La Blockchain : l’innovation au service de la confiance

Spécialiste en Cryptologie, le Dr. Bell B.G., PHD en Sciences techniques en sécurité de l’informatique et des systèmes de l’information, éclaire sur l’innovation blockchain articulée autour de la question : Blockchain comme solution à plusieurs problèmes actuels au Cameroun.

L’assistance, un devoir!

Le législateur camerounais a érigé en infraction cette attitude qui consiste à ne pas porter assistance à une personne  éprouvant ce besoin. Toutefois, l’intervenant doit s’assurer que son action n’est préjudiciable à soi-même et aux tiers. La juriste Adèle Nadège Mbelle Nkelle expose son commentaire à la lumière des articles 171 et 283 du code pénal.

L’altruisme qui régnait dans les sociétés jadis a très vite été remplacé aujourd’hui par toute sorte d’égoïsme et d’indifférence devant la souffrance d’autrui. La preuve en est qu’à  la découverte d’un cadavre dans une rue, il ressort généralement des témoignages du voisinage que des cris et des appels à l’aide provenant de cet endroit ont été émis plus tôt. L’hypothèse la plus probable étant qu’un  prompt secours ait manqué à la victime. Ce phénomène connait une recrudescence singulière avec la prolifération des réseaux sociaux. En effet, les scènes de détresse qui sont filmées se déroulent généralement devant une foule qui semble s’en délecter et dont le souci majeur serait d’avoir la primeur d’une image inédite à faire circuler. Indifférence ou ignorance ? Si l’imagerie populaire peut voir dans ces faits de simples manquements dont la seule conscience individuelle en est  juge, dans la réalité, ces agissements sont susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques à l’encontre de ces ‘‘spectateurs’’.

En effet, dans la classification des infractions, une catégorie distingue les infractions de commission des infractions d’omission. Les premières nécessitent pour leur réalisation l’accomplissement des actes matériels alors que les secondes supposent l’abstention volontaire de leur auteur. Il faut toutefois rappeler que l’article 74 du Code Pénal Camerounais dispose en son alinéa 3 que « sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d’une omission n’entraine pas la responsabilité pénale ». C’est dire que toutes les infractions d’omission doivent être prévues par la loi. A travers ces dispositions, le législateur pénal a entendu sanctionner certaines abstentions en ce qu’elles sont préjudiciables à autrui. Aussi a-t-il érigé en infraction cette attitude qui consiste à ne pas porter assistance à une personne éprouvant ce besoin.

Deux dispositions du Code Pénal Camerounais traitent de ces faits.

Tout d’abord l’article 171 qui dispose que : « Est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 20 000 à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission de tout crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne s’en abstient ».

Il ressort des dispositions de cet article que l’abstention doit avoir pour conséquence la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne. En effet, le Code Pénal Camerounais consacre tout un chapitre (cf. livre II, titre III, chapitre premier) aux atteintes à l’intégrité corporelle. On y retrouve notamment le meurtre (article 275), l’assassinat (article 276), les blessures graves (article 277), les coups mortels (article 278), les coups avec blessures graves (article 279), les blessures simples (article 280), les blessures légères (article 281).

Toutefois, cet article précise que l’intervention requise ne doit comporter aucun risque ni pour l’intervenant, encore moins pour les tiers. C’est dire qu’avant de secourir autrui, il faut s’assurer que son action n’est pas préjudiciable à soi-même et aux tiers. Le calcul du risque doit s’effectuer dans un laps de temps très court dans la mesure où l’article précise également que l’intervention doit être immédiate. C’est ainsi que le voisin qui attend l’aube pour s’enquérir de l’état d’une personne ayant crié à l’aide dans la nuit se rend coupable de cette infraction. (TPI de Nkongsamba, jugement n° 47/ Cor du 14 Avril 2001 Affaire MP& Madeleine TAMO Isidore C/BALLACK Richard). Les juges tiennent comptes de toutes les circonstances ayant entouré le déroulement des faits.

Ensuite, l’article 283 du Code Pénal du Cameroun dispose que « Est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 20 000 à 1million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui s’abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Cet article qui semble identique à l’article 171 précédemment cité regorge néanmoins une petite nuance qui marque la différence. En effet, les faits tels que décrits à l’article 171 sont commis par un autre protagoniste à l’exclusion de la victime et de la personne coupable d’abstention. Et pourtant dans l’article 283, le péril de mort ou de blessures graves n’est pas uniquement le résultat d’un crime ou d’un délit commis par un tiers. Il peut être la conséquence d’un acte volontaire de la victime elle-même et c’est le cas du suicide, tout comme il peut être le résultat d’un acte du prévenu. Il en est ainsi en matière d’accident de circulation. Aussi, dans une affaire où le conducteur du véhicule s’est enfui après un accident de la circulation en abandonnant la victime qu’il venait de percuter à sa souffrance, les juges ont retenu à la fois les infractions de blessures graves, délit de fuite et omission de porter secours. L’accusé a saisi la Cour d’Appel afin que soit retirée la condamnation pour omission de porter secours. En appel, sa demande a été rejetée motif pris de ce que les conclusions de l’expertise médicale indiquaient clairement que si la victime avait immédiatement été conduite dans un centre hospitalier pour l’administration des soins, elle n’aurait pas eu la jambe amputée. (CA de l’Ouest, Arrêt n° 42/Crim du 17 Octobre 2005, Affaire WATAT Claude C/ MURUNDI Dominique). 

L’article 283 précise en outre que la personne dont le secours est requis peut aussi bien provoquer l’aide. C’est dire que lorsqu’on ne peut pas agir directement par soit même, on doit chercher l’assistance nécessaire en vue d’éliminer le péril. (Cf. Affaire MP& Madeleine TAMO Isidore C/BALLACK Richard précitée). Dans cette affaire, le prévenu a plaidé non coupable motif pris de ce que son handicap physique ne lui permettait pas de faire face aux brigands armés qui agressaient son voisin d’immeuble. Il a néanmoins été condamné à une peine de prison de 3 mois pour omission de porter secours suite à la plainte déposée par l’épouse de la victime après son décès. En effet, les juges ont estimé que le prévenu ayant eu connaissance de l’agression, aurait dû à défaut d’apporter directement son aide personnelle, appeler la police ou toute autre personne capable de secourir valablement la victime.

Il n’est pas non plus nécessaire que l’intervenant soit un professionnel des règles de premier secours. C’est ce qui a été décidé dans une affaire de noyade d’enfant dans laquelle le juge a changé la qualification de meurtre en omission de porter secours  avant de condamner le prévenu à 06 mois de prison ferme, et ce  malgré les arguments du prévenu qui soutenait qu’il ne pouvait pas venir en aide au mineur de 10 ans emporté par les vagues sans mettre en danger sa propre vie, dans la mesure où il n’était pas nageur professionnel. Le juge a estimé que cet argument ne pouvait prospérer d’une part parce que l’aspect physique du prévenu (1mètre 85 pour 95 kilogrammes) lui permettait au regard de la profondeur de l’eau à cet endroit de sauver l’enfant sans avoir besoin de procéder par la nage. D’autre part, n’étant pas nageur professionnel, il aurait pu aller chercher de l’aide. (TPI de Kribi Jugement n° 38/Cor du 20 mars 1999, Aff. MP & MUANGO Stanislas C/ KABARI Dagobert.)

En tout état de cause, la prévention de l’article 283 est plus générale que celle de l’article 171. C’est sans doute ce qui justifie la propension des juges à préférer la qualification d’omission de porter secours. Il faut néanmoins noter que ces deux articles prévoient les mêmes peines. La preuve de ces infractions est en majorité constituée des témoignages. Le témoignage de la victime ayant survécue est capitale. Dans une affaire, le juge a relaxé le prévenu au bénéfice du doute pour insuffisance de preuve car sa présence sur la scène de crime au moment de l’agression et dans le laps de temps ayant suivi les faits n’a pas été suffisamment établie. (TPI de Bafoussam Jugement n°03 du 13 Janvier 2003, Affaire Veuve SOKONDJA C/ Idris BANGWEP).

Enfin, c’est sans doute dans le souci de maintenir l’élan de solidarité qui doit exister dans les rapports humains que le législateur a entendu réprimer ces comportements tendant à laisser mourir autrui. Les bloggeurs et autres internautes, auteurs des vidéo et post à sensations fortes à publier sur les réseaux sociaux gagneraient à s’informer, car nul n’est sensé ignorer la loi. A coté de cette catégorie, il existe d’autres personnes dont le comportement résulte plutôt d’une certaine méfiance. En effet, dans une société en proie à toute sorte de perversité, où des individus mal intentionnés simulent des scènes de détresse, dans le but de tendre des embuscades aux infortunés  qui viendraient à leur secours, comment ne pas comprendre cette méfiance. Toujours est-il que la bonne foi du présumé coupable est prise en compte lors du jugement.

Nadège M. N.

Le commissaire-priseur

Règlementée par le décret n°61-84 du 06 Juin 1961, la profession de commissaire-priseur est exercée au Cameroun par les huissiers de Justice et les greffiers des juridictions. Toutefois, des textes récents apportent des innovations qui sont en passe de prendre son autonomie. Me Mbeleck Mbeinoun, huissier de Justice et Commissaire-Priseur près la Cour d’Appel du Centre, apporte son éclairage sur cet office encore méconnu du public.

Métier du Droit : « Adjugé Vendu », les dessous de la profession de commissaire-priseur

Le commissaire-priseur judiciaire, appelé d’ailleurs la plupart du temps simplement commissaire-priseur, est classiquement présenté comme un professionnel chargé d’effectuer les ventes aux enchères.

En revanche, selon une acception juridique, le commissaire-priseur judiciaire est défini comme un : « officier ministériel chargé de procéder à l’estimation et à la vente aux enchères publiques, amiable ou forcée, des meubles corporels”.

En France les commissaires-priseurs peuvent exercer leur ministère au sein de sociétés civiles professionnelles; à Paris, ils jouissent d’un monopole pour les ventes publiques de meubles corporels.   

QUELQUES MOTS D’HISTOIRE

Déjà sous l’Antiquité et notamment sous la Rome Antique, existait la profession de commissaire-priseur alors appelée « auctionatores », dont les membres étaient chargés d’effectuer les ventes aux enchères de biens confisqués pendant la guerre.

En France, c’est une ordonnance de Saint Louis en date de 1254 qui distingue la vente judiciaire de la vente non judiciaire et qui confie ces activités à deux corps professionnels différents.

Il faut attendre un édit de 1556 pour que le commissaire-priseur moderne intègre le droit français même s’il ne sera appelé de la sorte qu’en 1758.

A la révolution, la profession disparaît avant d’être à nouveau reconnue sous le règne de Louis XVIII qui par ordonnance datée de 1816 rétablit la profession.

C’est encore aujourd’hui cette ordonnance qui régit l’essentiel de la profession qui depuis n’a cessé de s’adapter par de nombreuses dispositions aux exigences contemporaines (ouverture de la profession aux femmes, autorisation de constitution de sociétés civiles professionnelles, etc..)

LE COMMISSAIRE-PRISEUR, UN STATUT SPÉCIFIQUE

Le commissaire-priseur judiciaire possède un statut particulier, ce n’est pas un fonctionnaire comme les autres.

En effet, c’est un officier public et ministériel, assimilable à ce titre aux huissiers, aux avocats aux conseils ou encore aux notaires, c’est donc également une profession réglementée.

C’est l’ordonnance du 2 novembre 1945, amendée par les lois n°2000-642 du 10 juillet 2000 et 2011-850 du 20 juillet 2011 qui fixent ce statut, confiant à cet officier la compétence pour les ventes aux enchères judiciaires.

En France, les commissaires-priseurs sont regroupés au sein de 9 compagnies régionales et sont représentés par une autorité nationale : La Chambre nationale des Commissaires-priseurs Judiciaire (CNPJ).

In fine, le commissaire-priseur voit sa profession régie tantôt par le Code de procédure civile, tantôt par des règles déontologiques et demeure soumis au contrôle du parquet et de sa chambre de discipline.

UNE PROFESSION DIFFICILEMENT ACCESSIBLE

Accéder à la profession n’est pas tâche aisée et ce malgré les réformes visant à faciliter cet accès.

En effet, pour se présenter à l’examen d’accès à la profession, le candidat doit se prévaloir d’un diplôme national de niveau licence au moins, en droit et en histoire de l’art, arts plastiques, arts appliqués ou archéologie de même niveau. Cet examen ne peut être présenté qu’à trois reprises.

Les étudiants préparant ce premier examen sont souvent issus d’une préparation intensive dispensée par Drouot ou Paris I Panthéon-Sorbonne.

Pour l’année 2015, dix-huit personnes ont été admises au titre de cet examen.

Une fois le diplôme obtenu, l’élève effectue en alternance avec un enseignement théorique, un stage de professionnalisation d’une durée de deux années et rémunéré avant de se présenter à un examen supplémentaire d’aptitude judiciaire.

Toutefois, peuvent avoir accès sous conditions à la profession, d’une part les clercs d’une pratique professionnelle liée à la profession depuis plus de sept années et d’autre part les ressortissants d’un État membre de la communauté européenne au moyen d’un examen spécifique.

UNE PROFESSION AU CARREFOUR DU DROIT, DE L’HISTOIRE ET DE L’ART

Le commissaire-priseur possède des attributions bien précises : les expertises et prisées judiciaires d’une part et d’autre part, les ventes aux enchères publiques.

Il intervient tout d’abord en matière successorale (ce n’est toutefois pas sa principale mission) pour effectuer des inventaires et des prisées.

Par exemple, il intervient dans le cadre de l’exercice de l’option successorale pour l’acceptation à concurrence de l’actif net, dans le cadre d’une succession vacante ou encore dans le cadre de l’exécution testamentaire.

Celui-ci intervient aussi sur demande d’un mandataire à la personne ayant besoin dans l’exercice de sa profession, de l’établissement d’un inventaire (pour un mineur par exemple).

Les juridictions civiles font régulièrement appel à un commissaire-priseur pour l’évaluation de biens meubles dans le cadre d’un divorce ou d’un partage.

Enfin, les juridictions consulaires mandatent un commissaire-priseur pour les redressements ou liquidations judiciaire qu’elles connaissent.

Malgré ces attributions nombreuses, ce sont les ventes aux enchères publiques qui constituent l’activité la plus importante du commissaire-priseur judiciaire.

En effet, celui-ci intervient dans le cadre de ventes judiciaires forcées, en vertu de la loi ou d’une décision de justice (saisie-vente, ordonnance d’objets abandonnés, biens saisis pénalement etc.) mais également dans le cadre de ventes à forme judiciaire non forcées quand le propriétaire d’un bien ou son mandataire souhaite aliéner un bien et que la loi ou le juge imposent dans l’intérêt des parties, l’intervention d’un commissaire (succession vacante, personne protégée ou absente, liquidation après cessation d’activité). L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prévoit la suppression, ou plutôt la fusion de deux professions, le commissaire-priseur judiciaire et l’huissier de justice.

Transposée au Cameroun pendant la période coloniale, la profession de commissaire-priseur se dilue dans celle d’huissier de justice.

Lorsque le Cameroun, dans sa partie francophone, devient indépendant le 1er janvier 1960, la profession d’huissier de justice dans cette partie du pays est régie par un arrêté du 16 décembre 1954, qui sera abrogé par celui du 05 décembre 1960. Ainsi que l’arrêté N°61-84 du 06 juin 1961 sur les fonctions de commissaires-priseurs. Ce dernier arrêté va régir la profession jusqu’au 05 novembre 1979, date à laquelle il sera abrogé par le décret 79-448 portant réglementation et fixant le statut des huissiers, lui-même modifié par le Décret n° 85/238 du 22 Février 1985 portant règlementation des fonctions et fixant le Statut des Huissiers. L’article premier alinéa 3 dispose à cet effet: «– Ils exercent en outre les fonctions de Commissaire-Priseur ». La profession de commissaire-priseur n’est donc pas une profession autonome au Cameroun. Ce sont les huissiers de Justice titulaires d’une charge ou les greffiers en chef des tribunaux  de première instance; en attendant la nomination des commissaires-priseurs, toute chose qui  contribuera à émanciper la profession.

Nadine Eyikè

Africa

Visitor Counter

Cameroon 74,2% Cameroon
fr-FR 7,8% fr-FR
United States 3,6% United States

Total:

112

Pays
03196743
Aujourd'hui: 14
Cette semaine: 327
Ce mois: 913
Mois dernier: 1.720
Total: 3.196.743