Pr. Albert MBIDA: Droit de la Communication

" L'exercice de la liberté de la presse doit tenir compte des libertés fondamentales "

Pr. Albert MBIDA enseignant à l'ESSTIC et Inspecteur général au ministère de la Communication  éclaire l'opinion sur l'usage du  droit de réponse.

Un droit de réponse ; qu'est ce que c'est ?

C'est un droit accordé de façon exceptionnelle par l'article 53 de la loi 1990 en ce qui concerne la presse écrite et par l'article 56 pour ce qui est de l'audiovisuel. C'est un  droit reconnu à des individus ou groupement d'individus de s'exprimer dans un organe de communication, de faire connaître leurs explications en réaction à certaines informations qui ont été diffusées antérieurement. L'article 53 impose  au directeur de publication de diffuser gratuitement dans les 48 heures, la réponse de toute personne physique ou morale citée nominativement ou implicitement désignée dans un article.

Avez-vous l'impression que les mis en cause ont conscience de ce droit ?

Il est vrai que depuis un certain temps les gens commencent à prendre conscience qu'ils peuvent demander des rectifications ou la publication de leur réaction lorsqu'ils sont mis en cause. Mais bons nombres de mis en cause dans des organes de presse ignorent malheureusement  qu'ils peuvent exercer ce droit conformément aux dispositions de la loi. Il s'agit de répondre aux accusations dont on a fait l'objet dans un média. Le plus souvent, les mis en cause préfèrent suivre la voie de l'action judiciaire qu'ils estiment plus énergique et susceptible de réparer le tort qui leur a été causé. Je peux indiquer qu'à chaque fois qu'une personne est mise en cause dans un article de façon diffamatoire, il faut se rapprocher d'un homme de la loi  qui édifiera sur l'action à engager. Je pense par ailleurs qu'il  appartient  à la presse d'éduquer les gens.

Quelle est la démarche à entreprendre par le bénéficiaire du droit de réponse ?

Même si cette démarche n'est pas formalisée dans la législation actuelle, on peut croire qu'il s'agit d'adresser une demande au directeur de publication pour lui demander de publier la réponse qu'on lui a fait parvenir. Il faut se référer aux termes des articles 53 et 57 de la loi de 1990 pour connaitre les conditions d'insertion de ce droit de réponse. Je voudrais m'arrêter sur l'alinéa 3 de l'article 57 qui dispose que : " la durée de la réponse est limitée à celle de l'émission qui l'a provoquée. " Ici, si l'on est mis en cause par exemple dans une émission qui dure deux heures, la loi autorise le mis en cause à s'expliquer durant deux heures. Ce qui n'est pas respecté dans la pratique. A ce niveau, je dois dire qu'il faut revoir la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 57 de la Loi N ° 90 / 052 du 19 décembre 1990 sur la communication sociale au Cameroun.

Est-ce que le fait d'accompagner le droit de réponse d'une réplique tel que l'on observe dans la presse aujourd'hui a un fondement juridique ?

Je parlerais plutôt d'un fondement déontologique. Si la rédaction d'un organe de presse estime qu'un droit de réponse n'est pas satisfaisant, elle peut maintenir les termes de l'article en l'état en prenant toutefois le soin de réagir par le biais d'une note de la rédaction au droit de réponse exercé par le mis en cause. Il faut dire que cette réaction des organes de presse appelle des commentaires ou un autre droit de réponse.

A quelles sanctions s'exposent les responsables des médias en cas de refus d'insertion du droit de réponse ?

Les responsables des médias peuvent être punis d'une amende de FCFA 50 000 (cinquante mille) à  FCFA 2 000 000 (deux millions), conformément aux dispositions des articles 53 et 57. Le mis en cause peut alors saisir la justice lorsqu'il se voit refuser le bénéfice du droit de réponse. Dans ce cas, un directeur de publication peut éventuellement se voir condamné à une peine privative de liberté.

Quel message adressez-vous à la fois aux responsables des médias et aux citoyens quant à l'exercice du droit de réponse ?

Je demanderais d'abord aux responsables des médias de publier le droit de réponse s'ils ne veulent pas avoir à subir les foudres prévues par la loi. C'est une forme de réparation de préjudice causé par les médias. Je rappellerais ensuite aux citoyens que le législateur de la loi de 1990 leur a accordé le droit d'exercer le droit réponse. Ils ont également la possibilité de choisir entre le droit de réponse et l'action judiciaire. Moi, je conseillerais de commencer par le droit de réponse lorsqu'ils sont mis en cause dans un organe de presse. Enfin, comme le dit si bien l'adage, " la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commencent ". L'exercice de la liberté de la presse doit tenir compte des libertés fondamentales telles que le droit à la vie privée,  le droit à l'honneur,  le droit à la présomption d'innocence et le droit à la considération. C'est la conciliation de ces différents droits qui permet l'équilibre dans la société.

Propos recueillis par Marthe Pascale E. Bougan

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