû à la chute d’un panneau publicitaire de MTN sur son crâne, Emile Nem Tayou est pris en charge par la Société de Téléphonie Mobile.

 

Il est 11h ce vendredi 22 octobre.  Deux frères, Emile et Roger  échangent au hall du Hilton Hôtel de Yaoundé. Sans le savoir, ils se trouvent juste sous le panneau publicitaire de la société de téléphonie mobile MTN. Quelques minutes plu tard,  un bruit se fait entendre, obligeant Emile à lever la tête,  pour voir le panneau  MTN  s’abattre sur son crâne, sans qu’il puisse l’éviter. Plusieurs personnes  sont témoins de  la scène. Ils  entourent  le jeune Nem Tayou Emile qui saigne abondamment et se plaint de vertiges. Ce dernier va rapidement perdre connaissance et être conduit aux urgences de l’Hôpital Central de Yaoundé. Les premiers soins vont être administrés à l’infortuné sous l’œil inquiet de son frère Roger et d’un employer de la société de Téléphonie mobile qui les a accompagnés. Le docteur Fouda Jean Cédric est le médecin qui a pris en charge le patient dés son arrivée aux urgences.

Plusieurs ordonnances seront dressées par le médecin, à savoir une pour le matériel chirurgical, une pour les médicaments et enfin un scanner sera demandé. Le montant de tout cela va avoisiner une somme de 100 000 FCFA. Ces frais seront entièrement supportés par la société MTN. Le patient a subi un traumatisme crânien sans trop de gravité selon ce qu’a révélé le scanner, c’est pourquoi il a été autorisé à regagner son domicile, avec pour consigne de revenir deux jours après pour le pansement. Mais malheureusement, Emile sera admis le lundi suivant en urgence au pavillon Pasteur de l’Hôpital Central à cause de violents maux de tête dont l’infortuné se serait plein durant tout le week-end. Des frais ont été engagés dans l’urgence par les membres de la famille dans la certitude d’être remboursé par la société MTN. Pourtant informée de la situation, MTN a plutôt demandé à la famille de la victime de transporter le malade dans la clinique du médecin traitant de leur structure auquel cas tout frais engagé ailleurs ne serait pas pris en considération. Le frère de la victime a reçu plusieurs coups de fils des dirigeants de MTN qui lui ont finalement demandé de passer à leur direction pour discuter et également un coup de fil de leur assureur. Après avoir discuté avec les dirigeants de la société MTN, cette structure a finalement accepté de prendre en charge le patient qui a été admis pour 10 jours à l’hôpital central. Deux jours avant sa sortie d’hôpital, le jeune Emile Nem Tayou va mieux et espère juste reprendre sa profession de photographe qu’il exerce devant le Hilton Hôtel.

 

Mireille Titti Sengue

 

 

POINT DU DROIT

Responsabilité d’une société face a un préjudice corporel causé par une de ses enseignes

« Une fois le propriétaire de l’enseigne trouvé, la victime pourra engager une action en réparation et en  dédommagement »

 

Me  Marthe Yvette EMBOLO, avocat en stage au cabinet de Me TIGA NKADA Pierre explique la démarche en cas de préjudice corporel du fait de la chose d’autrui.

Nous nous trouvons ici dans le cadre de la responsabilité quasi délictuelle ou délictuelle, celle qu’une personne engage en causant un dommage à une autre à laquelle ne la liait aucun rapport d’obligation. A la différence de la responsabilité pénale, laquelle peut être engagée du seul fait de la tentative, la responsabilité civile suppose un fait dommageable, c'est-à-dire un fait ayant porté préjudice. Il convient cependant de noter que tous les faits dommageables ne donnent pas droit à réparation.

L ‘article 1382 du code civil est en ce sens le socle de la responsabilité civile en énonçant que «tout fait quelconque de l’homme qui crée à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» ; il s’agit ici de la responsabilité de nos actes, cependant le code civil prévoit aussi la responsabilité du fait d’autrui (nos enfants mineurs, nos employés…), et la responsabilité du fait des choses  prévue dans ses articles 1384,1385 et 1386 .

La responsabilité civile  telle que définie par l’article 1382 du code civil pose donc l’exigence préalable d’une faute, d‘un dommage et d’un lien entre le fait et le dommage pour aboutir à la réparation.

Il faudrait cependant préciser que dans certain cas, la faute est présumée et n’a plus besoin  d’être prouvée par la victime, c’est le cas par exemple de la responsabilité des articles 1384,1385 et 1386 du code civil, où la responsabilité naît du fait d’autrui ou des choses dont on a la garde. La garde dans ces cas coïncide très souvent avec le droit réel de propriété, elle est liée à celui qui à l’usage, le contrôle et la direction de la chose. La responsabilité est dans cette mesure attachée à l’autorité.

 

Pour en revenir à notre thème, la responsabilité d’une société peut elle être engagée face à un préjudice corporel causé par une de ses enseignes ?

En me référant à ce qui a été dit précédemment, je dirai que nous nous trouvons dans le cadre de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 du code civil ; il faudrait  avant d’établir toute responsabilité chercher à savoir à qui appartient réellement l’enseigne.

En effet, nous savons que les enseignes peuvent appartenir soit à des régies publicitaires qui les implantent et les exploitent en payant à la mairie les taxes afférant à l’occupation de l’espace public, soit justement à des sociétés qui les implantent et s’en servent à des fins publicitaires en exclusivité.

Pour ce qui nous concerne, si l’enseigne a été mise à la disposition de la société par une régie publicitaire, via un contrat de location, cette enseigne reste la propriété de cette régie et la société qui l’exploite ne peut en répondre ; elle n’a qu’un droit de jouissance limitée et sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommage.

Mais dans le cas où la société est propriétaire de l’enseigne, c'est-à-dire qu’elle l’a implantée, l’exploite et en paye les taxes liées à son implantation, alors oui, dans ce cas la responsabilité de la société peut être engagée en cas de dommage corporel causé par cette enseigne.

Comment est ce que la prise en charge de la victime peut s’effectuer ?

Généralement, pour garantir d’ abord la sécurité de la victime, il est conseillé de se prendre en charge soi même dans la mesure du possible pour les premiers soins avant d’approcher le responsable, car on se rend compte qu’il n’est pas souvent aisé de mettre en évidence les responsabilités, et  de ce fait, on ne peut pas se laisser dépérir en attendant de se faire rembourser par le responsable en temps opportun.

 

Quelle est la démarche à entreprendre par la victime pour obtenir réparation du préjudice subi ?

Une fois que le propriétaire de l’enseigne a été trouvé, et après s’être assuré qu’elle a subi un dommage qui encourt réparation, la victime pourra donc engager une action  en réparation et en  dédommagement, procédure tentant à se voir payer des dommages et intérêts pour les différents préjudices qu’elle aura souffert. Nul n’est plus besoin désormais avec l’article 1384 du code civil de prouver la faute du gardien de la chose, elle est présumée.

La procédure peut être engagée soit devant le tribunal de première instance, soit devant celui de grande instance, en fonction du montant que l’on revendique, et ceci par voie d’assignation.

 

Une fois la responsabilité de la société engagée, est-ce que le procès est inévitable ?

Le législateur a prévu diverses manières de se faire rendre justice, notamment l’article 3 du code de procédure civile et commerciale  nous parle de la conciliation.

En effet, les parties peuvent décider de transiger une fois la responsabilité de la société admise ; cette transaction peut se faire sous seing privé,  c'est-à-dire, entre les deux parties hors du tribunal, et être homologué  ou non par le tribunal, elle peut se faire devant un notaire qui authentifiera l’acte pour lui donner une force probante, ou encore elle peut se faire au tribunal devant le juge conciliateur dont parle l’article sus cité du code de procédure civile et commercial qui va  constater la conciliation dans un procès verbal.

Cependant, pour qu’il y ait conciliation, il faut que les deux parties soient d’accord. Ce qui fera l’économie d’un long procès

 

Propos recueillis par M T S

 

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